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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 25 juil. 2025, n° 2025009424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009424
Numéro PC : 4147197
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SCI CAFFIAUX (SC) [Adresse 1] N° SIREN : 498 665 736 Représentant (s) : SCP SAFRAN ET ASSOCIES
Défendeur (s) : L’ALASKA SARL (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 352 183 313 Représentant(s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [X] [N] [Adresse 3]
Défendeur (s) : URSSAF [Adresse 4] [Localité 1] N° SIREN : Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC
Débats à l’audience en chambre du conseil du 25/07/2025
Faits et Procédure :
Le 04 Juillet 2025, la SCI CAFFIAUX a déposé au Greffe de ce Tribunal une tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 20 Juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire
au bénéfice de la société l’ALASKA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 183 313, sur assignation de l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] en date du 08.04.2025, délivrée par acte de ministère de Me [L] [P] Commissaire de Justice et désignant la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [X] [N] mandataire judicaire.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 25.07.2025, plaidée et mise en délibéré à cette date après audition des parties.
La décision a été rendue par mise à disposition au Greffe, les parties en étant informées.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI CAFFIAUX fait valoir qu’elle est propriétaire des locaux au sein desquels est exploité le fonds de commerce de la société l’ALASKA en exécution d’un bail commercial conclu le 29.11.2018, que par ailleurs, suivant acte reçu par Me [C] [Z], notaire à PALAVAS LES FLOTS, en date du 18.02.2025, la SCI CAFFIAUX a promis de vendre le local dont elle est propriétaire, sis au [Adresse 5], à PALAVAS LES FLOTS (34250), au profit d’une SCI PYT.B, en cours de formation, moyennant le prix de 250 000 € – Que le bénéficiaire de la promesse est représenté à l’acte par ses associés fondateurs, M. [Q] [I] et Mme [W] [E], qui sont respectivement les Président et Directrice générale de la société l’ALASKA ainsi que les bénéficiaires effectifs des titres composant son capital social – Qu’or, si la SCI PYT B a bine obtenu son financement bancaire, la vente se trouve actuellement bloquée par le fait que la société l’ALASKA (locataire des murs commerciaux) se trouve dans les liens d’une procédure de redressement judicaire, depuis le prononcé du jugement du 20.06.2025 – Que la SCI CAFFIAUX est donc redevable à former tierce opposition contre ledit jugement du 20.06.2025.
Sur le bien fondé de la demande de rétractation,l’URSSAF revendique une créance de 41 363.63 €, ainsi que des frais d’actes de 250.89 €, soit 41 614.52 € au total et une somme inférieure à celle versée, dans le même temps, par la société l’ALASKA – Qu’il ressort par ailleurs des décomptes actualisés de l’étude du commissaire de justice qu’il reste tout au plus à la société l’ALASKA à acquitter la somme de 2 049.48 € afin d’être définitivement en règle avec l’URSSAF – Que l’examen de son dernier relevé bancaire, édité le 03.07.2025, renseigne que son compte est créditeur de 20 415.78 € – Qu’en état, il est constant que la société l’ALASKA n’est pas en situation de cessation de paiement, de sorte que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est pas justifiée.
La SARL BLEU SUD mandataire judiciaire et l’URSSAF créancier poursuivant s’en sont remis à justice.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par le SCI CAFFIAUX :
Attendu que l’article L.661-1 du code de commerce dispose :
Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L.661-1, à l’exception du 4 e, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Que ledit article L.661-1 dispose, quand à lui :
Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public – Qu’il est dès lors constant que le jugement du 20.06.2025, qui ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’ALASKA, est susceptible de tierce opposition – Que l’article R.661-2 du code de commerce prévoit :
Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de
responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion.
Qu’en l’espèce le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a fait l’objet d’une insertion au BODACC le 27.06.2025 – Qu’en cet état, il est acquis que la déclaration de tierce opposition est intervenue au greffe dans le délai de recours de tiers opposition.
Sur le bien fondé de la tierce opposition :
Attendu qu’il ressort de la cause que la créance de l’URSSAF a été réglée et que l’absence d’état de cessation des paiements de la SAS L’ALASKA est démontré – Qu’il est ainsi sollicité à bon droit la rétractation du jugement rendu le 20.06.2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’ALASKA.
Attendu que les dépens doivent être supportés par la SAS L’ALASKA SARL.
Par ces motifs :
M. le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L661-1 et R661-1 et suivants du code de commerce,
Déclare recevable la tierce opposition formulée par la SCI CAFFIAUX.
La déclare bien fondée,
En conséquence, Rétracte le jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 20.06.2025 ayant prononcé le redressement judiciaire de la SAS L’ALASKA SARL.
Dit n’y avoir lieu à ouverture de ladite procédure.
Met les entiers dépens à la charge de la SAS L’ALASKA SARL dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de
Le Greffier
Le Président.
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