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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 févr. 2025, n° 2020005104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2020005104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 005104
Demandeur(s):
KP1 (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me BARDON (SCP DE ANGELIS)/MARSEILLE
Défendeur(s) : [Y] [Z] [U] (SA)
[Adresse 2]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Représentant(s) : Me Eric FORTUNET/[Localité 3]
Me MALOT/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN Juges : Michel MARIDET Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 06/09/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 104,20 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 20 mai 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire, en désignant Monsieur [I] [X], qui a rendu son rapport définitif le 12 juin 2023.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société KP1 demande de :
Vu les articles 1231-1 du code civil, 1103, 1193 et 1104, 1224, 1227 et suivants du code civil, Subsidiairement les articles 1604 et suivants du code civil et à défaut 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Q] du 11 décembre 2019,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] du 12 juin 2023,
* Juger que la société [Y] n’a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge selon contrat du 28 février 2017 ;
* Juger que le bien vendu par la société [Y] n’est pas conforme au cahier des charges contractuelles ;
* Juger en outre que le bien vendu est affecté de vices et non-conformités qui le rendent impropre à sa destination ;
* Juger qu’en l’état des manquements contractuels avérés, la résiliation du contrat prononcée par KP1 est fondée et justifiée ;
* Prononcer, en tant que de besoin, la résiliation judiciaire du contrat litigieux ;
* Condamner, en conséquence, la société [Y] à payer à la société KP1 en réparation du préjudice subi les sommes de :
* 325.776,13 EUR correspondant aux sommes versées à [Y] au titre du contrat litigieux avec intérêts de droit à compter du 5 février 2020, date de la mise en demeure ;
* 18.440,25 EUR (soit 245.870,00 EUR * 7,5 %) au titre des pénalités contractuelles de retard dans la livraison plafonnées à 7,5 % du prix contractuel selon l’arti cle 43 annexe 6 du contrat, avec intérêts de droit à compter du 5 février 2020, date de la mise en demeure ;
* 500.502,00 EUR au titre des frais et préjudices subis par KP1 ;
* Condamner la société [Y] à récupérer la machine livrée sur le site de [Localité 5] dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 EUR par jour de retard ;
* Condamner la société [Y] au paiement de la somme de 20.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Condamner la société [Y] aux entiers dépens ;
* Débouter la société [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société KP1 ;
* Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
De son côté, la société [Y] [Z] [U], également dénommée « [Y] » par la suite, demande de :
Vu les articles 122, 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Débouter la société KP1 de l’ensemble de ses demandes ;
* Ordonner à la société KP1 de permettre l’organisation d’une réception contractuelle finale et la levée des éventuelles réserves subsistantes par la société [Y] [Z] [U] sur la machine pour la ligne de production à [Localité 5] ;
* Condamner KP1 à prendre livraison de la machine prévue pour la ligne de production à [Localité 6] ;
* Condamner KP1 à payer à [Y] [Z] [U] 10.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si le tribunal devait décider d’une quelconque condamnation à l’encontre de [Y] :
* Rejeter toute restitution intégrale du prix et toute sanction autre que celle prévue par le contrat de réduction du prix dans une limite de 15 % de la partie du contrat concernée ;
* Appliquer les limitations de responsabilité contractuelles à toutes condamnation pécuniaire et limiter l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de [Y] [Z] [U] à 15 % du prix de la partie du contrat en cause, soit 38.975,85 EUR pour la machine située à [Localité 5] ;
* Condamner KP1 au paiement du solde du prix éventuellement réduit par les condamnations pécuniaires limitées évoquées ci-dessus ;
* Rejeter toute condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens ;
* Écarter l’exécution provisoire ;
* Débouter KP1 de toutes demandes plus amples ou contraires.
À l’audience du 6 septembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les obligations contractuelles
Deux constats clairs s’imposent à la lecture des dossiers.
D’une part, il est indéniable que la vibrodistributrice du site de [Localité 5] connaît des dysfonctionnements tels que ceux-ci la rendent impropre à l’usage recherché.
D’autre part, entre l’établissement du cahier des charges le 12 octobre 2015 jusqu’aux opérations d’expertise judiciaire, la dernière ayant eu lieu le 1 er mars 2023, la société [Y] [Z] [U] a eu un temps certain, pour tenter de résoudre les défauts inhérents à la conception de la machine, puis aux adaptations souhaitées, indispensables au sein d’un environnement abrasif.
Dès lors, le cahier des charges ainsi que le rapport d’expertise judiciaire ont une importance déterminante dans la détermination du respect des obligations contractuelles.
Ainsi, lors des réunions d’expertise, bien que des non-conformités aient pu en amont être levées, il en restait néanmoins certaines, répertoriées tant au titre des différences existantes avec le cahier des charges, qu’au titre des capacités de la machine à satisfaire les contraintes de production.
À cet effet, douze items ont été sélectionnés afin d’être analysés en détail.
La dernière phrase du rapport d’expertise judiciaire clôt son résumé ainsi : « Face à ces difficultés importantes et à d’autres d’ordre mineur, la société [Y] n’a pas considéré devoir apporter de nouvelles propositions importantes d’amélioration lors de ces réunions d’expertise ».
Mais encore : « Nous avons pu constater une part importante de ces dysfonctionnements puisque cette machine a été remise en marche à l’occasion de cette expertise ».
De ce fait, le rapport d’expertise judiciaire fixe la nature des désordres et dysfonctionnements à cette date, sans que des améliorations ou des solutions aient été apportées par la suite.
Ainsi, il ressort dans le cadre de cette expertise menée avec une machine en état de fonctionnement que :
* Le fonctionnement automatique, qui est une caractéristique essentielle du cahier des charges, tel que l’annexe 7 le stipule, n’a jamais pu être opérationnel malgré toutes les réunions où le sujet a été abordé, la société [Y] affirmant que ce mode de fonctionnement était existant mais non testé, devant faire appel à un sous-traitant pour la mise en application
* La rigidité de la structure de la machine est mise en cause puisque cette dernière oscille lors de mouvements transversaux, ce point bien que n’étant pas visé par le cahier des charges puisqu’imprévisibles n’en constitue pas moins un défaut de conception du bâti que le rapport pointe, conduisant à une altération de la fiabilité de la machine ;
* L’accessibilité et la manutention des organes est mis en cause, non-conforme au cahier des charges quoique partiellement corrigées, ce sujet étant devenu mineur ;
* L’accessibilité lors du nettoyage est pointée à cause de la conception du fonctionnement des clapets, non-conforme au cahier des charges, ce défaut est qualifié de défaut de conception altérant la qualité de la production et les conditions de travail, ainsi que générant une perte de temps. Le cahier des charges proposait « pour les zones difficiles ou complexes, un dispositif de nettoyage intégré ou automatique » ;
* Le manque de puissance en translation, non directement référencé au cahier des charges, relève d’un doute corrélé au fonctionnement automatique qui doit être levé lors de la réception, permettant ainsi la vérification de l’apparition du défaut sur l’écran de contrôle ;
* L’étanchéité de l’armoire électrique, qui permettrait de créer deux zones physiquement distinctes, clairement définie par le cahier des charges, constitue un désordre majeur soumettant des zones électriques, comme des connecteurs, détecteurs, interrupteurs, câbles, à du nettoyage haute pression, l’expert concluant à un défaut de conception entamant sérieusement la fiabilité d’ensemble;
* La rupture des roulements de guidage des vis distributrices engendre un désaxage, générant des vibrations sur l’ensemble de la machine, l’étanchéité n’étant pas assurée puisque le ciment remplit le boîtard. L’expert énonce à cet égard : « Il s’agit d’un point sans référence directe au cahier des charges mais très important pour la fiabilité et la maintenabilité de cette machine, les interventions sur ces organes étant particulièrement difficiles. Il s’agit d’un défaut de conception du montage des vis d’extraction. Cette situation entraîne de nombreux arrêts de production incompatibles avec sa destination. Vibrations importantes, arrêts de production et interventions de maintenance lourdes peuvent être considérées comme graves ». Il est relevé que la société [Y] considère sur ce point qu’il s’agit de leur montage standard et qu’il n’y a pas lieu d’en changer ;
* Le mélange d’eau avec l’huile hydraulique est hautement préjudiciable, puisque selon la teneur en eau, les conséquences peuvent être désastreuses. L’origine de ce mélange a été identifiée et décrite ainsi : « Après examen des plans du circuit lors de la réunion du 1 er mars, l’eau s’introduit par la partie supérieure du réservoir d’huile. Il s’agit d’une conséquence de la non-séparation en zone propre/zone sale et de la protection insuffisante du réservoir ». Le cahier des charges n’en fait aucunement mention, bien que le défaut de protection lors du lavage, soit considéré comme un défaut de conception. Il est expressément précisé : « La fiabilité de l’ensemble des organes hydrauliques et donc de la machine est très sévèrement engagée. La présence d’eau dans ce circuit n’est pas acceptable, les conséquences en sont la destruction de la pompe et de l’ensemble de récepteurs. Cela représente un caractère grave »
* Le dysfonctionnement des clapets est dû à la butée de l’axe qui se désolidarise en raison de l’ajustement trop large, conduisant à une rupture de l’axe de clapet. L’expert établit qu'« il s’agirait d’un problème de qualité de fabrication. Ce défaut associé au type d’arrêt en translation de l’axe provoque sa rupture. Les ajustements des axes de clapets sont conformes sur le plan et non dans la réalité. Défaut de qualité de fabrication des alésages d’axes de clapets. La rupture d’un axe de clapet entraîne un défaut de production et un arrêt pour maintenance »;
* La déformation de certains bras de l’axe malaxeur, ne présente pas de non-conformité par rapport au cahier de charges, et ne nécessiterait qu’une intervention minime ;
* La qualité du traitement apporté aux vis distributrices posent question car le cahier des charges définissait ceci : « Résistance à l’usure. Les organes en contact avec du béton devront être traités de façon à résister à l’abrasion et/ou aux agressions chimiques du béton », il convenait dès lors que la société [Y] applique le traitement nécessaire et adéquat à cette typologie d’environnement afin d’éviter l’usure rapide des vis des distributeurs ;
* La puissance totale annoncée qui présente des incohérences par rapport à la réalité, ainsi que le bloc roue qui se remplit de béton, en opposition avec les préconisations du cahier des charges, constituent néanmoins des dysfonctionnements mineurs.
Il résulte de toute cette expertise judiciaire et des dires annexés, qu’il ne peut raisonnablement être prétendu que la vibrodistributrice de [Localité 5] est conforme à son office.
En effet, des dysfonctionnements, des désordres, des défauts de conception sont à la base d’un ensemble de non-conformités, soit en opposition avec le cahier des charges, soit si le cahier des charges n’en fait pas mention, avec l’usage attendu de productivité, de sécurité, de maintenabilité, de rigidité, ainsi que de régularité et fiabilité.
Dès lors, la société KP1 a fait preuve de patience avant de considérer que la résiliation du contrat était nécessaire, d’autant que, déjà, dans un échange du 10 octobre 2018, il était énoncé la possibilité de porter l’affaire en justice afin d’obtenir le remboursement des sommes allouées.
Il convient également de citer le rapport amiable du 11 décembre 2019 qui pointait déjà beaucoup de dysfonctionnements dont certains n’ont jamais trouvé de solutions ou d’améliorations, et ce avec une auge très partiellement remplie, qui conduisaient néanmoins à de très fortes oscillations latérales de la structure.
Dans ce rapport amiable, de très nombreuses « fonctions de contraintes » du cahier des charges, fonctions minimales à respecter, n’étaient pas respectées.
Le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 février 2020, postérieurement au rapport amiable, faisait ainsi état de :
* « Problèmes d’accessibilité/maintenance des organes,
* Problème d’étanchéité de l’armoire électrique,
* Casse/blocage des roulements des vis d’extraction du béton,
* L’absence de séparation des zones propres et sales,
* Problème de réglage des vibreurs,
* Problème de démontage des pièces massives,
* Problème de fermeture des clapets et vibreurs,
* Problème de présence d’eau dans l’huile,
* … »
De son côté, la société [Y] reproche une conduite et des conclusions contestables de l’expertise judiciaire.
Contrairement à ce qui est allégué, les opérations d’expertise alléguées n’ont pas été insuffisantes, et ont bien suivi une méthodologie et un protocole défini, validés par les deux parties.
L’examen de la machine de [Localité 6], que la société [Y] n’a eu de cesse de réclamer, n’avait aucune utilité dès lors que certaines réponses apportées pour la machine de [Localité 5], dupliquées sur celle de [Localité 6], n’apportaient pas de solutions concrètes ou constituaient de simples palliatifs.
Ainsi, les potentielles solutions apportées à la machine de [Localité 6], ne présentent pas d’intérêt direct quant à l’étendue des désordres et dysfonctionnements constatée sur celle de [Localité 5], car les réponses apportées à [Localité 6] ne sont que le reflet des échanges ayant eu lors des réunions et des dires, mais sans que cela ne constitue l’ensemble des solutions définitives attendues.
La légitimité recouvrée de la société [Y] devait d’abord passer par des solutions définitives apportées sur la machine de [Localité 5] afin d’être en totale conformité avec, d’une part, le cahier des charges et, d’autre part, avec les attendus minimums de production dans des conditions optimales et non dégradées, ainsi que parfois dangereuses.
Vouloir se concentrer sur la machine de [Localité 6] constitue un faux débat visant à éluder le manque de solutions sur la machine de [Localité 5], car si de réelles solutions avaient existé, nul doute que la société [Y] se serait empressée de les déployer sur la machine objet du litige afin d’éviter une résolution du contrat.
D’autant que la société [Y] ne démontre pas avoir résolu la problématique du fonctionnem ent automatique, critère central du contrat, qu’elle avait promis de résoudre dès les premières réunions, par son sous-traitant, la société SAA.
De ce fait, la société [Y] ne saurait ainsi prétendre, comme elle le fait dans ses conclusions, que le mode automatique fonctionne, mais que ce mode n’aurait pas été testé dans le cadre de la mise en service du 27 février 2018, ce qui constitue un non-sens.
Quant aux autres griefs allégués par la société [Y], tente de remettre en cause le fondement de l’expertise judiciaire, en contestant successivement la méconnaissance de certains principes fondamentaux liés aux principes directeurs du procès, l’appréciation de questions juridiques par l’expert judiciaire, des réponses de ce dernier « ambiguës », ainsi que d’autres considérations estimées comme étant subjectives car relevant d’une interprétation propre à la société [Y], mais elles sont dénuées de fondements réels.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à une mesure d’expertise complémentaire ou supplémentaire, comme le suggère la société [Y], ce contentieux devant trouver dorénavant une issue.
Sur la nature du contrat
La société [Y] remet en cause la nature du contrat, en le requalifiant de contrat d’achat, tel que stipulé par le document ad hoc signé entre les parties, en contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise est défini par l’article 1710 du code civil, qui fait référence à la notion de louage d’ouvrage, en ces termes : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Dit autrement, au travers des apports de la doctrine et de la jurisprudence, la définition suivante peut être également donnée : « Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne (l’entrepreneur, maître d’œuvre) exécute pour une autre personne (le maître de l’ouvrage, ou client) un travail de façon indépendante, sans représentation et en échange d’une rémunération ».
Il résulte que même si le tribunal retenait une telle requalification, il n’en demeure pas moins que l’entrepreneur est tenu à titre principal d’accomplir le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles et de livrer au maître de l’ouvrage le résultat de son travail, ce qui signifie qu’en cas d’inexécution, les règles du droit commun s’appliquent : exécution forcée en nature, responsabilité contractuelle, réduction du prix, etc.
Si la prestation porte sur une chose corporelle, ce qui est le cas en l’espèce, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, donc il s’engage à procurer au maître de l’ouvrage le résultat escompté.
L’entrepreneur est également débiteur d’une obligation de conseil et d’une obligation de sécurité à l’égard du maître de l’ouvrage. Quant au maître de l’ouvrage, il est tenu de payer le prix convenu dès réception de l’ouvrage.
La réception, acte juridique par lequel le maître d’ouvrage constate la correcte exécution des travaux et la conformité de l’ouvrage réalisé à celui commandé, emporte des conséquences importantes : le prix devient exigible, les vices apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves sont couverts et la propriété de l’ouvrage est transférée au maître d’ouvrage avec les risques.
Plus spécifiquement, afin de distinguer le contrat d’entreprise, du contrat de vente, il convient de prendre en considération que dans le contrat d’entreprise, la chose livrée doit être conforme aux demandes spécifiques du client impliquant que le service/produit final soit réalisé sur mesure et dans
le contrat de vente, le produit est fabriqué en série, le résultat final est disponible pour n’importe quel acheteur intéressé
Il en résulte que la qualification de contrat d’entreprise est retenue, l’existence d’un cahier des charges en atteste, mais que cette requalification n’emporte aucune conséquence différente vis-à-vis des obligations de l’entrepreneur/maître d’œuvre qui a donc une obligation de résultat, devant ainsi procurer un résultat conforme aux attentes, soumis également aux dispositions de l’article 1217 du code civil.
Quant à l’obligation de conseil et surtout de sécurité dont l’entrepreneur est redevable, il a été énoncé précédemment au titre des non-conformités, que cette dernière pouvait être engagée.
Il convient de rappeler que la société KP1 n’a pas procédé à la réception de l’ouvrage, qui aurait alors attesté de la conformité de l’ouvrage, rendant ainsi le prix exigible, avec corrélativement le transfert des risques.
Sur la résiliation et résolution du contrat
La société [Y] s’oppose d’une part à la résiliation contractuelle, dans le cadre de l’article 20.3 « Résiliation pour manquement contractuel » du contrat d’achat, en l’absence de mise en demeure d’exécution, ainsi que, d’autre part, à la résolution du contrat, en l’absence d’inexécution suffisamment grave.
Concernant le courrier qualifié de « mise en demeure », du 5 avril 2019, il ressort effectivement que ce courrier ne peut être qualifié de mise en demeure, ni l’objet en entête n’est précisé, ni à aucun moment le corps du courrier ne fait état de la mention « mise en demeure ».
Il est seulement précisé que la société KP1 n’est pas satisfaite de la prestation de Sommer et qu’elle souhaite vivement « que les équipements répondent enfin à (son) cahier des charges et (lui demande) de tout mettre en œuvre pour que tous ces problèmes graves de fiabilité soient réglés et (qu’elle soit) à même de finaliser la réception de l’équipement de [Localité 5], celle-ci étant, en l’état, inenvisageable ».
Force est de constater que ce courrier ne revêt pas du tout la qualification d’une mise en demeure, il n’existe aucun ton comminatoire, ni de délai d’exécution, car « souhaiter vivement » est significativement différent de la notion « d’exiger, de s’exécuter ».
La conséquence directe est que l’article 20.3 du contrat d’achat est inapplicable, la résiliation pour manquement contractuel est écartée.
Il convient également d’écarter l’article 20.2 « Résiliation unilatérale » car le créancier, la société KP1, n’a jamais souhaité rompre unilatéralement le contrat, dès lors que cette résiliation implique que le contractant n’ait pas manqué à ses obligations, ce qui en l’espèce, n’est pas le cas.
En d’autres termes, et comme cela a déjà pu être démontré précédemment, la société [Y] a bien manqué à ses obligations contractuelles.
En outre, contrairement aux conclusions de la société [Y], ce n’est pas parce que la société KP1 a validé la conception de la machine lors de la réunion du 6 juin 2017, que cela exonère la société [Y] de vices de conception, les rapports produits sont bien là pour en témoigner, tout comme les améliorations demandées qui n’ont pas été suivies d’effets.
Cependant, la résolution du contrat est sollicitée subséquemment par la société KP1, aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, soit, lors d’une demande en justice.
L’absence de respect par la société [Y] de ces obligations contractuelles avec tous les critères que cela recouvre, précédemment cités, permet de qualifier la machine de [Localité 5] comme non-conforme à l’usage attendu, pour lequel un contrat d’entreprise a été signé avec, pour rappel, une obligation de résultats et de conseil.
Par conséquent, l’ensemble des dysfonctionnements et des non-conformités rend la machine impropre à l’usage qui aurait dû être le sien, d’autant que la société [Y] a affirmé à plusieurs reprises que d’autres modifications n’étaient pas concevables, eu égard au standard qu’elle considère devoir respecter.
Certaines des fonctions de contraintes non respectées, en l’absence de conformité avec le cahier des charges, et le comportement de la machine dans une configuration de chargement bien inférieure à sa capacité théorique, sont constitutives d’une absence de sécurité.
Le fonctionnement de la machine en mode dégradé, avec toutes les ruptures et casses subies, ne peut se concevoir raisonnablement dans la durée, d’autant que les objectifs de rentabilité sont bien inférieurs avec corrélativement, une maintenance accrue. L’inexécution est donc déterminée comme étant suffisamment grave.
La résolution judiciaire du contrat, le contrat ayant été signé le 28 février 2017 entre les parties, est donc prononcée avec effet rétroactif à cette même date, et concernent les deux machines, soit celles de [Localité 5] et de [Localité 6].
Il n’y a en conséquence pas lieu d’instruire les demandes reconventionnelles de la société [Y] puisque la résolution du contrat est acquise pour la société KP1, cette dernière n’étant ainsi plus soumise à une contrepartie contractuelle, ni au titre de la réception de la machine de [Localité 5], ni au titre de la prise de livraison de la machine de [Localité 6].
Sur la clause limitative de responsabilité
La société [Y] invoque alors l’article 69, en annexe 6, des « Conditions générales de fourniture et d’installations de produits mécaniques, électriques et électroniques ».
Il ne peut exister de clause limitative de responsabilité dès lors que la résolution a été prononcée, cet article est donc inopérant en l’espèce.
En effet, l’article 69 a) vise le cas où l’acheteur, la société KP1, a droit à une réduction du prix contractuel proportionnellement à la diminution de la valeur des travaux, quand l’article 69 b) vise le cas où l’acheteur peut résilier le contrat pour la partie des travaux qui ne peut être utilisée comme prévue par les parties.
Dans les deux cas, cela suppose que le contrat soit toujours en vigueur et que s’il existe une résiliation, cette dernière ne soit que partielle.
Sur le montant du préjudice
Puisque le principe de la résolution du contrat est l’annulation rétroactive des obligations nées du contrat, à la date définie par la décision de justice, les parties sont donc replacées dans leur état initial, comme si le contrat n’avait jamais été conclu, nécessitant néanmoins une restitution des avantages acquis durant l’exécution du contrat.
La société KP1 réclame au titre des sommes déjà déboursées dans le cadre du contrat signé, soit les montants versés pour les réservations et travaux complémentaires des deux machines, la somme de 325.776,13 EUR, avec intérêts de droit à compter du 5 février 2020.
Cette somme est allouée sans intérêts de droit, puisque le contrat étant résolu, il n’y a pas eu de préjudice inhérent qui en a découlé.
En outre et pour mémoire, la date retenue par la société KP1, soit le 5 février 2020, comme date de décompte des intérêts de droit est inopérante, puisque qu’à cette date, il n’y a pas eu de mise en demeure.
Puis, la société KP1 réclame la somme de 18.440,25 EUR au titre des pénalités contractuelles de retard.
La somme de 18.440,25 EUR ne peut de fait avoir aucune justification, puisque l’anéantissement du contrat s’y oppose, des intérêts n’ont donc pu courir, et ne peut, en outre, certainement pas être considéré comme un avantage acquis durant l’exécution du contrat.
Quant à la somme de 500.502,00 EUR au titre des préjudices qu’aurait subi la société KP1, consistant en un ensemble de frais divers, le même raisonnement s’impose, le contrat n’ayant dès lors jamais existé, il ne peut y avoir eu une création de préjudice, notamment concernant une éventuelle perte de chance, la société KP1 utilisant alors ses vibrodistributrices en place.
Par ailleurs, il n’y a pas d’avantages acquis à ce titre, qui auraient nécessité une possible restitution.
Seul le coût de la remise en fonctionnement de la machine pour l’expertise judiciaire, pour un coût de 7.068,00 EUR peut être retenu, coût objectivement chiffré pour les besoins de la cause.
De plus, l’article 54 des conditions Orgalime, qui stipule : « Le Contractant (la société [Y]) ne sera responsable en aucune circonstance des pertes de production, pertes de bénéfices ou tout autre perte consécutive ou indirecte », aurait nécessairement trouvé à s’appliquer en l’absence de résolution du contrat, réduisant de façon drastique les demandes indemnitaires de la société KP1, sans éluder que le calcul du tableau Excel fourni par la société KP1 n’est pas justifié en tous points.
Sur les autres demandes
La demande de la société KP1 de condamner la société [Y] à venir récupérer la machine livrée sur le site de [Localité 5] dans un délai de trois mois, à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100,00 EUR par jour de retard est validée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société KP1 et de lui allouer la somme de 13.000,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société [Y].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Prononce la résolution judiciaire du contrat, comprenant les machines de [Localité 5] et de [Localité 6] ;
En conséquence, condamne la société [Y] [Z] [U] à payer les sommes suivantes :
* 325.776,13 EUR au titre de la restitution des sommes versées pour l’acquisition et la réservation des machines, sans intérêts de droit ;
* 7.068,00 EUR au titre du coût de remise en fonctionnement de la machine de [Localité 5] ;
Déboute la société KP1 des demandes indemnitaires suivantes :
* 18.440,25 EUR au titre de pénalités contractuelles de retard ;
* 493.434,00 EUR (soit 500.502,00 EUR 7.068,00 EUR) au titre de frais et préjudices divers ;
Condamne la société [Y] [Z] [U] à venir récupérer la vibrodistributrice sur le site de [Localité 5], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100,00 EUR par jour de retard ;
Condamne la société [Y] [Z] [U] à payer la somme de 13.000,00 EUR à la société KP1 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Y] [Z] [U] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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