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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 7 mars 2025, n° 2025002194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002194
Numéro PC : 4145261
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SELARL AEGIS prise en la personne de Me [H] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Défendeur(s)
SMI DISTRIBUTION (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Thierry CHINAPPI M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience de chambre du conseil du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Il est constant que SELARL AEGIS prise en la personne de Me [H] [S] agissant en qualité de liquidateur de SMI DISTRIBUTION (SARL) a fait rapport au Tribunal de céans pour voir le prononcé de la conversion du régime simplifié de la liquidation judiciaire en régime général au visa des articles L644-6 et R644-4 du code de commerce.
Vu le code de commerce et particulièrement les articles L644-6 et R644-4, Vu le rapport de SELARL AEGIS prise en la personne de Me [H] [S],
Attendu que la clôture ne peut être prononcée dans le délai imparti par la loi dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée.
Par ces Motifs :
Statuant publiquement en premier ressort,
Disons que la liquidation judiciaire simplifiée sera poursuivie suivant les règles applicables à la liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur par les soins du Greffe par courrier recommandé avec accusé de réception et publié de telle manière qu’il devienne définitif, ces formalités étant frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 07/03/2025.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Jean-François CORTINA
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