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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 21 mars 2025, n° 2024012554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro PC : 4146322
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SELARL AEGIS prise en la personne de Me [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Défendeur(s)
SPOTYRIDE (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 1]
SIREN : 838 445 633
Représentant(s) :
LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Maxime LIBASSI M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [D] [V]
Débats à l’audience de chambre du conseil du 21/03/2025
Faits et Procédure :
Vu le jugement en date du 23/09/2024 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de SPOTYRIDE (SAS) [Adresse 3] désignant M. Thierry CHINAPPI en qualité de Juge commissaire, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [I] [O] en tant que Mandataire Judiciaire.
Vu la demande de SPOTYRIDE (SAS) tendant à faire proroger la période initiale d’observation d’un délai de 6 mois, afin d’appréhender l’évolution de l’activité et les solutions envisageables à la procédure.
Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce. M. Thierry CHINAPPI, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,
PAR CES MOTIFS :
Proroge d’une durée de 6 mois la période d’observation à compter de l’expiration de la période initiale, soit jusqu’au 23/09/2025.
Dit qu’à compter du présent jugement, le débiteur devra verser une consignation mensuelle une somme représentant 3 % du chiffre d’affaires et ce, jusqu’au paiement du premier dividende du plan.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 05/09/2025 à 08h30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures d’inscription prévues à l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l’audience
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Jean-François CORTINA
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