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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 janv. 2025, n° 2024013010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024013010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 7 JANVIER 2025
Dr : 2024013010
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Mesdames LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque Coopérative, régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier, société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 2.375.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Michèle SOLA, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [W] [N], né le 09/06/1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4].
Défendeur au principal, non comparant.
Après avoir entendu Maître LAMBRET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à SERRIS, en date du 10 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a donné assignation à Monsieur [W] [N], à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
Condamner Monsieur [W] [N] en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt N°241366G, la somme de 148.997,03 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les FAITS :
Par acte sous seing privé signé le 21 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à la société DIM un prêt N° 241366G d’un montant de 170.000 euros destiné à des travaux d’aménagement dans ses locaux professionnels.
Par acte séparé Monsieur [W] [N] s’est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE dans la limite de la somme de 221.000 euros.
Les échéances de ce prêt sont restées impayées depuis le mois de mars 2023.
Par d’ultimes courriers recommandés datés du 10 octobre 2023, la société demanderesse a mis en demeure tant la société DIM que Monsieur [W] [N], en sa qualité de caution d’avoir à payer les échéances dudit prêt pour la somme globale de 148.997,03 euros.
Le tribunal de commerce de PARIS le 22 février 2024 a fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et a condamné la société DIM à lui payer la somme de 148.997,03 euros, mais en vain.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE se voit contrainte d’assigner Monsieur [W] [N] en sa qualité de caution.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [N] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [W] [N], après avoir été régulièrement convoqué à l’audience du 8 octobre 2024 à 9h30, ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui laissant ainsi présumer qu’il ne conteste pas les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, qu’il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
Sur les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Attendu qu’il convient de constater que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE verse parfaitement au débat l’extrait K-bis de la société DIM, le contrat de prêt N° 241366G pour un montant de 170.000 euros daté du 21 janvier 2022 accordé à la société DIM, signé par la société DIM et par Monsieur [W] [N], un tableau d’amortissement prévisionnel, un plan de remboursement, un engagement de caution solidaire daté du 21 janvier 2022 sur lequel Monsieur [W] [N] s’est porté caution solidaire à hauteur de 221.000 euros, un courrier recommandé avec accusé de réception N° 3C 00995609462, adressé à la société DIM le 10 octobre 2023 la mettant en demeure de régler la somme de 148.997,03 euros, et un courrier recommandé avec accusé de réception N° 3C 009 956 0784 0 adressé à Monsieur [W] [N] le mettant en demeure de régler la somme de 148.997,03 euros ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence au vu des pièces versées aux débats, de condamner Monsieur [W] [N] en sa qualité de caution solidaire de la société DIM à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt N°241366G, la somme de 148.997,03 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 %, majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a dû engager des frais irrépétibles, non compris les dépens, dans cette instance et qu’il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [W] [N] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [W] [N] est non comparant à l’audience,
Reçoit la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de :
148.997,03 euros au titre du prêt N°241366G, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50 %, majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de : 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne Monsieur [W] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,83 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
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