Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2025003835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003835
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
[Localité 5] HUMANIS AGIRC-ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 447 883 661
Représentant (s) :
NON COMPARANT
Défendeur (s)
BORD DE MER IMMOBILIER (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 951 236 389
Représentant(s) :
SCP HUGUES DIENER & MYLENE CATARINA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M François BERTRAND M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/05/2025
Faits et Procédure :
A la suite d’une requête en date du 19/12/2024 de [Localité 5] HUMANIS AGIRC-ARRCO, Monsieur le Président a rendu le 19/12/2024 une ordonnance contre la SAS BORD DE MER IMMOBILIER pour le paiement des sommes suivantes :
1.015,44 euros
Avec intérêts au taux contractuel
220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi que les dépens.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 19/03/2025, la SAS BORD DE MER IMMOBILIER a formé opposition.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du greffier de céans.
Le demandeur [Localité 5] HUMANIS AGIRC-ARRCO n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement convoqué et dûment appelé.
Attendu que dans son opposition la SAS BORD DE MER IMMOBILIER c onteste la créance dont se prévaut [Localité 5] HUMANIS AGIRC-ARRCO tant dans son principe que dans son quantum.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer en cause – [Localité 5] HUMANIS AGIRC-ARRCO n’ayant pas justifié les sommes qu’il revendiquait.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.
DIT la SAS BORD DE MER IMMOBILIER justifiée et fondée en son opposition, l’accueille ;
MET à néant l’ordonnance en injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 19/12/2024 ;
CONDAMNE [Localité 5] HUMANIS AGIRC-ARRCO en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Marc ·
- Radiation ·
- Indivisibilité ·
- Exception ·
- Rôle ·
- Principal
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Publicité obligatoire ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Sociétés civiles ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Référé ·
- Règlement ·
- Adresses
- Commerce de détail ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Pierre précieuse ·
- Lingot ·
- Sauvegarde ·
- Métal précieux ·
- Joaillerie ·
- Vente ·
- Diamant
- Période d'observation ·
- Rôle ·
- Financement ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Erreur ·
- Erreur matérielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Défense ·
- Dédommagement ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Article d'habillement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Bébé ·
- Comparution ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Durée ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.