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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2023000306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023000306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Benjamin DONAZ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023000306
ENTRE :
SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES, dont le siège social est ZA Autodrome 6 rue des Hauts Chupins 91310 Linas – ci-devant et actuellement au 57 Boulevard de Fontainebleau 91550 Paray-Vieille-Poste, RCS d’Evry B 493651756 Partie demanderesse : assistée de Me David ATTALI – Avocat au Barreau de Marseille et comparant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P74)
ET :
SAS ARQUUS, venant aux droits de la SAS PANHARD GENERAL DEFENSE, dont le siège social est Camp de Satory – 15 bis allée des Marronniers 78000 Versailles – RCS de Versailles B 662043405
Partie défenderesse : assistée de VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES AARPI – Me Etienne GOUESSE Avocat (RPJ037902) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Arquus (dénomination sociale de Renault Trucks Defense depuis 2018), venant aux droits de Panhard General Défense, a fait appel à compter du 1 er mars 2013 à VGPM pour l’entretien de ses locaux ;
Un nouveau contrat a été conclu à compter du 1 er février 2014, modifié par avenants successifs des 1 er novembre 2016, 1 er mai et 1 er septembre 2018,
Le 5 juin 2020, arguant de la mauvaise qualité des prestations, Arquus a résilié le contrat.
Le 2 juillet 2020, VGPM a contesté la réalité des manquements allégués et indiqué considérer que la « rupture [intervenue] [était] brutale, soudaine et abusive ».
VGPM a alors réclamé à ARQUUS le versement d’une somme de 361.641 euros correspondant – selon elle – à dix-huit mois de chiffre d’affaires sauf à saisir le tribunal de commerce d’Evry d’une demande indemnitaire, saisie effectuée par la partie demanderesse le 19 novembre 2021 ;
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Evry a jugé que l’action engagée par VGPM s’inscrivait dans le cadre des dispositions du Code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies et renvoyé les parties, en conséquence, devant le tribunal de commerce de Paris ;
Par conclusions d’incident ARQUUS a demandé au tribunal de commerce de Paris d’enjoindre à VGPM de produire les documents comptables selon elle nécessaires pour déterminer l’étendue du préjudice allégué par VGPM ; cette dernière a demandé au tribunal de rejeter la demande de VGPM ;
Par jugement en date du 10 mai 2024 le tribunal de commerce de Paris a ordonné à VGPM de communiquer à ARQUUS l’ensemble de ses éléments comptables (bilans, soldes intermédiaires de gestion) pour les exercices comptables des années 2017 à 2022 ;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 27 aout 2021, acte signifié à personne, la société VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES assigne la société ARQUUS.
Par cet acte, et à l’audience du 22 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, la société VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES demande au tribunal de :
Vu les Articles 1134 et suivants et 1147 du Code Civil dans sa version antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016, et à défaut tout texte qui est venu s’y substituer,
Rejeter toutes demandes, fins, conclusions et arguments de la société PANHARD GENERAL DEFENSE ;
Condamner la société PANHARD GENERAL DEFENSE à payer à la société VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES :
* la somme de 361.641,84 € correspondant à l’évaluation des pertes financières subies par la société la société VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES du fait de la résiliation abusive et anticipée du contrat de nettoyage prenant fin au 1 er septembre 2021, le dédommagement précité est calculé sur la base du chiffre d’affaires non réalisé calculé de juillet 2020 à septembre 2021 assortie des intérêts légaux de retard à compter du 10 juin 2020, date de rupture contestée, avec anatocisme ;
* la somme de 25.000 € à titre de dédommagement du fait de la désorganisation de la société VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES du fait de la rupture prononcée le 5 juin 2020 avec effet au 10 juin 2020 et la nécessité de transmettre les éléments visés par la convention collective dans un délai extrêmement court ;
* la somme de 25.000 € à titre de dédommagement du fait du non-respect de l’obligation posée par l’article 6 du contrat s’agissant de l’appel d’offres dont les modalités n’ont pas été respectées par la société PANHARD GENERAL DEFENSE ;
* la somme de 20.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par la société VISION GLOBALE PROPRETE ET MULTISERVICES du fait du comportement fautif de la société PANHARD GENERAL DEFENSE en qui la demanderesse avait une confiance absolue sur le caractère pérenne et durable des relations contractuelles entreprises ;
* la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie.
Rejeter les demandes formées par voie d’incident de la société PANHARD GENERAL DEFENSE ;
Rejeter ses autres demandes, fins et conclusions d’incident ;
En conséquence,
Constater que la société PANHARD GENERAL DEFENSE a eu communication de l’ensemble des pièces lui permettant de conclure sur le fond du litige ;
A toutes fins utiles, faire injonction à la société PANHARD GENERAL DEFENSE de conclure dans le délai qu’il plaira a au Tribunal de fixer et à défaut clôturer les débats et renvoyer l’affaire devant un Magistrat instructeur ;
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 2 juillet 2024 ARQUUS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1211, 1214, 1215, 1224, 1226, 1231-1, 1231-2 et 1253 du Code civil, l’article L. 442-1 du Code de commerce et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juger que la rupture sans préavis par Arquus de sa relation commerciale avec VGPM (sinon la résiliation anticipée du contrat) est justifiée par les manquements particulièrement graves de cette dernière aux obligations essentielles auxquelles elle était tenue au titre du contrat de nettoyage ;
Débouter VGPM de l’ensemble de ses demandes ;
Surabondamment,
Juger que du fait du comportement de VGPM et de la volonté réitérée d’Arquus de mettre un terme au contrat, la rupture des relations ne peut être regardée comme brutale ; Débouter VGPM de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Juger que le seul élément communiqué par VGPM, une attestation produite le 6 juin 2023 par VGPM, ne suffit pas à établir, dans leur principe et leur montant, les conséquences préjudiciables du caractère brutal de la rupture du contrat et des relations commerciales alléguées avec Arquus
Juger de même que la société VGPM ne produit aucun élément lui permettant de justifier des montants demandés au titre de la désorganisation, du préjudice moral et de la violation des obligations en matière d’appel d’offres allégués ;
Par conséquent :
* Débouter VGPM de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société VGPM à verser à Arquus une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société VGPM aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 24 janvier 2025.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
VGPM fait valoir que Arquus représentait une part majoritaire de son chiffre d’affaires, que si un certain nombre de reproches lui ont bien été adressés les mesures correctrices nécessaires ont été apportées, enfin que l’attestation de son expert comptable qui fait état des marges nettes et brutes réalisées en 2018 et 2019 permettent d’évaluer les différents préjudices subis ;
Le défendeur réplique que,
* La rupture brutale n’est pas établie ;
* Le seul élément communiqué une attestation produite le 6 juin 2023 par VGPM ne suffit pas à établir, dans leur principe et leur montant, les conséquences préjudiciables du caractère brutal de la rupture du contrat et des relations commerciales alléguée;
* De même, la société VGPM ne produit aucun élément lui permettant de justifier des montants demandés au titre de la désorganisation de ses services, du préjudice moral et de la violation des obligations en matière d’appels d’offres allégués, comme elle devrait le faire ;
Sur ce, le tribunal
1 / Sur les suites données au jugement du tribunal ordonnant à VGPM de communiquer à ARQUUS l’ensemble des pièces comptables permettant d’évaluer son préjudice allégué ;
Le tribunal rappelle la motivation du jugement sur incident du 10 mai 2024 :
« la partie qui demande au tribunal de condamner la partie adverse à lui payer des indemnités au titre d’une rupture brutale, ou pour toute autre fait engageant la responsabilité de ladite partie, doit être en mesure de justifier, dans leur principe et leur montant, les préjudices dont elle se prévaut, qu’il s’agisse de pertes subies ou de dépenses induites ;
Le tribunal relève que VGPM demande au tribunal de condamner ARQUUS à lui payer les sommes suivantes :
* 361.641,84 euros au titre de la rupture brutale des relations alléguée ;
* 25.000 euros à titre de dédommagement du fait de la désorganisation de ses services ;
* 25.000 euros pour non-respect des règles d’appel d’offres ;
* 20.000 euros à titre de réparation du préjudice moral.
Soit une somme globale de plus de 430.000 euros ;
Pour fonder ces demandes VGPM produit une « attestation comptable » datée du 29 mars 2022 qui fait état, sur une page, de marges nettes de 16% et 8% pour 2018 et 2019, sans détails autres que quatre chiffres de « marge brute » et « coûts fixes » exprimés en pourcentage ;
Ces chiffres ne sont pas justifiés, en l’absence d’indications des bases de calcul, et en tout état de cause insuffisants pour permettre au tribunal de statuer sur les indemnités sollicitées ;
En conséquence, le tribunal ordonnera à VGPM la communication à ARQUUS de l’ensemble de ses éléments comptables (bilans, soldes intermédiaires de gestion) pour les exercices comptables des années 2017 à 2022. »
Le conseil de la partie demanderesse indique ne pas avoir pris connaissance de ce jugement et éprouver de grandes difficultés à communiquer avec la société qui a repris VGPM ;
Le conseil de la partie défenderesse dit avoir communiqué le jugement ;
Et le tribunal constate qu’aucune donnée n’est communiquée ;
2 / Sur la rupture brutale alléguée :
La partie demanderesse soutient qu’il est établi que ARQUUS a rompu de manière brutale, sans préavis suffisant, des relations établies de longue date ; elle en demande réparation ; au visa de l’article L. 442-1 II du Code de commerce qui dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. »
ARQUUS réplique que depuis 2015 elle a à de nombreuses reprises signalé par courriel et LRAR l’insuffisance de la qualité des prestations réalisées ; elle produit également deux constats d’huissier détaillés et accompagnés de nombreuses photos ;
Les courriers de réponse de VGPM égrènent année après année diverses mesures correctives ;
Le tribunal prend connaissance des courriels et des constats d’huissier, non contradictoires, mais non contestés ;
Le tribunal à la lecture de toutes ces pièces considère que les manquements constatés constituent des violations graves des obligations essentielles d’un contrat d’entretien aux termes duquel le prestataire est tenu à un entretien correct des sols, au renouvellement régulier des consommables et à l’évacuation des déchets, a minima ;
La partie demanderesse, VGPM, a donc manqué aux obligations essentielles du contrat et la résiliation dudit contrat par ARQUUS est donc justifiée, outre le fait que les préjudices allégués ne sont aucunement justifiés, en dépit de la possibilité qui a été laissée à VGPM de bâtir une argumentation solide en réunissant les pièces justificatives nécessaires ;
En conséquence le tribunal déboutera VGPM de toutes ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits ARQUUS a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc VGPM à lui payer la somme de 7.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de VGPM qui succombe.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES à payer à la SAS ARQUUS la somme de 7.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande;
* condamne la SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez Délibéré le 07 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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