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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 14 avr. 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 14 AVRIL 2025
ROLE : 2025R00008
Par-devant nous, Verlaine RENOU, présidente du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assistée de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
L’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION
[Adresse 1] [Localité 1] N° d’immatriculation : 499795979
Demanderesse au référé,
Concluant par la SELARL BRG, avocats au Barreau de Nantes, [Adresse 2], représentée par maître Charlyves SALAGNON, comparant par maître Sylvie HAGUENIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3],
Laquelle nous a indiqué que suivant exploit de maître [C] [J], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 14 mars 2025, il a été délivré assignation d’avoir à comparaître par devant nous pour l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, à :
La SARL [Adresse 4] [Adresse 5] N° d’immatriculation : 828472746
Défenderesse au référé,
Non comparant,
POUR :
L’entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 38 508.50 Euros au titre des deux factures impayées, majorée du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à la date d’échéance, majorée de 7 poins, à compter du 21 avril 2025, et ordonner l’application de l’anatocisme,
De la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 80 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 Euros pour chacune des deux factures impayées),
De la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1 000 Euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, outre la somme de 3 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
De condamner la SARL JRC, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice,
A l’audience, maître [X] [A] a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice,
La SARL JRC ne comparaît pas ni personne pour elle et n’a pas constitué avocat,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 – 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les devis numéro 20176065 et numéro 20176116 du 11 septembre 2024 acceptés par la SARL JRC,
Vu les bons de livraisons,
Vu les factures des 12 et 19 septembre 2024,
Vu l’accord donné par le gérant de la SARL JRC aux fins de présentation de LCR magnétiques sans acceptation,
Attendu que la SARL JRC a accepté deux devis émis par l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION relatifs à des dalles, lesquelles ont été livrées, et que deux factures ont été émises, l’une d’un montant de 20 177.88 Euros en date du 12 septembre 2024 et la seconde d’un montant de 18 330.62 Euros en date du 19 septembre 2024,
Attendu qu’en règlement de ces factures, la SARL JRC avait donné son accord à l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION lors de leur première relation contractuelle, le 21 septembre 2023, pour présentation de LCR magnétiques sans acception, mais que la LCR émise pour la première facture précitée n’a pas été honorée,
Attendu qu’une première mise en demeure a été adressée à la SARL JRC le 11 décembre 2024 par l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION à laquelle il était répondu le 14 décembre suivant,
Attendu que le gérant de la SARL JRC ne contestait nullement être débiteur de la somme de 20 177.88 Euros et proposait un échéancier auquel l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION donnait un avis favorable par courrier du 10 janvier 2025,
Mais attendu que depuis cette date, aucun règlement n’est intervenu, et que la seconde facture d’un montant de 18 3330.62 Euros est également devenue exigible, la LCR émise n’ayant également pas été honorée,
Attendu que toutes les démarches amiables entreprises par l’EURL CUPA PIERRE DISTRIBUTION sont demeurées vaines, malgré son acceptation d’un échéancier, et une nouvelle mise en demeure du 21 janvier 2025,
Attendu que l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION verse aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance et qu’il convient en conséquence de condamner la SARL JRC à lui payer la somme provisionnelle de 38 508.50 Euros augmentée des intérêts appliqués par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à la date d’échéance des factures, majorée de 7 points, à compter du 21 avril 2025, date de la dernière mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
Attendu que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
Attendu qu’il convient de condamner l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION au paiement de la somme provisionnelle de 80 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Attendu que l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION ne justifie pas d’un préjudice différent de celui causé par le retard de paiement et sera déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure et que la SARL JRC sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA qui ont été avancés par l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION,
Attendu que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision une exécution forcée serait nécessaire, il convient de condamner la SARL JRC à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons la SARL JRC à payer à l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 38 508.50 Euros augmentée des intérêts appliqués par la BCE à son opération de refinancement la plus récente à la date d’échéance des factures, majorée de 7 points, à compter du 21 avril 2025 ett jusqu’à parfait paiement,
Disons que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
Condamnons l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION à payer à la SARL JRC la somme provisionnelle de 80 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Condamnons la SARL JRC à payer à l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL JRC aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA qui ont été avancés par l’EURL CUPA PIERRES DISTRIBUTION,
Dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision une exécution forcée serait nécessaire, condamnons la SARL JRC à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice.
Fait en notre cabinet A [Localité 2], le 14 avril 2025.
Le greffier, Marc BINNIÉ.
La présidente.
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