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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 6 nov. 2025, n° 2025010986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010986
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 06/11/2025
Demandeur (s) :, [Localité 1] (SA), [Adresse 1] 3 N° SIREN : 592 052 302 Représentant (s) : ME, [Localité 2] Camille, AARPI CABINET PDA
Défendeur (s) : CREAPROM (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 847 919 404 Représentant(s) : Me VAYSSETTES Joseph
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 mai 2023, la SAS CREAPROM a accepté l’offre n°T-0004414312-V7 de la SA, [Localité 1] pour des travaux de conception, fabrication, fourniture, installation et mise en service d’un ascenseur de type monospace 300 DX sur le site dit « Castelnau Le, [Localité 3] – Résidence, [Etablissement 1] » sis, [Adresse 3], moyennant la somme de 29.925 euros soit 35.910 euros TTC.
Un paiement échelonné en fonction de l’avancement des travaux a été prévu audit devis, comme suit :
* 15% à la signature
* 10% à l’expédition des plans
* 35% à la réception du matériel sur site
* 35% à la fin du montage
* 5% à la mise en service
A ce jour, l’équipement est installé depuis le 14 mars 2024 et a été mis en service dès le 19 suivant.
Soutenant que ce marché n’avait pas été soldé, la SA, [Localité 1] a par acte d’Huissiers de justice en date du 25/07/2025 fait donner assignation à la SAS CREAPROM (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 04/09/2025 à 14 h 00 pour :
Se déclarer in limine litis incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier, S’entendre rejeter la demande formée par la SA, [Localité 1] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse opposée par la SAS CREAMPROM,
S’entendre condamner la SA, [Localité 1] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi sollicité par les parties l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 16/10/2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA, [Localité 1] demande au juge des référés de :
Dire et juger que la clause attributive de compétence au profit du TJ est réputée non-écrite et par conséquence, se DECLARER compétent ;
Condamner la SAS CREAPROM au paiement de la somme provisionnelle de 26.070,65 euros TTC au titre de ses situations n°2 et 3 et ce, avec intérêts égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 février 2025 ;
Condamner la SAS CREAPROM au paiement de la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la SAS CREAPROM aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SAS CREAPROM de l’ensemble de ses demandes.
La SAS CREAMPROM soulève l’incompétence du juge des référés du Tribunal de commerce au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier, à titre principal, elle conclut au rejet de la demande et conclut à la condamnation de la SA, [Localité 1] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
In limine litis :
Attendu que l’article 42 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Qu’ainsi les parties peuvent contractuellement convenir d’une clause attributive de compétence ;
Qu’en l’espèce le marché signé par les parties le 23 mai 2023 stipule que :
« En cas de contestation se rapportant au marché et qui ne pourraient être réglées à l’amiable, celles-ci seront à la compétence exclusive du tribunal de Grande instance de Montpellier » ;
Que cette clause attributive est mentionnée de façon apparente ;
Qu’elle fait l’objet d’un article bien distinct dans le marché signé par les parties juste au-dessus de leur signature ;
Qu’ainsi il convient de constater que les parties ont souhaité confier tout éventuel litige tenant à l’exécution de ce marché au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Montpellier ;
Et en conséquence se déclarer incompétent au profit de cette juridiction.
Attendu que la société, [Localité 1] doit être condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
NOUS DECLARONS incompétent et RENVOYONS l’affaire à la connaissance du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis à la juridiction ainsi désignée par les soins du Greffe ;
CONDAMNONS la société, [Localité 1] à payer à la société CREAPROM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de la société, [Localité 1] et DISONS qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 61,91 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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