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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 24 avr. 2025, n° 2025F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS AMC PERMIS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 897 591 202 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE Monsieur Benoît LE BAS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2025.
Jugement prononcé en audience le 24/04/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AMC PERMIS et nommé Maître [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [I] [Z] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 24 avril 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Ont comparu :
* Maître [C] [F] ès qualités représentée par Madame [B], collaboratrice munie d’un pouvoir,
* Maître [A] représentant les intérêts de la SAS AMC PERMIS.
Le mandataire judiciaire a repris l’historique du dossier.
Il ressort que les chiffres selon la situation comptable pendant la période d’observation s’élève à un chiffre d’affaires de 74.884 euros pour un résultat de 8.112 euros.
La vérification du passif est en cours. Les créances déclarées s’élève à la somme totale de 160.651,20 euros.
Maître [C] [F] ès qualités émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Maître [A] ès qualités sollicite le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Le Ministère public émet par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la SAS AMC PERMIS pour une durée de six mois soit jusqu’au 14/11/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Autorise le renouvellement de la période d’observation de la SAS AMC PERMIS, [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 897591202, pour une durée de six mois soit jusqu’au 14/11/2025,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
FIXE l’affaire à l’audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 13 novembre 2025 à 09h00 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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