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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 29 août 2025, n° 2025008703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008703
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/08/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : COLOR VINTAGE (SARL) [Adresse 1] Mauguio SIREN : 792 087 686 Représentant (s) : JURICAP SCP D’AVOCATS – CASTAGNOS – DELACROIX – BERNARD – STENTO
Défendeur (s) : BL FORM (SAS) [Adresse 2] : 895 334 639 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M. Etienne ELIE
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE-SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/07/2025
Fait et Procédure :
A la date du 24/02/2025 de la SARL COLOR VINTAGE, a obtenu de Madame le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS BL FORM une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 2140 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 14/01/2024.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS BL FORM a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 25/07/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents. Qu’en effet la société BL FORM a manqué à ses obligations contractuelles en violation de l’article 1 de la convention de partenariat conclue avec la SARL COLOR VINTAGE et est redevable de la somme en principal de 2140 €.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que la société COLOR VINTAGE sollicite 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 1500 €.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Dit la SAS BL FORM injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
La condamne à payer à la requérante la somme de 2140 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 14/01/2024 ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS BL FORM en tous les dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 84,58 € TTC.
Le Greffier
Le Président.
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