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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2024014207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024014207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AR 34 CONSTRUCTION (SAS) |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 014207 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
AR 34 CONSTRUCTION (SAS)
[Adresse 3]
Chez Aya Services
[Localité 2]
N° SIREN : 910 969 609
Représentant (s) :
Maître Baptiste LALA
Défendeur (s) : SCCV TRIPTYK [Adresse 1] N° SIREN : 899 590 343 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/02/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 23/12/2024, la partie demanderesse : AR 34 CONSTRUCTION (SAS) a fait donner assignation à la société SCCV TRIPTYK d’avoir à comparaitre le 30/01/2025 à 14h00 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l’article 1341-3 du Code civil Vu les articles 3,12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile
Entendre juger que la SAS AR 34 CONSTRUCTION dispose d’une action directe à l’encontre de la SCCV TRIPTYK.
S’entendre condamner la SCCV TRIPTYK à verser à la SAS AR 34 CONSTRUCTION la somme de 48.644,52 euros.
S’entendre condamner la société SCCV TRIPTYK à verser à la SAS AR 34 CONSTRUCTION la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du Tribunal du 07/02/2025 et mise en délibéré.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la SAS AR 34 CONSTRUCTION a été acceptée et agréée par la SCCV TRIPTYK dans une déclaration de sous-traitance signée le 16 février 2023.
Que la SASU ARTAM CONSTRUCTIONS n’a pas payé les factures de sous -traitance.
Que la SAS AR 34 CONSTRUCTION a satisfait à ses obligations à l’encontre du maitre d’œuvre, la SASU ARTAM CONSTRUCTIONS, en adressant non seulement une mise en demeure de payer, mais également en ayant effectué les démarches nécessaires pour faire admettre sa créance au passif de cette société.
Que la SAS AR 34 CONSTRUCTION a mis en demeure la société SASU ARTAM CONSTRUCTIONS le 11 mars 2023. Qu’elle a ensuite adressé une dernière mise en demeure à la société SCCV TRIPTYK le 14 octobre 2024, en respectant le délai d’un mois après la mise en demeure de l’entrepreneur principal, la SASU ARTAM CONSTRUCTIONS.
Que la SAS AR 34 CONSTRUCTION dispose donc d’une action directe à l’encontre de la SCCV TRIPTYK, en paiement de son marché.
Qu’ainsi la SCCV TRIPTYK doit être condamnée à verser à la SAS AR 34 CONSTRUCTION la somme de 48.644,52 euros, montant des factures de sous-traitance.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Juge que la SAS AR 34 CONSTRUCTION dispose d’une action directe à l’encontre de la SCCV TRIPTYK.
Condamne la SCCV TRIPTYK à verser à la SAS AR 34 CONSTRUCTION la somme de 48.644,52 euros.
Condamne la SCCV TRIPTYK à verser à la SAS AR 34 CONSTRUCTION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société SCCV TRIPTYK aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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