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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 27 mai 2025, n° 2025002778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025002778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE du 27/05/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 002778 2025000383
3 G OPTIQUE (SAS) Dossier : PC/08700
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 27/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge
: Monsieur Jackie COURMONT
Juge
: Monsieur Guillaume ALVES
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux
hote)
débats)
Le Ministère Public, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la requête en nomination d’un administrateur judiciaire,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la requête en nomination d’un administrateur judiciaire,
Jugement prononcé publiquement le 27/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 18/03/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de :
3 G OPTIQUE (SAS) [Adresse 1] 750 301 327 – 2012 B 383
Par requête déposée au Greffe le 29/04/2025, la SELARL M. J. [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, a sollicité la désignation d’un administrateur judiciaire.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du 27/05/2025, la Société 3 G OPTIQUE (SAS), comparaît en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [P], entendu, s’associe à la requête déposée par le mandataire judiciaire sollicitant la nomination d’un administrateur judiciaire en vue d’une cession,
La SELARL M. J. [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de sa requête et indique que :
Que par décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN en date du 18 mars 2025 a été prononcé le redressement judiciaire de la SAS 3 G OPTIQUE, sur déclaration de cessation des paiements de son président, Monsieur [D] [P] (président de la SAS BM holding).
Que le tribunal n’a pas désigné d’administrateur judiciaire dans la mesure où les seuils fixés à l’article R621-1 1 du Code de commerce ne sont pas atteints par cette entreprise.
Que Monsieur [D] [P], président de la SAS 3 G OPTIQUE, estime que la présentation d’un plan de redressement par continuation apparaît inenvisageable dans la mesure où le chiffre d’affaires s’est effondré en 2024 et qu’aucune amélioration n’a été observée sur le premier trimestre 2025.
Que la rupture du contrat de travail de l’apprenti envisagée, permettrait certes, une diminution des charges, lourdes par ailleurs en raison notamment d’un loyer que le bailleur n’a jamais consenti à réduire, mais qu’elle serait insuffisante pour compenser la perte de chiffre d’affaires susmentionnée.
Que le local n’est par ailleurs pas aménagé pour s’adjuger les services d’un audioprothésiste, afin d’attirer potentiellement une nouvelle clientèle.
Que Monsieur [P] a, dès avant l’ouverture de la procédure collective mis en vente le fonds de commerce via une agence immobilière et sur un site spécialisé, sans qu’une offre d’achat soit formalisée en dépit de plusieurs marques d’intérêt.
Que l’article L 621-4 du Code de Commerce (rendu applicable en RJ par l’article L63 1-9 du même Code) prévoit dans son alinéa 4 que « jusqu’au jugement arrêtant le plan le tribunal peut à la demande du débiteur du mandataire judiciaire ou du ministère public décider de nommer un administrateur judiciaire. »
Que l’article L631-21-1 du Code de commerce énonce pour sa part que « lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s’il n’en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation. »
Maître [C] [Y] sollicite du Tribunal, de bien vouloir désigner tel administrateur judiciaire de son choix avec mission d’assister la SAS 3 G OPTIQUE dans la gestion courante et de procéder à la préparation d’un plan de cession éventuel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Ministère Public ;
Vu le rapport du Juge-commissaire à la procédure, lequel émet un avis favorable à la nomination d’un administrateur judiciaire ;
La SELARL M. J. [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la nomination d’un administrateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dans la procédure ouverte à l’encontre de :
3 G OPTIQUE (SAS) [Adresse 1] 750 301 327 – 2012 B 383
Désigne en qualité d’Administrateur Judiciaire : Maître [C] [A] [Adresse 2]
Dire et juger que Maître [C] [A] aura une mission : D’assistance du débiteur pour certains actes relatifs à la gestion et pour préparer la cession et sa réalisation éventuelle
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire..-
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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