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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 9 avr. 2025, n° 2024005682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024005682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005682
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL [E] [R] ARCHITECTE [Adresse 1] N° SIREN : 829 232 313 Représentant (s) : Cabinet d’avocats MICHEL HUET & ASSOCIES ME CHARLES ZWILLER
Défendeur (s) : SAS ARTEMISIA FINANCE [Adresse 2] N° SIREN : 831 453 980 Représentant(s) : SCP SVA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Bernard GERMAIN
Juges : Mme Sybille IMBERT
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/02/2025
Faits et procédure
La sarl [E] [R] Architecte est une société d’architecture dont le siège social est au [Adresse 1] à [Localité 1], enregistrée au tableau de l’ordre des architectes de l’Ile de France sous le numéro S18794 depuis 2017.
La sas Artémisia Finance est une société holding, enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro 831 453 980 étant domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 2], dont certaines de ses filiales réalisent des ensembles immobiliers, notamment des écoles et des résidences étudiantes. Elle a été attributaire d’un lot consistant en un projet d’ensemble bâti de trois tours (E, F et G) situées sur la commune de [Localité 3], pour lequel la maitrise d’œuvre des tours E et F (école, bureaux, résidence de co-living) a été confiée à un premier groupement dont le mandataire était l’architecte [E] [O], et celle de la tour G (résidence étudiante) devait être confiée à un autre groupement de maitrise d’œuvre dont les mandataires étaient [E] [R] Architecte et [L] [Y] Architecte.
Pour l’ensemble des travaux de la tour G, l’enveloppe financière budgétée par Artémisia et transmise le 26 octobre 2022 à [E] [R] était de 13.439.397 euros ht, lequel adressait à Artésimia un projet de décomposition d’honoraires MOE (Maitrise dOEuvre) en retour sur la base de 9% du budget total des travaux hors études et diagnostic vibratoires et OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination).
La phase Etudes d’Esquisses (ESQ) était entamée depuis le 3 octobre 2022 et s’est poursuivie avec la phase Avant-Projet Sommaire (APS) par des échanges de documents et de fichiers entre les parties jusqu’en avril 2023, mois au cours duquel, le 20 avril 2023, les deux architectes adressaient à Artémisia Finance une estimation du cout des travaux légèrement supérieure à la somme totale de 20.000.000 d’euros ht, mais très supérieure au budget initial.
Le 7 juin 2023, monsieur [B] d’Artésimia Finance adressait un mail de félicitations aux deux architectes suite à certaines modifications intervenues sur le projet en accord avec les élus.
Le 13 juin 2023, [E] [R] Architecte adressait à Artésimia Finance une décomposition des honoraires de maitrise d’œuvre sur la base d’un cout total de 14.000.000 d’euros ht, conforme au budget initial d’Artésimia Finance et demandait à ce que le contrat de MOE, adressé par Artémisia Finance aux architectes [R] et [Y] en date du 24 novembre 2022 comporte une clause de revalorisation en l’état des estimations APS de la maitrise d’œuvre très éloignées du montant prévu initialement.
Le 20 juin 2023, [E] [R] Architecte adressait une nouvelle proposition de budget à hauteur de 16.928.550 euros ht après déduction d’un certain nombre de postes, le 26 juin 2023 Artésimia Finance rappelait aux deux architectes les budgets impératifs, soit pour le projet dont ils avaient la charge, la somme maximale de 14.000.000 d’euros ht et le 28 juin 2023 [E] [R] Architecte faisait part à Artésimia Finance de ses craintes à l’égard du budget final qu’il supposait pouvoir, sans certitudes, figer à 15.000.000 d’euros ht et demandait à nouveau que soit insérée dans le contrat de MOE une clause de revoyure.
Suivant mail du 12 juillet 2023, Artésimia maintenait sa position figeant le budget Maitrise d’Ouvrage (MOA) à la somme définitive de 14.000.000 d’euros ht et refusait toute clause de revoyure dans le contrat de MOE.
Le même jour, [L] [Y] Architecte adressait une note d’honoraires de MOE et Artémisia répondait que les paiements ne seraient validés qu’après signature du contrat de MOE, adressé en novembre 2022 aux deux architectes. La même réponse était faite, le 2 aout 2023, à [E] [R] Architecte lors de son envoi de la facture de l’économiste de la construction qui avait été mandaté.
Le 26 juillet 2023 les deux architectes, représentant l’ensemble des partenaires de la maitrise d’œuvre demandaient à monsieur [B] d’Artésimia Finance un rendez-vous afin de débattre sur le blocage de la situation.
Le 22 septembre 2023, Artémisia Finance adressait à [E] [R] Architecte une lettre recommandée avec accusé de réception rompant leur collaboration sur le projet de résidence étudiante de [Localité 3] aux motifs que celui-ci était dans l’incapacité de respecter l’enveloppe financière définie, que le délai de dépôt du permis de construire était largement dépassé et que le projet présenté ne respectait pas les règles d’urbanisme applicables.
Le 5 octobre 2023 [E] [R] Architecte et [L] [Y] Architecte répondaient dans la même forme et arguaient du travail accompli par eux depuis un an et demi avec la production de dossiers, d’estimations détaillées et argumentées, et de leur mise en garde régulière sur la tenue irréaliste du budget initial en raison de contraintes spécifiques à ce chantier. Ils reprochent également au défendeur d’avoir imposé un projet architectural modifié par des aménagements à la hausse sans pour autant tenir compte des incidences financières qui en découlaient. Cet état de fait ayant conduit les architectes à ne pas signer un contrat insincère avant tout dépôt de permis de construire ; cette résiliation constituant pour eux un préjudice financier et professionnel certain.
Le 17 novembre 2023, le conseil des deux architectes mettait en demeure Artémisia Finance pour le paiement d’une somme de 386.777,20 euros, répartie en différents postes en règlements de prestations déjà réalisées, sous déduction de la somme de 54.000 euros déjà réglée à [L] [Y] Architecte et sous contrainte du respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle s’agissant du projet réalisé par leurs soins jusqu’à la date de résiliation.
Le conseil d’Artémisia Finance demandait par mail au conseil des deux architectes le 8 décembre 2023 transmission de certains documents et de bien vouloir justifier la demande d’indemnités de 20% pour la somme de 50.000 euros auquel il a été répondu le 28 décembre 2023 avec un récapitulatif de l’ensemble des prestations réalisées.
Le 5 mars 2024, le conseil d’Artémisia Finance écrivait au conseil des deux architectes pour lui signifier le refus d’Artémisia Finance de régler les sommes demandées.
Le 7 mars 2024, le conseil des deux architectes adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à monsieur [E] [O], architecte ayant repris la mission initialement confiée à [E] [R] et [L] [Y], architectes, ceux-ci ayant déposé une plainte déontologique auprès de l’Ordre Régional des architectes d’Ile de France.
C’est en l’état que le 7 juin 2024, la sarl [E].[R] architecte a fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre à la sas Artemisia Finance aux fins d’obtenir le règlement de ses honoraires et réparation des différents préjudices subis au titre du chantier précité.
Après un renvoi et un calendrier de procédure qui s’est terminé le 16 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, la sarl [E] [R] Architecte demande au tribunal de :
Condamner la sas Artemisia Finance à régler la somme de 125.412,19 euros ttc à la sarl [E].[R] Architecte, en règlement des prestations effectuées,
Condamner la sas Artemisia Finance à régler la somme de 69.976,77 euros ht à la sarl [E].[R] Architecte, pour la réparation du manque à gagner lié à la résiliation unilatérale, injustifiée et violente,
Condamner la sas Artemisia Finance à régler la somme de 50.000 euros à la sarl [E].[R] Architecte, pour la réparation du préjudice d’image et de réputation lié à la résiliation unilatérale, injustifiée et violente,
Condamner la sas Artemisia Finance à régler la somme de 25.000 euros à la sarl [E].[R] Architecte, pour la réparation du préjudice moral lié à la résiliation unilatérale, injustifiée et violente,
Rejeter l’ensemble des demandes de la sas Artemisia Finance,
Condamner la sas Artemisia Finance aux entiers dépens,
Condamner la sas Artemisia Finance à régler la somme de 10.000 euros à la sarl [E].[R] Architecte sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [E] [R] Architecte, au visa d’une jurisprudence fournie, (Cass. 3 ème chambre civile, 3 mars 2004, n°0218177 et Cass. 3 ème civ. 22-5-1996 n°94-16.930), justifie en droit la preuve qu’il existe bien un contrat d’architecte entre lui et la défenderesse, même s’il n’a jamais été formalisé et que son indemnisation, au cas d’espèce, pour les prestations sur la tour G de [Localité 3] effectuées jusqu’à la résiliation, dont il justifie par la production détaillée des livrables et des échanges soutenus avec le maitre d’ouvrage, doit bien être effective sur la base d’un budget global de 16.896.000 euros ht, ainsi, que confirmé par la jurisprudence (Cass. 3 ème civ, 12-11-2020 n°19-21-764) et (Cass. 3 ème civ, 3 mars 2004, N°0218177).
Il entend mettre en exergue le fait qu’il n’y a jamais eu d’accord sur le budget à cause du refus systématique de la part d’Artésimia Finance de voir, de façon irréaliste, le budget global de l’opération revu à la hausse, malgré les nombreuses alertes écrites, chiffrées et étayées de sa part dont il justifie, et que ce sera au tribunal, ainsi que confirmé par la jurisprudence, de déterminer le quantum des honoraires demandés, (Cass. 3 ème civ, 11 mai 2004, N°0311714). Il n’y a, de plus, jamais eu d’accord sur ce contrat dans la mesure où Artémisia Finance a refusé d’y insérer une clause de revoyure visant spécifiquement les honoraires de la maitrise d’œuvre.
Il souligne que la résiliation injustifiée du contrat de fait d’Artésimia Finance intervenue le 22 septembre 2023 s’est effectuée sur la base de motivations erronées et mensongères au nombre desquelles le supposé irrespect :
.des règles d’urbanisme alors même que les autres intervenants au groupement de maitrise d’œuvre ont été conservés sur le projet, l’ont récupéré, et que la défenderesse n’ apporte aucun élément tendant à prouver que le projet, au stade où il était en septembre 2023, n’aurait pas obtenu l’autorisation de construire,
.de l’enveloppe financière globale, alors même qu’il considère avoir rempli ses obligations de conseil en informant Artésimia Finance de façon régulière lors d’échanges formalisés, sur les dépassements budgétaires à venir consécutifs au projet et à ses contraintes, mais aussi à l’environnement géopolitique, tout en avançant sur ses missions et alors même que le maitre d’ouvrage se refusait à signer un contrat de maitrise d’œuvre, ainsi que prouvé par les pièces au dossier,
.des délais d’obtention du permis de construire, plusieurs fois déplacés, dont la responsabilité ne peut être opposable à lui tout seul, mais à l’ensemble des intervenants de la maitrise d’œuvre, qui de surcroit ont été conservés sur le projet. Il produit à ce titre le contrat de maitrise d’œuvre signé par eux en décembre 2023.
Par ailleurs, [E] [R] Architecte, outre le paiement effectif des prestations par lui réalisées, entend obtenir également la réparation des préjudices consécutifs à la résiliation qui sont au nombre de trois :
.Préjudice de manque à gagner. Il correspond au montant des honoraires espérés si le chantier était allé jusqu’à son terme sous la maitrise d’œuvre de [E] [R] Architecte. Même si le projet de contrat qui n’a jamais connu de signature entre les parties ne prévoyait pas de clause d’indemnisation de l’architecte en cas de rupture du contrat par le maitre d’ouvrage et que celui que le maitre d’ouvrage a signé avec les membres restants du groupement de maitrise d’œuvre comporte une indemnité de 10% des sommes prévisionnelles restantes postérieurement à la rupture, il n’en demeure pas moins que les usages en matière de contrat de maitrise d’œuvre prévoient une indemnité en cas de rupture initiée par le maitre d’ouvrage. C’est donc à ce titre que [E] [R] Architecte entend obtenir une indemnité de 20% du montant des travaux restants au jour de la résiliation, assise sur la somme de 349.882,84 euros ht, résultant de la soustraction des honoraires espérés moins les honoraires réclamés par lui par ailleurs au titre des travaux réalisés, soit la somme attendue de 69.976,77 euros ht au titre de ce préjudice.
.Préjudice d’image et de réputation. Il correspond à la perte par [E] [R] Architecte d’une partie de sa mission d’urbaniste avec la SPLA Territoires Publics, dont il produit les échanges écrits, qui est le fruit d’un long partenariat entre les deux acteurs, à la suite de la
résiliation injustifiée du maitre d’ouvrage et doit, selon le demandeur, être compensée par le paiement de la somme de 50.000 euros ; somme destinée à sanctionner le désaveu public subi par l’architecte auprès de la profession et de la ville de [Localité 3].
.Préjudice moral. Le demandeur considérant que la rupture de la part du maitre d’ouvrage a été violente, injustifiée et sans mise en demeure, réclame la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, alors que le budget réel était connu mais dénié par le maitre d’ouvrage et que l’ancien co-traitant de [E] [R], monsieur [L] [Y], qui a reçu les mêmes critiques de la part de la défenderesse, a postérieurement signé avec Artésimia Finance.
La défenderesse fonde son argumentation au sujet de la résiliation intervenue sans mise en demeure au sens de l’article 1226 code civil, en arguant du caractère d’urgence. [E] [R] Architecte indique que ces dispositions ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce puisque rien n’est démontré en défense se rapportant à une quelconque gravité de l’inexécution ni à l’opposabilité de la date de mars 2023, qui lui serait faite, pour le dépôt du permis de construire. Il est souligné qu’Artésimia Finance n’a jamais produit de planning de rendu mission par mission de telle sorte que le report des dates de réalisations, en particulier celles du dépôt de permis de construire, ne peut, selon lui, être reproché au demandeur et ne saurait justifier l’absence de mise en demeure avant résiliation.
Ce sont les raisons pour lesquelles [E] [R] Architecte entend mettre en jeu la responsabilité contractuelle d’Artésimia Finance pour manguement contractuel au titre de cette résiliation et ouvrir droit au paiement des prestations réalisées et à la réparation des préjudices subis
Par ses conclusions en défense régulièrement déposées et reprises à l’audience, la sas Artemisia Finance demande au tribunal de,
A titre principal.
Constater l’impossibilité pour la sarl [E].[R] architecte de présenter un projet conforme à l’enveloppe financière de la sas Artemisia Finance,
Constater l’impossibilité pour la sarl [E].[R] architecte de présenter un projet conforme aux règles d’urbanisme, En conséquence.
Débouter la sarl [E].[R] architecte de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement.
Constater que la sarl [E].[R] architecte n’a jamais présenté de facture conforme à sa propre décomposition d’honoraires,
Constater que seule la mission Etude d’Esquisses (ESQ) a été réalisée dans son intégralité,
Constater que seule la somme de 18.825 euros ht pourrait être due sur présentation d’une facture conforme.
Constater que la sarl [E].[R] architecte récupère la TVA,
Dire en conséquence que les condamnations éventuelles s’entendront hors taxes,
En tout état de cause,
Condamner la sarl [E].[R] architecte à payer à la sas Artemisia Finance la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Pour faire valoir ses droits, Artésimia Finance, au visa de l’article 1113 du code civil, ne conteste pas l’existence d’un contrat de fait entre les parties mais ajoute que [E] [R] Architecte a bien notifié au maitre d’ouvrage le 13 juin 2023 un tableau de répartition des honoraires sur la base d’un budget global de 14.000.00 euros ht (et non de 16.896.000 euros ht comme demandé) et que le fait qu’il réclame l’ajout d’une clause de revoyure n’est pas de nature à remettre en cause le principe et le montant de la rémunération de base figurant à son mail du 13 juin 2023.
Artésimia Finance souligne qu’entre le mois d’octobre 2022, date de sa communication du budget de 14.000.000 euros ht et le mois avril 2023, elle n’a jamais eu connaissance d’un questionnement de la part du maitre d’œuvre sur le montant global du budget et que le 13 juin 2023, celui-ci confirmait son tableau sur la répartition des honoraires, sur la base d’un budget de 14.000.0000 euros ht, actant définitivement cette somme.
Le fait d’avoir contracté avec le cabinet [Y], après la résiliation intervenue le 22 septembre 2023 avec [E] [R] Architecte auquel il était précédemment associé est indépendant du fait que les reproches adressés à [E] [R] Architecte restent légitimes, car les missions attribuées à [R] et celles attribuées à [Y] sont différentes et justifient que malgré leur groupement de MOE, ils soient dissociés et que le cabinet [Y] puisse être associé, in fine, avec le cabinet [O] en tant que premier mandataire, pour terminer le projet.
Sur le fait que le budget global du projet puisse être supérieur à celui envisagé dans un premier temps avec le cabinet [R], Artésimia Finance objecte que le projet final a été revu, en logements supplémentaires et en un étage supplémentaire pour les locaux à vélos, ce qui est prouvé par les plans fournis.
Artésimia Finance justifie sa résiliation du 22 septembre 2023 par le fait que le projet du cabinet [R] ne tenait pas compte, à l’appui des plans fournis par la maitrise d’œuvre et en contradiction avec les règles du PLU, de la nécessité d’un étage supplémentaire pour les locaux à vélos, de la faiblesse des superficies en espaces verts et des questionnements sur les locaux à ordures ménagères et des points d’apports volontaires, laissant craindre une nouvelle non-conformité règlementaire à l’égard du projet en septembre 2023 pour la phase avant dépôt du permis, alors que le planning pour le dépôt du permis de construire avait déjà subi des retards depuis mars 2023.
Cette résiliation est intervenue sans mise en demeure et le défendeur la justifie par la nécessité d’agir rapidement ainsi que l’y autorise l’article1226 du code civil.
Sur les montants demandés, Artémisia Finance accepte, à titre subsidiaire, de régler la somme de 18.825 euros ht correspondant à la phase « ESQ esquisses » sous réserve, pour le cabinet [R] d’émettre une facture de ce montant, sur la base du budget initial de 14.000.000 euros ht, mais refuse de régler d’autres prestations au motif qu’elles n’ont pas été réalisées par lui. Les phases consécutives à la phase ESQ sont la phase AVP, puis PC, lesquelles n’ont pas été réalisées selon le défendeur puisque le permis de construire n’a pas pu, même avec retard, être déposé en l’état de la phase AVP non terminée au sens des clauses figurant au contrat de MOE, article 5.
Il justifie d’avoir réglé une facture au cabinet [Y] en février 2023, soit avant le début des dissentions intervenues plus tard, mais de n’avoir rien réglé au cabinet [R] en l’absence de factures valablement et comptablement établies et transmises depuis le début du projet, à l’exception de celle émise par [R] en juillet 2019, sans aucun rapport, dans son intitulé, avec les missions normales d’architecture qui figurent aux documents fournis par le cabinet lui-même.
S’agissant des demandes indemnitaires de [E] [R] Architecte, Artésimia Finance les conteste en totalité aux motifs que :
.L’indemnisation du prétendu manque à gagner en cas de rupture du contrat de MOE à l’initiative du maitre d’ouvrage n’est pas incluse dans ses propres contrats de MOE. Le demandeur a toujours invoqué vouloir bénéficier d’une clause de revoyure, mais n’a jamais exigé, pour signer ledit contrat, une clause de résiliation comportant une indemnité pour manque à gagner ; il ne peut donc l’invoquer tardivement, le contrat n’étant pas signé et rien n’obligeant Artésimia Finance à faire référence, sur ce point, au contrat type de l’Ordre des architectes.
La prétendue perte d’image et de réputation s’envisage sous l’angle des rapports contractuels entre [E] [R] Architecte et la SPLA Territoires Publics. Le premier indique avoir perdu des missions d’urbaniste que lui confiait la seconde, mais selon la défenderesse, rien n’indique qu’il les ait perdu et aucun lien de causalité, en cas de perte, ne s’excipe des pièces produites.
Le prétendu préjudice moral invoqué serait la conséquence de la contractualisation unissant la défenderesse avec un autre architecte dans des conditions qui démontrerait la mauvaise foi de celle-ci. En l’état de l’avancement du projet et de ses investissements financiers, Artésimia Finance met en exergue le fait qu’elle n’avait pas d’autres choix que de poursuivre la réalisation du projet et donc de contracter avec une autre architecte sur des bases de surcroit différentes puisque le projet arrêté au 22 septembre 2023 n’était pas abouti, ni conforme aux règles d’urbanisme et aux exigences de la collectivité locale. Sa mauvaise foi ne saurait donc être retenue.
Sur ce,
Sur le lien contractuel entre les parties et ses conséquences,
Il est de jurisprudence constante que la preuve du contrat d’architecte peut être rapportée par tout moyen ; il n’est donc point besoin qu’un contrat soit factuellement signé entre les parties, dès lors que l’architecte rapporte la preuve de ses prestations fournies à titre onéreux au maitre d’ouvrage Artésimia, (Cass. 3 ème chambre civile, 3 mars 2004, n°0218177 et Cass. 3 ème civ. 22-5-1996 n°94-16.930).
En l’espèce et en l’absence de contrat écrit, il convient de faire application de l’article 1113 du code civil qui dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par laquelle les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Dès lors, le tribunal considèrera qu’en l’absence de contrat signé entre les parties et quelle que soit la cause ou la partie ayant refusé de le signer sur la proposition d’Artésimia qui l’a édité, les parties sont bien liées par l’existence d’une relation contractuelle s’agissant du chantier d’architecture de la Tour G dédiée à une résidence étudiante, ce qu’aucune des parties ne conteste.
Ceci établi, le 13 juin 2023, [E] [R] Architecte a communiqué à Artémisia Finance un tableau de répartition des honoraires sur la base d’un budget global de 14.000.000 euros ht, confirmant ainsi son accord sur le principe et sur le montant, et fixé les honoraires de ce projet à 9% de cette somme, répartis entre les différents intervenants et les deux architectes [R] et [Y], actant ainsi un budget très proche de celui envoyé par Artésimia Finance aux deux architectes le 26 octobre 2022, soit huit mois plus tôt et alors même que les missions des deux architectes avaient déjà démarré ; ceci en totale contradiction avec le chiffrage à 20.006.700,00 euros ht envoyé dans un précédent mail le 20 avril 2023 par [E] [R] à Artésimia Finance, pour le même projet, soit 42% plus cher que celui résultant des échanges antérieurs et postérieurs (mail du 13 juin 2023) entre les parties.
S’agissant de ce même mail du 13 juin 2023 envoyé par [E] [R] à Artésimia Finance, il comporte également mention du fait que le montant du projet proposé par la maitrise
d’ouvrage et repris dans le tableau de répartition établi par l’architecte en pièce jointe, est très éloigné des estimations APS de la maitrise d’œuvre et que le contrat à signer entre les parties nécessite de mentionner une clause de revalorisation des honoraires.
Il apparait surprenant que [E] [R] demande, tardivement, une modification du contrat plus de six mois après en avoir reçu une première version et en avoir, par son silence, tacitement accepté le montant des travaux y figurant, alors même qu’il avait commencé certaines de ses missions inhérentes au chantier de la tour G et que la première facture d’avance de 67.770 euros ttc, émise par lui au titre de ce chantier remonte au mois de juillet 2019, même si celle-ci a pu bizarrement être expédiée ou réexpédiée ultérieurement en 2023.
Postérieurement au 13 juin 2023, Artésimia Finance a rappelé à plusieurs reprises par mail les 26 juin et 12 juillet 2023, aux deux architectes que le budget ne devait pas dépasser 14.000.000 euros ht, fidèle au premier chiffrage du 26 octobre 2022, qui n’avait appelé aucun commentaire de la part de la maitrise d’œuvre.
Dès lors, le tribunal constatera, en l’absence de contrat signé et chiffré entre les parties, au visa des échanges produits plus d’un an et demi après la première réunion sur le projet (octobre 2021) et de la date de démarrage du projet, soit fin 2021 début 2022, selon un document (pièce N°9) produit par le demandeur, et considèrera que le budget global de l’opération immobilière sur lequel est fondée le lien contractuel, depuis le début, est bien arrêté à la somme de 14.000.000 euros ht, pour une enveloppe globale de 9% de ce montant au titre des honoraires de la mission MOE de base.
Sur les prestations réalisées et les sommes sollicitées,
Il apparait indéniable que [E] [R] Architecte a bien effectué des diligences et des prestations au titre du projet de la tour G pour le compte d’Artésimia Finance ; les parties convergent d’ailleurs sur cet aspect de principe et la jurisprudence est constante sur ce point (Cass. 3 ème civ, 12-11-2020 n°19-21-764).
La jurisprudence rappelle (Cass. 3 ème civ, 3 mars 2004, N°0218177) que les honoraires de l’architecte sont dus dès l’instant qu’il a accompli une partie de sa mission et que c’est l’appréciation souveraine de la juridiction concernée qui en fixe le montant (Cass. 3 ème civ, 11 mai 2004, N°0311714).
Le tribunal ayant arrêté le montant total du chantier à la somme de 14.000.000 euros ht, c’est donc cette somme qui servira logiquement de base, au vu des pièces produites et des nombreux échanges entre les parties, à la détermination des sommes dues à [E] [R] Architecte.
Il apparait que, s’agissant des postes de prestations réalisées avant la résiliation intervenue :
.Mission ESQ. Ce poste n’est pas discuté dans son principe par les parties comme ayant été entièrement réalisé, ainsi que prouvé par les documents fournis.
Il sera chiffré à la somme de 18.825 euros ht pour la partie imputable à [E] [R] Architecte.
.Mission AVP/APS. Ce poste a fait l’objet de nombreux documents échangés au travers de mails et d’une liasse de plans fournis sur cette mission par le cabinet d’architecte, justifiant du travail réalisé par lui. Le 7 avril 2023, [E] [R] Architecte a envoyé un mail à Artésimia Finance avec un lien de téléchargement du dossier APS.
Toutefois, il est à noter que la réalisation complète de cette mission est le fruit d’échanges avec le maitre d’ouvrage qu’est Artésimia Finance, notamment sur le montant global de l’opération et les demandes de réajustement successives (document du 2 mai 2023 « Pistes d’économies »
et mail du 4 mai 2023 reçu de l’architecte par Artésimia Finance), rendant la finalisation de la mission AVP/APS de l’architecte difficile.
Le tribunal considérant que cette mission a globalement bien été réalisée par [E] [R] Architecte mais n’a pas été totalement terminée au sens de l’article 4.2 « Etudes d’avantprojet », page 7 du projet de « Contrat de maitrise d’œuvre » échangé entre les parties, et même si cet état de fait n’est pas du fait exclusif du demandeur, arrêtera forfaitairement son montant à la somme à 25.000 euros ht.
.Mission PC (Permis de Construire). Au visa des pièces produites, cette mission a été entamée par [E] [R] Architecte, mais n’a pas été terminée.
Les documents produits par lui sont des documents provisoires tant au 3 juillet 2023 qu’au 21 juillet 2023 qui ne sauraient justifier 80% de la réalisation de la phase Permis de Construire comme demandé par lui ; les études et notices hydrauliques, indispensables au dépôt du permis définitif n’étant, au 7 juillet 2023, même pas commandées.
Le tribunal considèrera que cette mission, au sens de l’article 4.3 « Permis de construire », page 7 du projet de « Contrat de maitrise d’œuvre » échangé entre les parties, n’a été réalisée qu’à hauteur de 10% et arrêtera son montant à la somme arrondie de 3.765 euros ht, le permis n’ayant été ni déposé, ni instruit, ni obtenu.
En conséquence, le tribunal arrêtera forfaitairement le montant total dû à [E] [R] Architecte par Artésimia Finance à la somme de 47.590 euros ht.
Le tribunal considérant que le même document « Projet de construction d’une résidence étudiante à [Localité 3] » fourni par les parties et émis par [E] [R] Architecte pour la somme de 67.770 euros ttc avec des dates totalement divergentes (daté du 19 juillet 2019 pour la pièce produite par Artésimia Finance et datée du 19 juillet 2023 pour la pièce produite par [E] [R] Architecte…), ne peut, en l’état constituer une pièce comptable, ce, d’autant que le demandeur reconnait dans ses écritures n’avoir pas émis de « factures formelles ». Il sera donc relevé par le tribunal l’absence totale de factures émises par [E] [R] Architecte tout au long de ce chantier en paiement de ses prestations, rendant logique l’absence de paiements de la part d’Artésimia Finance.
C’est la raison pour laquelle le tribunal enjoindra [E] [R] Architecte à émettre une facture pour un montant htva de 47.590 euros à Artésimia Finance qui sera condamné à la lui régler.
Sur la position d’Artésimia Finance à l’égard de [L] [Y],
Artémisia Finance a réglé à [L] [Y] la somme de 52.000 euros à titre d’avance sur la base d’un document émis en février 2023 par lui, soit bien avant les divergences intervenues entre les parties.
De plus, Artésimia Finance a jugé bon de contractualiser avec [L] [Y] Architecte ultérieurement par le biais d’un nouveau contrat de groupement de MOE sur lequel la provision payée sera imputée.
Le tribunal relèvera que, dans le projet de contrat non signé des parties, [L] [Y] Architecte apparait en tant que co-mandataire de groupement de MOE formé avec [E] [R] Architecte alors que dans le second contrat signé des parties en décembre 2023, [L] [Y] Architecte apparait en tant qu’architecte non-mandataire, le mandataire étant [E] [O] Architecte.
Il n’apparait donc pas illogique, au vu des échanges intervenus entre les parties au procès qu’Artésimia Finance ait pu régler des avances à [L] [Y] Architecte en février 2023, résilier la collaboration avec [R] et [Y] Architectes en tant que co-mandataires en septembre 2023 et signer ultérieurement en décembre 2023 avec [L] [Y] au sein d’un
groupement de MOE différent avec un autre architecte mandataire, pour un montant augmenté du fait d’adaptations du projet initial aux contraintes imposées par l’aménageur de la ZAC ; contraintes contemporaines et ultérieures à la rupture contractuelle intervenue entre les parties le 22 septembre 2023.
Sur la résiliation,
La résiliation intervenue dans le lien contractuel entre les parties le 22 septembre 2023 à l’initiative d’Artémisia Finance est assise sur trois manquements invoqués que sont le non-respect de l’enveloppe financière et des délais de permis de construire et l’irrespect des règles d’urbanisme.
Même si [E] [R] Architecte a régulièrement informé le maitre d’ouvrage Artésimia, à partir d’avril 2023, du dépassement budgétaire, il l’a fait de façon tardive alors même que la position d’Artémisia Finance a toujours été claire à l’égard du budget incompressible de 14.000.000 euros ht, étonnamment corroboré par les écrits de l’architecte jusqu’au 13 juin 2023, contradictoires avec ses propres écrits du 20 avril 2023, soit plus d’un an et demi après les premières réunions sur ce projet et plus de six mois après communication par le maitre d’ouvrage de son budget.
Ainsi que déjà relevé, l’enveloppe financière du projet sur la base duquel les parties ont échangé pendant plus de six mois est bien celle mentionnée ci-dessus ; les réajustements à la hausse proposés par [E] [R], d’abord de 42% supérieurs au budget d’Artésimia, puis de 21% supérieurs pour, selon ses écrits, éventuellement finir sur un budget de l’ordre de 15.000.000 euros confirment des approximations tardives de la part de l’architecte s’agissant de l’enveloppe budgétaire.
Par ailleurs, le fait que le budget final de la tour G soit de l’ordre de 15.900.000 euros n’emporte en rien l’affirmation que l’enveloppe initiale n’ait donc pas été respectée, puisque le projet final est différent du projet initial chiffré avec [E] [R] Architecte et comporte des ajouts complémentaires tels que le passage de 295 logements à 304 logements et la création d’un étage supplémentaire pour les locaux à vélos d’une superficie de 736 mètres carrés en respect de la règlementation et non de 278 mètres carrés comme mentionné sur les derniers plans fournis par le demandeur.
Le dépôt du permis de construire du projet devait, après plusieurs reports repris dans le calendrier fourni en demande, intervenir à fin mars 2023.
A la fin du mois de juillet 2023, soit quatre mois plus tard, les collectivités locales de [Localité 3] Métropole et de Territoires-[Localité 3] relevaient des problématiques s’agissant des places de stationnement vélos, alors même qu’aucun permis de construire n’avait été déposé et qu’il s’avérait nécessaire de modifier la présentation destinée aux élus avant tout dépôt.
Conséquemment, le projet de permis de construire mis à la charge de [E] [R] Architecte n’était pas conforme aux règles d’urbanisme sur le sujet du parking deux roues et ne l’était pas davantage, sur le sujet de la conformité des locaux d’ordures ménagères au jour de la date prévue pour le dépôt, soit à fin mars 2023. Ce dernier point avait notamment été relevé par Artésimia Finance dans son mail du 28 mars 2023 vers [E] [R] Architecte.
Les reports successifs des dates de dépôt du permis de construire acceptés par défaut par Artésimia Finance jusqu’à fin mars 2023 et ceux, subis par elle, jusqu’au mois d’aout 2023 justifiaient, de part le retard pris et donc l’urgence à avancer sur le projet, le recours à l’article 1226 du code civil qui s’est traduit par l’absence de mise de demeure de la part Artésimia Finance lors de sa résiliation.
En conséquence, le tribunal dira que la résiliation intervenue le 22 septembre 2023 est justifiée tant dans sa forme que sur le fond, en l’état des manquements de [E] [R] Architecte.
Sur la réparation du préjudice subi,
.Sur le manque à gagner,
Il est constant qu’aucun contrat de maitrise d’œuvre n’a été signé entre les deux parties. Il est d’usage, dans la profession d’architecte que les contrats de MOE prévoient une clause de résiliation sur décision du maitre d’ouvrage et d’indemnisation du maitre d’ouvrage à hauteur de 20% de la partie des honoraires correspondant aux missions non encore accomplies mais qui l’auraient été en l’absence de résiliation.
Etant donné que le contrat de MOE signé par Artésimia Finance avec le successeur de [E] [R] sur ce projet comporte une clause d’indemnisation à hauteur de 10% de ces sommes, le tribunal retiendra le calcul suivant :
Budget total retenu : 14.000.000 euros Honoraires prévus (imputables à [E] [R]) : 376.500 euros Honoraires alloués par le présent jugement : 47.590 euros
Base des honoraires restants : 328.910 euros, 10% de cette somme : 32.891 euros,
et allouera à [E] [R] Architecte la somme de 32.891 euros ht.
.Sur le préjudice d’image et de réputation,
[E] [R] Architecte n’apporte pas la preuve de ce que ses missions d’urbaniste auprès de la SLPA Territoires Publics ont été ou ont pu être perdues suite à la résiliation d’Artésimia Finance, ni n’apporte la preuve d’un quelconque lien de causalité pouvant intervenir entre la résiliation du 22 septembre 2023 et la poursuite ou non de son partenariat avec SLPA Territoires Publics, qui selon ses propres termes en date du 28 septembre 2023 dit seulement ne pas vouloir « interférer dans les relations maitre d’ouvrage/maitre d’œuvre ».
Le tribunal déboutera le demandeur sur ce point.
Sur le préjudice moral,
Artésimia Finance ayant été jugé recevable dans sa résiliation du 22 septembre 2023 pour les raisons précitées, le fait, au stade de l’avancement du projet à cette date, de contractualiser avec un autre maitre d’œuvre, de surcroit sur des bases différentes, ne constitue pas un élément de nature à justifier une indemnisation à ce titre.
Le tribunal déboutera le demandeur sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Artésimia Finance qui succombe sera condamnée à payer à [E] [R] Architecte la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties,
Vu les articles 1101, 1113, 1217 et 1226 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Juge que le montant du projet sur lequel porte l’engagement contractuel entre les parties est arrêté à la somme de 14.000.000 euros ht pour une enveloppe globale de 9% au titre des honoraires de la mission de MOE,
Condamne Artésimia Finance à payer à [E] [R] Architecte la somme de 47.590 euros ht augmentée de la tva, après que ce dernier ait émis une facture conforme de ce montant au titre des prestations effectuées par lui sur le chantier de la tour G jusqu’au jour de la résiliation,
Juge que la résiliation intervenue le 22 septembre 2023 est justifiée,
Constate que [E] [R] Architecte n’a jamais présenté de facture conforme à sa propre décomposition d’honoraires,
Condamne Artésimia Finance à payer à [E] [R] Architecte la somme indemnitaire de 32.891 euros ht augmentée de la tva, après que ce dernier ait émis une facture conforme de ce montant au titre du manque à gagner subi par lui consécutivement à la résiliation du 22 septembre 2023,
Déboute [E] [R] de ses autres demandes,
Déboute Artésimia Finance de ses autres demandes,
Dit que l’exécution provisoire suivra les dispositions légales.
Condamne Artésimia Finance à payer à [E] [R] Architecte la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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