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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 nov. 2025, n° 2025010530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010530
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/11/2025
Demandeur (s) : NGT (SARL) [Adresse 1] Montpellier N° SIREN : 904526282 Représentant (s) : JURICAP SCP D’AVOCATS – CASTAGNOS – DELACROIX – BERNARD – STENTO
Défendeur (s) : ISO HOLDING CONSULTING (SARL) [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] N° SIREN : 354030713 Représentant(s) : MAITRE QUENTIN FEAUVEAUX
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 31/07/2025, NGT (SARL) a fait donner assignation à ISO HOLDING CONSULTING (SARL) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 28/08/2025 à 14 h 00 pour :
S’entendre ordonner la communication par la SARL ISO HOLDING CONSULTING de la situation comptable de cession de la SAS PHELAN arrêtée au 17 octobre 2024 (date de la cession) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
S’entendre réserver la liquidation de l’astreinte,
S’entendre condamner la SARL ISO HOLDING CONSULTING au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons Monsieur [Q] [R], expert comptable Domicilié : [Adresse 4]
Et lui donnons mission :
* d’établir la situation comptable de cession de la SAS PHELAN au 17 octobre 2024 (jour de la cession),
* d’exercer sa mission conformément aux stipulations de l’article 2.1.2 de l’acte de cession d’actions de la SAS PHELAN,
* de remettre ses conclusions aux parties dans un délai de 45 jours à compter de sa nomination, conclusions qui s’imposeront à la SARL NGT et la SARL ISO HOLDING CONSULTING sans réserve,
* d’établir la situation comptable de cession, ainsi que prévu à l’article 2.1.2 de l’acte de cession a avec l’entier dossier de travail comptable que devra lui remettre le cédant (SARL ISO HOLDING CONSULTING),
* de se faire communiquer des parties toutes les pièces (documents, justificatifs et pièces comptables) dont il aura besoin pour établi la situation comptable de cession de la SAS PHELAN au 17 octobre 2024.
Disons que la présence ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, disons que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal,
Disons que l’expert pourra se faire assister dans sa mission d’un sapiteur,
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission devenait sans objet,
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancé des deux parties pour moitié chacune, lesquelles consigneront avant le 20/12/2025 la somme de 2 000 € chacune.
Disons que le greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Autorisons les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert
Désignons Monsieur [D] [W] comme juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal.
Réservons les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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