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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 16 oct. 2025, n° 2024L00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L00447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L04876
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L00447
Le 16 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président :
M. Hervé BARDIN
Juges :
M. Pierre VILLAIN
M. Christian LAPLANE
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 2 Juin 2025
DEMANDEUR :
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [F] [S], venant en remplacement de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071, prise en son étude de BOBIGNY [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de :
La société [N] [T], société par actions simplifiée au capital social de 250 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 789 672 391, dont le siège social est [Adresse 2],
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile à son cabinet : SCP HYEST & ASSOCIES, Maître Béatrice HIEST NOBLET, avocat au Barreau de PARIS, Toque : P 311, [Adresse 3]
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [A], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile à son cabinet : Maitre Maude HUPIN, avocat au Barreau de PARIS, Toque : G0625, Demeurant [Adresse 5] et Me Martine CHOLAY [Adresse 6]
Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], non représenté
Non comparant
Monsieur [Q] [A], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 2], non représenté.
Non comparant
JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF
N° de PC : 2021 J 00023
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [M] [T] et a
* désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [F] [S], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2020.
La SELAFA MJA a, depuis, été remplacée par la SELARL ASTEREN, la mission étant toujours exercée par Maître [F] [S].
* Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, selon les modalités de l’article 658 du CPC, La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de La société [N] GROUPE a assigné Monsieur [J] [A] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 mars 2024, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce.
* Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, selon les modalités de l’article 659 du CPC, La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de La société [N] GROUPE a assigné Monsieur [H] [A] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 mars 2024, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce.
* Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, selon les modalités de l’article 659 du CPC, La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de La société [N] GROUPE a assigné Monsieur [Q] [A] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 4 mars 2024, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce.
A la suite de cette audience l’affaire a fait l’objet de 9 renvois du 6 mai 2024 au 7 avril 2025 et enfin à l’audience du 2 juin 2025, devant la 9 ème chambre pour plaidoiries.
Lors des débats en audience publique le 2 juin 2025 :
Maître [C] [O] [K], pour Maître [F] [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [N] [T], demande au Tribunal de
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce,
* CONDAMNER in solidum Messieurs [J] [A], [H] [A], et [Q] [A] à payer à la SELARL ASTEREN, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [T], tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’un montant de 2 347 585 €,
* CONDAMNER in solidum Messieurs [J] [A], [H] [A], et [Q] [A] à payer à la SELARL ASTEREN, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [T], la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER in solidum in solidum Messieurs [J] [A], [H] [A], et [Q] [A] aux dépens.
Maitre [V] [Z], représentée par Maitre [E] [I], pour Monsieur [J] [A] demande au Tribunal :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
A titre principal :
DECLARER Monsieur [J] [A] [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et du rapport de l’expert-comptable mandaté par le mandataire liquidateur,
DEBOUTER la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. [J] [A] [D],
En tout état de cause,
CONDAMNER la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [T] à payer à Monsieur [J] [A] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [T] aux entiers dépens.
Personne ne se présente pour Messieurs [H] et [Q] [A].
MOYENS DES PARTIES
1.1 La société [N] [T]
La société [N] [T] exerce une activité d’aménagement urbain et de travaux de voirie.
La société [N] GROUPE détient 100% de la société [N] [T] et 100% de la société AEVP.
Le Président de la société [M] [T] est la société [N] GROUPE dont le Président était Monsieur [J] [A] jusqu’à sa démission, laquelle a été actée lors de l’assemblée générale en date du 14 octobre 2020, avec une prise d’effet au 23 octobre 2020.
A compter de cette date, le Président de la société [N] GROUPE est Monsieur [H] [A].
Le Directeur Général Monsieur [Q] [A].
La société employait 6 salariés.
L’activité du groupe a rencontré des difficultés en 2020, en raison des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID qui ont impacté le déroulement des chantiers.
Ces difficultés qui ont été exacerbées en raison de l’apparition d’un conflit entre les associés.
Ainsi, la société aurait cessé toute activité au cours du second semestre 2020.
1.2 Les opérations de liquidation judiciaire
Le passif total déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire, et ayant fait l’objet d’une admission, s’élève à 2.351.492 €
Le montant des actifs s’élève à 3.907 €
Il en résulte une insuffisance d’actif de 2.347.585 €,
1.3 Le sursis à statuer
Monsieur [J] [A] sollicite un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et du rapport de l’expert-comptable.
1.4 Le rapport du cabinet COGEED
Le cabinet COGEED a relevé des anomalies dans les flux existants, entre les sociétés du groupe [N].
Par ailleurs, et selon les déclarations faites par Monsieur [J] [A], Monsieur [Q] [A] aurait utilisé la carte bancaire de la société pour un usage contraire à l’intérêt de celleci à des fins personnelles.
Par ailleurs, selon les informations transmises par Monsieur [J] [A], Messieurs [R] et [Q] [A] auraient procédé au détournement de l’actif de la société [N] GROUPE, notamment, à destination du Portugal.
Il est également fait état d’une plainte pénale pour abus de confiance de Madame [B] [Y], dirigeante de la société EO LOC, relative à la non-restitution par les sociétés AEVP, [N] [T] et [N] GROUPE de véhicules estimés pour un montant total de 679 892 €.
1.5 Sur les fautes de gestion
Il est reproché aux dirigeants :
* La tardiveté de la déclaration de cessation des paiements,
* L’insuffisance de la comptabilité,
* Des relations financières anormales,
* Sur la tardiveté de déclarer l’état de cessation des paiements
L’état de cessation des paiements a été déclaré le 30 novembre 2020.
Or, le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2020, soit au-delà du délai légal de 45 jours, ce qui représente 5,5 mois de retard.
* Sur l’insuffisance de la comptabilité
La comptabilité n’a été que partiellement présentée au liquidateur.
La société n’a remis que le bilan et le compte de résultat sur l’exercice 2019 et une balance provisoire sur l’exercice 2020, arrêtée au 19 décembre 2020.
En outre, il ressort que les comptes sur l’exercice 2019 n’ont pas fait l’objet d’un dépôt au Greffe.
Monsieur [J] [A] reconnait, lui-même, que la comptabilité ne reprend pas les reports à nouveau depuis 2019 et que Messieurs [Q] et [H] [A] ne lui ont jamais communiqué les archives « comprenant les factures fournisseurs, clients et certains éléments comptables ».
Il reproche également à Messieurs [Q] et [H] [A] d’avoir falsifié la comptabilité, relevant que « Il est évident que les comptes falsifiés des sociétés par les « [A] », ne pouvaient qu’acter une liquidation de la part du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire s’est fait tromper face aux documents qui lui ont été présenté ».
* Sur les relations financières anormales
Le cabinet COGEED a relevé des anomalies dans les flux existants entre les sociétés du groupe [N].
Par ailleurs, et selon les déclarations faites par Monsieur [J] [A], Monsieur [Q] [A] aurait utilisé la carte bancaire de la société pour un usage contraire à l’intérêt de celleci à des fins personnelles.
Par ailleurs, selon les informations transmises par Monsieur [J] [A], Messieurs [R] et [Q] [A] auraient procédé au détournement de l’actif de la société [N] GROUPE, notamment, à destination du Portugal.
Il est également fait état d’une plainte pénale pour abus de confiance de Madame [B] [Y], dirigeante de la société EO LOC, relative à la non-restitution par les sociétés AEVP, [N] [T] et [N] GROUPE des véhicules ci-après, estimés pour un montant total de 679 892 €.
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République
Après audition des parties, Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République intervenant conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile, acte que les trois défendeurs ont commis des fautes de gestion manifestes, ayant contribué à l’insuffisance d’actif social de la société et que par conséquent il est justifié qu’il soit mis, solidairement, à leur charge tout ou partie dudit passif.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur le sursis à statuer
Monsieur [J] [A] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et du rapport de l’expert-comptable.
Concernant la procédure pénale, il s’agirait d’une plainte déposée le 19 mai 2021 par Messieurs [Q] et [H] [A], pour des faits de « [Localité 3], Falsification de certificats et attestations, Usage, Abus de confiance et Escroquerie »
Pour autant, rien dans les pièces communiquées ne permet d’établir qu’une procédure pénale serait en cours, en l’absence de désignation d’un juge d’instruction ou de saisine du Tribunal correctionnel.
Par ailleurs, il n’y a pas d’autre rapport d’expertise à attendre en dehors de celui du cabinet COGEED, établi le 3 mars 2023
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer
Sur la qualité des dirigeants
* Monsieur [J] [A]
Monsieur [J] [A] était le Président de la société [N] GROUPE jusqu’à sa démission prenant effet le 23 octobre 2020.
Il apparait également en qualité de Directeur Général de la société.
Monsieur [J] [A] a donc la qualité de dirigeant de droit.
* Monsieur [H] [A]
Monsieur [H] [A] est le Président de la société [N] GROUPE depuis le 23 octobre 2020. Il apparait également en qualité de Directeur Général de la société. Monsieur [H] [A] a donc la qualité de dirigeant de droit.
* Monsieur [Q] [A]
Monsieur [Q] [A] est le Directeur Général de la société [N] GROUPE. Monsieur [Q] [A] a donc la qualité de dirigeant de droit.
Sur les responsabilités en cause :
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l’article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective,
ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… », et que l’article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
Le tribunal dira que les dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce sont applicables à Messieurs [J], [R] et [Q] [A], en leurs qualités de dirigeants de la société [N] [T].
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Le montant de l’insuffisance d’actif de la société [N] [T] est établi à hauteur de la somme de 2.347.585 euros, et la date de cessation des paiements qui a été fixée au 30 avril 2020, revêt en l’absence d’appel interjeté contre la décision du tribunal de commerce de Bobigny, un caractère définitif.
Sur les fautes de gestion imputables aux dirigeants
1) Sur la tardiveté de déclarer l’état de cessation des paiements
Aux termes de l’article L.640-4 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire « doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En l’espèce, l’état de cessation des paiements a été déclaré le 30 novembre 2020.
Or, le jugement d’ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2020, soit au-delà du délai légal de 45 jours, ce qui représente 5,5 mois de retard.
La tardiveté de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion imputable aux dirigeants.
Il convient de rappeler que Monsieur [J] [A] était le Président de la société [N] GROUPE jusqu’à sa démission prenant effet le 23 octobre 2020 et que Monsieur [Q] [A] était le Directeur Général de la société [N] GROUPE depuis le 28 août 2018.
Le tribunal dira que Messieurs [J] et [Q] [L] ont poursuivi une activité déficitaire constitutive d’une faute de gestion, qui a entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actif.
2) Sur l’insuffisance de la comptabilité
La comptabilité n’a été que partiellement présentée au liquidateur.
En effet, en dépit des demandes adressées par le liquidateur judiciaire au dirigeant, il ne lui a pas été communiqué les documents comptables prévus à l’article L. 123-12 et suivants du code de commerce à savoir : les journaux, grands livres ; bilans, comptes de résultat et annexes.
En l’espèce, les comptes sociaux 2020 n’ont pas été remis au liquidateur judiciaire.
De surcroît, le cabinet COGEED n’a pas été en mesure d’obtenir le fichier des écritures comptables de l’exercice 2019.
L’expert relève ainsi qu’aucune comptabilité n’a pas été régulièrement tenue à compter du mois de février 2019 jusqu’au mois de décembre 2020.
Cette carence a empêché le liquidateur judiciaire d’identifier et de réaliser tous les actifs de la société.
Monsieur [J] [A] reconnait, lui-même, que la comptabilité ne reprend pas les reports à nouveau depuis 2019 et que Messieurs [Q] et [H] [A] ne lui ont jamais communiqué les archives « comprenant les factures fournisseurs, clients et certains éléments comptables ».
Il reproche également à Messieurs [Q] et [H] [A] d’avoir falsifié la comptabilité, relevant que « Il est évident que les comptes falsifiés des sociétés par les « [A] », ne pouvaient qu’acter une liquidation de la part du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire s’est fait tromper face aux documents qui lui ont été présenté »
En conséquence, il convient de retenir que la comptabilité n’a pas été tenue ou est manifestement incomplète ou irrégulière, ce qui a contribué à la totalité de l’insuffisance d’actif.
Le tribunal dira que les défendeurs n’ont pas satisfait à leur obligation de tenir une comptabilité, et que cette faute est constitutive d’une des mesures prévues par les dispositions de l’article L 653-5 du code de commerce.
3) Sur les relations financières anormales
Le cabinet COGEED a relevé des anomalies dans les flux existants entre les sociétés du groupe [N].
Ainsi, la société AEVP a procédé à des règlements en faveur de [N] GROUPE sans avoir comptabilisé des factures en contrepartie, et ce pour un total de 67 K€ en 2020, dont 40 K€ après obtention du PGE de 150 K€ en juin 2020.
Ces paiements non justifiés ont été enregistrés entre janvier et octobre 2020
La société AEVP a également réglé à la société [N] [T] la somme de 206 K€ sans comptabilisation de factures fournisseurs en contrepartie, dont 90 K€ après l’obtention du PGE de 150 K€ en juin 2020.
Ces paiements non justifiés ont été enregistrés entre janvier et juillet 2020
De surcroit, la société AEVP a facturé des prestations à la société [N] [T] sans en obtenir règlement, dont notamment la somme de 20 K€ en avril 2020.
Ces faits sont imputables à Monsieur [J] [A], lequel était le dirigeant de droit de la société AEVP jusqu’au 23 octobre 2020.
Ces relations financières anormales sont de nature à constituer autant de détournements d’actif et ont contribué à l’insuffisance d’actif.
Monsieur [J] [A] déclare que les autres dirigeants sont responsables de plusieurs détournements de matériels, notamment, vers le Portugal.
Il est également fait état d’une plainte pénale pour abus de confiance de Madame [B] [Y], dirigeant de la société EO LOC, relative à la non-restitution par les sociétés AEVP, [N] [T] et [N] GROUPE des véhicules estimés pour un montant total de 679 892,30 €.
— --Pour le matériel non restitué, il y a: --- CONCERNANT LA SOCIETE [N] [T]: – un véhicule MERCEDES Vito immatriculé [Immatriculation 1] – un véhicule MERCEDES vito immatriculé [Immatriculation 2] – un véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 3] – un compacteur de marque AMMANN n° de série 13703790 – un compacteur de marque AMMANN n° de série 6130239 – 2 pilonneuses de marque AMMANN n° de série 14125220 et 14125221. 2 plaques vibrantes de marque AMMANN n° de série 13757830 et 13633155 – 1 compacteur de margue AMMANN n° de série 14142564 ---CONCERNANT LA SOCIETE AEVP: – un véhicule MERCEDES vito immatriculé [Immatriculation 4] – un véhicule MERCEDES Spinter immatriculé [Immatriculation 5] – un véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 6] – un véhicule PEUGEOT Expert immatriculé [Immatriculation 7] – 1 mini pelle de marque YANMAN n° de série YCEVIO26JICH19260 --- CONCERNANT LA SOCIETE [N] GROUPE: – un véhicule RENAULT Scénic immatriculé [Immatriculation 8] ---A l’heure d’aujourd’hui, outre le matériel non restitué, le préjudice s’élève: – pour [N] [T]: 388 820, 04 euro
* pour AEVP: 237 567.20 euro
* pour [N] Groupe: 53 505.06 euro
Cette situation confirme l’existence de relations anormales entre les sociétés et de détournements d’actifs.
Le tribunal dira que le détournement d’actifs est constitutif d’une faute de gestion, au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur le lien de causalité
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, si les fautes reprochées aux défendeurs n’ont contribué qu’à une partie de l’insuffisance d’actif, les dirigeants peuvent être condamnés à en supporter la totalité ;
Les faits reprochés à Messieurs [J], [H] et [Q] [A] à savoir :
* La tardiveté de la déclaration de cessation des paiements,
* L’insuffisance de la comptabilité,
* Des relations financières anormales,
ont contribué à une insuffisance d’actif.
Maître [C] [O] [K], pour Maître [F] [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [N] [T], ne démontre pas avec précision l’aggravation de l’insuffisance d’actif, générée entre la date de cessation des paiements fixée au 30 avril 2020 et le jugement de liquidation judiciaire en date du 14 janvier 2021.
Le tribunal considérera que les fautes reprochées aux défendeurs ont contribué, à minima, à une aggravation de l’insuffisance d’actifs, correspondant aux créances superprivilégiées, d’un montant de 35.958 €, aux créances privilégiées d’un montant de 84.329 € et à la créance produite par le liquidateur de la société EO LOC, d’un montant de 431.392 € correspondant aux véhicules, dont il est démontré qu’ils n’ont pas été restitués.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNERA in solidum Messieurs [J] [A], [H] [A], et [Q] [A] à payer à la SELARL ASTEREN, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [T], un montant de 551.679 €,
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R 661-1 du code de commerce : « Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements… rendus en application de l’article L.651-2… » ;
Les griefs reprochés à Messieurs [J], [H] et [Q] [A] sont établis ;
Le tribunal DIRA y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée ;
Sur les frais et dépens :
Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] [T], a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [F] [S] ès-qualités de liquidateur de la société [M] [T] et condamnera, in solidum, Messieurs [J], [H] et [Q] [A] à lui payer la somme de 6000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Messieurs [J], [H] et [Q] [A] étant la partie qui succombe ;
Le tribunal les CONDAMNERA in solidum, aux entiers dépens ;
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 21 Mai 2025,
REJETTE la demande de Monsieur [J] [A] de surseoir à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [J] [A], [H] [A], et [Q] [A] à payer à la SELARL ASTEREN, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] [T], un montant de 551.679 € ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE in solidum, Messieurs [J], [H] et [Q] [A] à payer à Maitre [F] [S] la somme de 6000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [J], [H] et [Q] [A] aux entiers dépens de l’instance. Liquide ceux-ci à la somme de 109,78 € TTC dont TVA 18,30 €.
La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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