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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 nov. 2025, n° 2025J00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, [Localité 1], [Adresse 1], RCS, [Localité 2] 398 824 714, DEMANDEUR – représentée par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS -, [Adresse 2], [Localité 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur, [W], [F], [E], [Adresse 3], DÉFENDEUR – représenté par Maître Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI -, [Adresse 4].
Débats en audience publique le 23/09/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 30/01/2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur, [W], [F], [E] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 04/03/2025.
DIRES DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE VAL DE, [Localité 1] expose et explique que Monsieur, [E], [W], [F] s’est porté caution solidaire d’une ouverture de crédit en compte courant professionnel de 65.000€ qu’elle a accordé à la société MRC SOLS le 24/11/2022. Ladite société a été placée en en redressement puis en en liquidation judiciaire par jugement du 23/04/2024. La banque a régulièrement déclaré sa créance, correspondant au solde débiteur du compte courant pour la somme de 66.312,99 € dont elle demande le paiement à Monsieur, [E], [W], [F] ès-qualités de caution.
Monsieur, [E], [W], [F] à son tour n’entend pas contester la créance dont il dit être redevable mais sollicite que lui soient accordés les plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette, en 23 mensualités de 200€ chacune, le solde le 24°mois. Il doit en effet réaliser la vente d’un bien immobilier dont le fruit lui permettra de se libérer de son engagement de caution.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE VAL DE, [Localité 1] acquiesce à la demande de Monsieur, [E], [W], [F], sous la réserve d’être payée du solde intégral, dès que la vente du bien immobilier sera réalisée et si elle intervient avant le 24°mois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Les parties s’accordent à ce que Monsieur, [E], [W], [F] puisse se libérer de son engagement de caution, pour la somme de 66.312,99€, selon un échéancier de 24 mois, par 23 mensualités de 200€ chacune, le solde au plus tard le 24° mois ;
Monsieur, [E], [W], [F] s’engage toutefois à désintéresser la banque en totalité dès la réalisation d’un bien qu’il possède et pour lequel il a donné mandat de vente pour la somme de 150.000€ (sa pièce n°2), et ce même si elle intervenait avant le terme de l’échéancier qui lui sera accordé ;
Sur le fondement de l’article 2288 du code civil, il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [E], [W], [F], ès-qualités de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE VAL DE, [Localité 1] la somme de 66.312,99€ ; de dire que le paiement pourra intervenir par un remboursement de 200€ par mois, sans excéder 23 mois. Le reliquat devra être versé dans le mois suivant la vente du bien immobilier situé, [Adresse 5], et en tout état de cause au plus tard au 24° mois suivant la présente décision ;
Monsieur, [E], [W], [F], bien que relancé à plusieurs reprises, n’a jamais contacté la banque pour tenter de trouver une solution amiable pour une dette qu’il ne conteste pas, ni fait de proposition de règlement. C’est ainsi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE VAL DE, [Localité 1] a été contrainte d’introduire la présente instance pour faire valoir ses droits, ce qui l’a obligée à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [E], [W], [F] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE VAL DE, [Localité 1] la somme de 1.000€ ;
Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [E], [W], [F] sera condamné aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1343-5 et 2298 du code civil,
CONDAMNE Monsieur, [W], [F], [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE VAL DE, [Localité 1] la somme de 66.312,99€
DIT que ce paiement pourra intervenir par un remboursement de 200€ par mois à compter de la présente décision, mais que le reliquat devra être versé dans le mois suivant la vente du bien immobilier situé, [Adresse 5], et en tout état de cause avant le 24° mois suivant le présent jugement,
CONDAMNE Monsieur, [W], [F], [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE VAL DE, [Localité 1] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [W], [F], [E] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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