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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 19 déc. 2025, n° 2025016105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016105
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Représentant (s) : Me François BORIE – SCP DORIA AVOCATS
Défendeur(s) : P.E.R. MAITRISE [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] : 423 833 417 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Jean-Yves DELEUZE
Juges : M. Maxime LIBASSI
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats à l’audience de chambre du conseil du 12/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier du 12/11/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil, et s’est régulièrement présentée.
Il ressort des débats et dossier que le demandeur justifie d’une créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses.
Le débiteur ne justifie pas de pouvoir procéder au règlement de cette créance au moyen de son actif disponible.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que l’article L 640-1 du Code de Commerce énonce que la procédure de Liquidation Judiciaire est ouverte à l’égard de tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible – qu’il convient de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Oui le Ministère Public en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements et prononce la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de :
P.E.R. MAITRISE [Localité 1] (SAS) [Adresse 3]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/11/2025.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire
: M. [J] [C]
Juge commissaire suppléant
: M. [K] [Y]
Liquidateur judiciaire : Me Christine DAUVERCHAIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ordonne la désignation de SCP [F] [A] et [U] [P], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d’un an.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 19/12/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, juges et Greffier sus-nommés.
Le Greffier.
Le Président.
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