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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2025003929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003929
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SKYCOP Daiaus ir Girèno G 21A – IT 02189 VILNIUS LITUANIE N° SIREN : 304 423 851 Représentant (s) : Maître Joyce PITCHER – SELARL PITCHER AVOCAT
Défendeur (s) : TRANSAVIA FRANCE [Adresse 1] N° SIREN : 492 791 306 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Etienne ELIE
Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/05/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 26/02/2025, la partie demanderesse : SKYCOP a fait donner assignation à la société TRANSAVIA FRANCE d’avoir à comparaitre le vendredi 02/05/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société TRANSAVIA FRANCE au titre de son manquement aux disposions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes:
250 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
S’entendre condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
S’entendre condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive.
S’entendre condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.
La société TRANSAVIA France n’a pas comparu ni personne pour elle bien que régulièrement assignée et quoi dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que la société SKYCOP expose au soutien de sa demande qu’elle a contracté une cession de créance avec [F] [R], que ce passager a réservé un vol auprès de la société Transavia France pour réaliser le trajet suivant :
VOL : TO137 de l’aéroport [F] à l’aéroport [R] : 01/12/2024 – Heure de départ prévue : 15 : 25
Le vol TO717 a été retardé, rendant le passager éligible à une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement 261/2004.
Attendu toutefois qu’aucun justificatif de l’heure effective d’arrivé n’est produit en la cause, que dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société de droit lituanien SKYCOP de sa demande.
Laisse les entiers dépens à sa charge dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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