Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025007612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007612 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 25/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
ELEVEN
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 799 400 619
Représentant (s) :
LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s)
Clubbing VR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 898 803 317
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Florence BONNO M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/07/2025
Faits et Procédure :
A la date du 17/01/2025, la SARL ELEVEN a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS CLUBBING VR une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1.953 euros, plus 15 euros pour frais accessoires, et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS CLUBBING VR a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 04/07/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des divers documents et pièces utiles.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
DIT la SAS CLUBBING VR injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute ;
CONDAMNE la SAS CLUBBING VR à payer à la requérante la somme de 1.953 euros en principal ainsi que 15 euros de frais accessoires ;
CONDAMNE la SAS CLUBBING VR en tous les dépens de la présence instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes tax es comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire
- Courriel ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie
- Transaction ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Autorisation ·
- Ministère public ·
- Protocole ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personne morale ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Mise à jour ·
- Observation ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Ouverture ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Observation
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Exploit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Adulte ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Plan de redressement ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Vente en ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Audience ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.