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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 3 oct. 2025, n° 2025007897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007897
Numéro PC : 4147180
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]
SELARL FHBX représentée par Me Jean-[Localité 1] BLANC [Adresse 2] [Localité 2]
Défendeur(s) : AIRWAYS AVIATION ACADEMY (SAS) [Adresse 3] [Localité 3] : 878 351 642 Représentant(s) : SELARL CSM2 – ERGA OMNES – ME BRIAN SANDIAN
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Didier REDON Juges : M. Thierry CHINAPPI Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience de chambre du conseil du 26/09/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu’à la date du 13/06/2025, le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
AIRWAYS AVIATION ACADEMY (SAS)
et a ordonné la période d’observation prévue à l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’il ressort des éléments produits qu’il échet de maintenir la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme conformément aux dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience du 05.09.2025 une demande de Liquidation Judiciaire a été sollicitée, le dossier a été renvoyé au 26.09.2025 au vu des nouveaux éléments transmis en termes de projection – Qu’il convient de maintenir et de rappeler l’affaire à l’audience du 28.11.2025.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique sur requête et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Autorise le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme.
Dit que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 28/11/2025 à 8 h 30.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Ainsi délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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