Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 22 avr. 2026, n° 2026002633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026002633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/04/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 15/04/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES Mme Elsa DELFIEU M. Bernard MURATET
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :
Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2026 002633
ENTRE :
LES DOMAINES [M] [E] (SAS) [Adresse 1] Représentée par : M. [N] [E], président
CHATEAU LALANDE JARDIN DE BEAURIVAGE (SCEA) [Adresse 1] Représentée par : LES DOMAINES [M] [E], gérante Elle-même représentée par M. [N] [E]
SCEA CHATEAU LALANDE GALETIS BOSQUET (SCEA) [Adresse 1] Représentée par : LES DOMAINES [M] [E], gérante Elle-même représentée par M. [N] [E]
CHATEAU LALANDE TOUR DU MOULIN DE LA TUILERIE (SCEA) [Adresse 1] Représentée par : LES DOMAINES [M] [E], gérante
Elle-même représentée par M. [N] [E]
SCEA DU DOMAINE RIVOIRE LALANDE (SCEA) [Adresse 1] Représentée par : LES DOMAINES [M] [E], gérante Elle-même représentée par M. [N] [E]
En leurs qualités d’associés
M. [M] [S] [Adresse 2]
M. [E] [N] [Adresse 1]
Etant tous représentés et/ou assistés par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, Avocat
ET :
FHB SELARL, Rep. par Me [H] [A] [Adresse 3] Représentée par Me [D] [F], administrateur judiciaire
BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 4]
BNP PARIBAS [Adresse 5]
CIC SUD OUEST [Adresse 6]
HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 7]
CREDIT LYONNAIS [Adresse 8]
SOCIETE GENERALE [Adresse 9]
BPI FRANCE [Adresse 10]
FACTOFRANCE [Adresse 11]
CFER COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE RECYCLAGE [Adresse 12]
Il convient de préciser que par le seul effet de la signature du protocole de conciliation toutes les parties ont donné pouvoir au conciliateur, SELARL FHB représentée par Me [H] [A], qui l’a accepté, pour les représenter à l’audience d’homologation pour le cas où elles seraient absentes ou non représentées.
Les affaires portant les numéros 2026 002633, 2026 003103, 2026 003104, 2026 003105 et 2026 003106 du rôle général étant connexes et tendant aux mêmes fins, il convient de les joindre et de statuer à leur égard par un seul et même jugement.
Par requête en date du 23/02/2026, Me Clémence BAVOIL-MARCADIER, Avocat, agissant pour le compte des sociétés :
* LES DOMAINES [M] [E] (SAS),
* CHATEAU LALANDE JARDIN DE BEAURIVAGE (SCEA),
* SCEA CHATEAU LALANDE GALETIS BOSQUET (SCAGR),
* CHATEAU LALANDE TOUR DU MOULIN DE LA TUILERIE (SCEA),
* SCEA DU DOMAINE RIVOIRE LALANDE (SCEA),
a saisi le tribunal aux fins d’homologuer l’accord conclu le 23/02/026 entre les parties à l’instance, sous l’égide de la SELARL FHB représentée par Me [H] [A] désignée en qualité de conciliateur par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de céans en date du 23/09/2025.
Ont été entendus ou dûment appelés, en chambre du conseil à l’audience du 15/04/2026, les représentants légaux des sociétés débitrices, les créanciers et contractants parties à l’accord, le conciliateur ainsi que le représentant du Ministère public.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
La demande d’homologation a été déposée au greffe le 23/02/2026. Il convient de constater que les sociétés débitrices ne sont pas en état de cessation des paiements.
De plus, les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise. En effet les termes du protocole ont pour objectif de permettre, dans des conditions financières adaptées, la poursuite de l’exploitation des sociétés du groupe DMD.
Ainsi, le groupe anticipe un chiffre d’affaires en progression de 4 % en 2026 puis +2 % par an à partir de 2027, un retour à le rentabilité déjà opéré serait conforté par les mesures stratégiques déployées par le groupe et une trésorerie demeurant positive d’ici 2030 sur la base des hypothèses de restructuration prévues aux termes du protocole d’accord.
Enfin cet accord, en ce qu’il favorise la poursuite de l’activité, permettra à l’entreprise de respecter ses engagements à l’égard des créanciers non signataires dont les intérêts sont préservés, il y a lieu de constater que la lettre et l’esprit de la loi sont respectés.
Ainsi, les parties demanderesses étant fondées et recevables en leur demande, il convient :
* d’homologuer purement et simplement l’accord sus-visé en statuant dans les termes ci-après.
* de désigner la SELARL FHB représentée par Me [H] [A] en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L611-8 à L611-12 ainsi que R611-40 à R611-46 du code de commerce,
En présence du Ministère public,
Vu le procès-verbal dressé en chambre du conseil,
JOINT les instances 2026 002633, 2026 003103, 2026 003104, 2026 003105 et 2026 003106 du rôle général et statuant à leur égard par un seul et même jugement.
HOMOLOGUE l’accord conclu le 23/02/2026 entre les parties à l’instance, sous l’égide de la SELARL FHB représentée par Me [H] [A], désigné en qualité de conciliateur.
DESIGNE la SELARL FHB représentée par Me [H] [A] en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord.
PRECISE, conformément aux dispositions de l’article R611-40 que :
* les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution sont les suivants :
* Engagements des établissements bancaires :
* Restructuration des emprunts MLT des sociétés du Groupe DMD.
* Restructuration des PGE.
* Restructuration des lignes court terme dénoncées.
* Engagements de la société CFER et des sociétés du Groupe DMD :
* Apports en compte courant d’associé de la société CFER au profit du groupe DMD.
* Gel des dividendes et des remboursements de compte courant d’associé.
* Blocage des comptes courants jusqu’au complet remboursement de ses crédits bancaires tels que restructurés.
* Remboursement anticipé obligatoire en cas d’excédent de trésorerie dans des conditions déterminées.
* le privilège institué par l’article L611-11 du code de commerce garantit :
* la société CEFR selon les modalités prévues au protocole, à savoir pour toute somme due en principal, intérêts, frais ou accessoires, pour un montant en principal 1 281 000 € (600 K€ libéré le 16/09/2025 et 681 K€ versé dans les 15 jours suivant l’homologation du protocole).
Il convient de préciser que l’intégralité des apports effectués par la société CFER bénéficie du privilège institué par l’article L611-11 du code de commerce compte tenu la proximité immédiate de la date de versement de la première tranche de 600 K€ qui s’inscrivait dans le prolongement des échanges intervenus avec les banques pendant le mandat à l’exécution du premier protocole et les efforts consentis par cet actionnaire pour permettre la poursuite d’exploitation pérenne des sociétés du groupe DMD.
MET FIN à la procédure de conciliation et à la mission du conciliateur.
RAPPELLE en tant que de besoin les trois articles suivants du code de commerce :
Article L611-10-1 : « Pendant la durée de son exécution, l’accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet ; nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l’accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord ».
Article L611-10-2 : « Les personnes coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L611-7 ou du deuxième alinéa de l’article L611-10- ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué. L’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation ».
Article L611-10-3 : « Saisi par l’une des parties de l’accord constaté, le président du tribunal, s’il constate l’inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci.
Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l’accord homologué. Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l’accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l’article L611-7 ou du second alinéa de l’article L611-10-13 ».
DIT que le présent jugement sera :
* notifié à l’ensemble des parties signataires de l’accord,
* communiqué au conciliateur et au Ministère public,
* et une expédition du présent jugement sera délivrée au commissaire aux comptes de l’entreprise LES DOMMAINES [M] [E] : [W] -[Adresse 13]
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
DECLARE les dépens à la charge de la société bénéficiaire de la procédure de conciliation
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Poursuite judiciaire
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Distribution ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Transport public ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Public ·
- Juge-commissaire ·
- Chauffeur ·
- Cessation des paiements
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Chirographaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Rétracter ·
- Activité économique ·
- Ordonnance sur requête
- Liquidation judiciaire ·
- Tuyauterie ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Clôture
- Période d'observation ·
- Restauration du patrimoine ·
- Bronze ·
- Vente au détail ·
- Pièce détachée ·
- Métal ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.