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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 4 déc. 2025, n° 2025013954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013954
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 04/12/2025
Demandeur (s) : SORECO (SAS), [Adresse 1] SIREN : 389 296 229 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER- ME KARINE GARDIER
Défendeur (s) : EVASION CATALANE, [Adresse 2], [Localité 1] : 799 231 642 Représentant(s) : Non comparant
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Le 8 février 2023, la SARL EVASION CATALANE (RCS 799 232 642) signait avec la société SORECO (RCS 389 296 229) une « convention d’audit des allègements de charges sociales ». Au titre de cette convention :
* la société SORECO s’engageait à rechercher les économies de charges sociales sur salaires de l’ensemble du personnel de la société EVASION CATALANE pour la période courant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2023 » (art. 1),
* la SARL EVASION CATALANE s’engageait « à fournir à SORECO l’ensemble des pièces et documents permettant la réalisation de la mission confiée [notamment] l’ensemble des bulletins de paie relatifs à la période contractuelle, toutes les DSN mensuelles pour chaque’établissement relatives à la période contractuelle, l’état des cotisations et les journaux de paie relatifs à la période contractuelle » (art. 2),
Les 30 juillet 2025 et 18 septembre 2025, la société SORECO mettait la SARL EVASION CATALANE en demeure de lui fournir pour l’année 2023 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* la fiche individuelle avec charges patronales (1 par mois)
* la fiche individuelle avec charges patronales cumulées de janvier à décembre 2023,
* les DSN mensuelles.
Le 17 octobre 2025, la société SORECO donnait assignation à la SARL EVASION CATALANE d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025 par remise au greffe.
SUR CE :
Par son assignation telle que régulièrement reprise à la barre, la société SORECO sollicite de la juridiction de céans de :
CONDAMNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société EVASION CATALANE à communiquer à la société SORECO les pièces suivantes concernant l’année 2023 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* la fiche individuelle avec charges patronales (1 par mois)
* la fiche individuelle avec charges patronales cumulées de janvier à décembre 2023,
* les DSN [déclaration sociale nominative].
CONDAMNER la SARL EVASION CATALANE à payer à la société SORECO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, complété à la barre par un visa à l’article 873 du même code, la société SORECO fait valoir que :
* l’absence de communication des pièces en litige ne lui permet pas d’accomplir sa mission,
* que la conservation des documents précités est nécessaire pour lui permettre d’établir la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si la société défenderesse lui avait communiqué les documents précités,
* que le droit à communication des pièces en litige n’est pas sérieusement contestable et l’autorise à demander à la juridiction de céans, une obligation de faire : la communication des documents précités,
POUR LA SARL EVASION CATALANE :
N’est ni présente, ni représentée bien que l’assignation lui ait été remise à personne.
SUR CE :
Sur la compétence de la juridiction de céans :
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.».
En l’espèce, l’article 5 de la convention précise que la rémunération de la société SORECO est assise sur le montant des sommes obtenues par le Client,
Il résulte de ce texte, que pour prouver la rémunération qu’elle aurait pu percevoir si le contrat avait été exécuté, la société SORECO doit pouvoir établir les économies que la société défenderesse aurait pu obtenir si elle avait remis à la société SORECO les documents prévus au contrat,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la société SORECO rapporte la preuve de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite et qui a pour objet de lui permettre de conserver des éléments de preuve pour un contentieux en indemnisation qu’elle pourrait vouloir intenter à l’encontre de la société défenderesse,
Pour ces raisons, la juridiction de céans fera droit aux demandes de la société SORECO,
L’équité justifie de condamner la SARL EVASION CATALANE à verser à la société SORECO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’article145 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance, la société EVASION CATALANE à communiquer à la société SORECO les pièces suivantes concernant l’année 2023 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* la fiche individuelle avec charges patronales (1 par mois)
* la fiche individuelle avec charges patronales cumulées de janvier à décembre 2023,
* les DSN [déclaration sociale nominative].
CONDAMNONS la SARL EVASION CATALANE à payer à la société SORECO la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
CONDAMNONS la SARL EVASION CATALANE aux dépens, lesquels comprendront les frais de greffe à hauteur de 39,93 €.
Le Greffier
Le Président.
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