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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 3 mars 2026, n° 2026000665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement arrêtant un plan de redressement du 03/03/2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 000665
Composition du tribunal lors de l’audience du 10/02/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIE
JUGES : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Agnès D’ANGELO
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître [P] [C]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [G], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par madame Nathalie Vergez, vice-procureure de la République
Il convient de rappeler que par jugement du 20/02/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de STORE 2000 MARSEILLE.
La période d’observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité par jugement du 15/07/2025.
Par jugement du 30/09/2025, le tribunal a prolongé la période d’observation, pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 013500.
Pendant la période d’observation [Localité 1] a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances linéaires de 741 euros. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 000665.
Vu la jonction de ces deux instances le 03/03/2026.
STORE 2000 [Localité 3] propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
* Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, par versements mensuels de 741.05 euros
Au soutien de son plan, la société produit un prévisionnel d’exploitation tel que :
* 2026 : chiffre d’affaires de 982.523 euros pour un résultat net de 103 823 euros
* 2027 : chiffre d’affaires de 1.080.775 euros pour un résultat net de 138.709 euros
* 2028 : chiffre d’affaires de 1.166.437 euros pour un résultat net de 129.563 euros
Elle indique également une situation bancaire positive avec un total en trésorerie sur ses comptes bancaires de plus de 15.000 euros.
Enfin, le dirigeant s’engage à verser une consignation mensuelle entre les mains du futur commissaire à l’exécution du plan et propose l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
A l’audience, Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire indique que le dirigeant a toujours été très présent dans la procédure et a fourni l’ensemble des éléments demandés.
Il rappelle que les marges étaient faibles en 2024 et 2025 mais que cela parait s’améliorer d’après le prévisionnel.
Maître [G] poursuit en soulignant que le passif déclaré est de 71.000 euros dont 11.000 euros de créances contestées ce qui peut faire baisser la consignation mensuelle de 741 euros à 446 euros au minimum une fois les créances devenues définitives.
Il souligne que les assurances sont à jour ainsi que la comptabilité et que l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce a bien été fournie.
Maître [G] en termine en se disant favorable à l’adoption du plan de redressement proposé en y incluant une consignation mensuelle ainsi que l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
Vu le rapport du juge-commissaire lu à l’audience par le président, et favorable à la requête,
Vu que le ministère public se déclare favorable à l’adoption du plan de redressement, tous les éléments semblant être positifs,
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent satisfaisants et laissent présager que [Localité 1] pourra honorer ses engagements. Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 013500 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 000665,
Arrête le plan présenté par STORE 2000 [Localité 3],
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’arrêté du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du code de commerce,
* Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, par versements mensuels de 741 euros Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [G], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.
Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [G] pour le contrôle de l’exécution du plan.
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [Adresse 2].
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du pass if et sur rapport des organes de la procédure.
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques.
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIE
Le greffier.
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