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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 27 nov. 2025, n° 2025R00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R,0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
27/11/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 27/11/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 23/09/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SAS ISB FRANCE
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ludovic SCHRYVE
DEMANDEUR
SAS SOCBOIS, [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Ludovic SCHRYVE le 27/11/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société ISB FRANCE exerce une activité de sciage et rabotage du bois.
La société SOCBOIS exerce une activité de travaux de menuiserie bois et PVC.
Dans ce cadre, la société SOCBOIS a procédé à plusieurs commandes auprès de la société ISB FRANCE entre les mois de décembre 2024 et janvier 2025.
Deux factures ont été émises pour un montant en principal de 49 085,81 €.
Le 14 avril 2025, la société SOCBOIS a été mise en demeure de payer la somme de 49 318,13 € se décomposant comme suit :
* 49 085,81 € en principal
* 232,32 € au titre des pénalités de retard.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte introductif d’instance en date du 17 juillet 2025, signifié par Maître, [Q], [P], Commissaire de justice à RENNES, la société ISB FRANCE a assigné la société SOCBOIS à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l’audience du 2 septembre 2025 pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
* Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société ISB France ;
* Juger que la société SAS SOCBOIS ne s’est pas acquittée des factures établies par la société ISB FRANCE pour un montant de 49 085,81 € en principal ;
* Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent,
* Condamner la société SAS SOCBOIS à titre provisionnel au paiement au profit de la société ISB FRANCE de la somme de 49 085,81 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 657,24 € soit une somme globale de 49 743,05 € selon décompte arrêté au 4 juillet 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux en vigueur de la BCE augmenté de 10 points à compter du 5 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner la société SAS SOCBOIS à titre provisionnel au paiement au profit de la société ISB FRANCE de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
* Condamner la société SAS SOCBOIS à titre provisionnel au paiement de la société ISB FRANCE à la somme de 7 362,87 € au titre de la clause pénale ;
* Condamner la société SAS SOCBOIS au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, et suite à un renvoi a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
La société SOCBOIS n’étant ni présente ni représentée, l’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ISB FRANCE a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société ISB FRANCE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation, valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter.
A l’appui des pièces versées aux débats, elle demande la condamnation à titre provisionnel de la société SOCBOIS.
Pour la société SOCBOIS, en défense
La société SOCBOIS n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés font la loi des parties.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société ISB FRANCE produit aux débats :
* La facture n°1292407 émise le 6 décembre 2024, au verso de laquelle figurent les conditions générales de vente. Cette facture d’un montant de 29 800,32 € TTC correspond aux bons de commande n° 2208245, 2207429, 2203045, 2202895,
* La facture n°1296593, émise le 24 janvier 2025, au verso de laquelle figurent les conditions générales de vente. Cette facture d’un montant de 19 285,49 € correspond au bon de commande n°2214635,
* Des bons de livraison et des lettres de voiture,
* Le courrier de mise en demeure du 14 avril 2025.
Sur la facture n°1292407 du 6 décembre 2024 d’un montant de 29 800,32 €
Cette facture correspond à quatre bons de commande. S’il est prouvé que les bons de commande n°2208245 et 2202895 ont été honorés par la production des bons de livraison signés par la société SOCBOIS, il n’en va pas de même pour les deux autres commandes numérotées 2207429 et 2203045. Le bon de livraison et la lettre de voiture ne sont pas signés par la société SOCBOIS.
Concernant ces deux bons de commande, l’obligation est contestable. Il convient donc de déduire de cette facture la somme de 17 390,70 € HT, soit 20 868,84 € TTC.
Dès lors, il n’est dû que la somme de 8 931,48 € TTC.
Sur la facture n°1296593 du 24 janvier 2025 d’un montant de 19 285,49 €
Le bon de commande n°2214635 n’est pas produit. Cependant, le bon de livraison n°001831141 du 23 janvier 2025, signé par le client correspondant à ce bon de commande est versé aux débats.
L’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il est dû la somme de 19 285,49 €.
Sur les intérêts de retard
Selon les décomptes détaillés de la société de recouvrement FIMIPAR correspondant aux courriers de relance du 11 avril 2025 et aux mises en demeure des 14 avril 2025 et 2 mai 2025, les intérêts de retard ont été calculés sur la base du taux légal applicable entre professionnels. Par ailleurs, la société ISB FRANCE fait référence à un décompte arrêté au 4 juillet 2025. Cette pièce n’est pas produite.
De tout ce qui précède, le juge des référés condamnera à titre provisionnel la société SOCBOIS à payer à la société ISB FRANCE la somme de 28 216,97 €TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025. La société ISB FRANCE sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la clause pénale
La société ISB FRANCE sollicite l’application de la clause pénale prévue à l’article 10 des conditions générales de vente, qui prévoit qu’à défaut de paiement, il pourra être exigé après une mise en demeure préalable une indemnité égale à 15% du montant de la créance impayée en principal.
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. En l’espèce, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi. Il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Le juge des référés déboutera la société ISB FRANCE de sa demande à ce titre.
L’indemnité de recouvrement de 40 € prévue aux articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce est due.
La société SOCBOIS sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société ISB FRANCE la somme de 80 € (40 X 2).
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société ISB FRANCE a dû engager des frais.
Le Tribunal condamnera la société SOCBOIS à payer à la société ISB FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société ISB FRANCE sera déboutée du surplus de sa demande.
La société SOCBOIS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Jeanne AUBRY, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe réputé contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Condamnons à titre provisionnel, la société SOCBOIS à payer à la société ISB FRANCE la somme de 28 216,97 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, et déboutons la société ISB FRANCE du surplus de sa demande,
Condamnons à titre provisionnel la société SOCBOIS à payer à la société ISB FRANCE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboutons la société ISB FRANCE du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Condamnons la société SOCBOIS à payer à la société ISB FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société ISB FRANCE du surplus de sa demande,
Condamnons la société SOCBOIS aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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