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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2025007545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007545
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 27/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : PAB Éditions, [Adresse 1] N° SIREN : 847 720 356 Représentant (s) :, [K] EL, [B], [V], [K], [P], [X]
Défendeur (s) : MTP SERVICES, [Adresse 2] N° SIREN : 847 971 926 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 03/06/2025, la partie demanderesse : PAB Éditions a fait donner assignation à la société MTP SERVICES d’avoir à comparaitre le vendredi 13/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu le code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées à la procédure,
Entendre recevoir la société PAB EDITIONS en sa demande et l’y dire bien fondée.
Entendre constater et au besoin entendre dire et juger que la société PAB EDITIONS est titulaire d’une créance en principal d’un montant de 2 400 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal d’un montant de 47,57 euros à parfaire au jour de la décision à venir et de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros.
S’entendre condamner la société MTP SERVICES à payer à la société PAB EDITIONS la somme de 2 400 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal d’un montant de 47,57 euros à parfaire au jour de la décision à venir et de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros. S’entendre condamner la société MTP SERVICES à payer à la société PAB EDITIONS la
somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’entendre condamner la société MTP SERVICES à payer à la société PAB EDITIONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’entendre condamner la société MTP SERVICES aux entiers dépens. Entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause qu’au mois de janvier 2025, la société PAB EDITIONS a été sollicitée par la société MTP SERVICES afin de créer trois nouveaux comptes Google Ads ainsi que les campagnes et fiches Google Business Profile liées pour chacune des activités de la défenderesse, à savoir :
* Urgence Serrurerie 34 ;
* Urgence Plomberie 34;
* Urgence Electricité 34.
Un premier devis était accepté le 22 janvier 2025 pour un montant de 1.440 euros TTC.
Qu’à la suite d’échanges téléphoniques entre les parties, un second devis amendé était transmis à la société MTP SERVICES le 30 janvier 2025 pour un montant de 2 400 euros TTC afin d’y intégrer ses nouvelles demandes.
Qu’une facture d’acompte d’un montant de 1200 euros TTC correspondant au devis n° 2025-384 était transmise le 31 janvier 2025, qui n’a toujours pas été réglée à ce jour.
Que la société PAB EDITIONS débutait sa mission et lançait les premières campagnes à compter du 30 Janvier 2025.
Que le 10 février 2025, la société MTP SERVICES demandait que les prestations réalisées par la société PAB INVEST soient interrompues afin d’être gérées en interne comme mentionné par Monsieur, [W], [R], président de la défenderesse, sûrement pour des raisons de coût.
Que la société PAB EDITIONS ayant réalisé les prestations pour lesquelles elle a été mandatée, le paiement de ses factures aurait dû être réalisé par la société MTP SERVICES.
Que malgré une facture d’acompte à échéance du 16 février 2025 et une facture finale à échéance du 28 février 2025, la société MTP SERVICES n’a toujours pas procédé au moindre règlement et ce malgré une mise en demeure régulièrement réceptionnée en date du 17 mars 2025.
Qu’au regard de ces faits, la société PAB EDITIONS est bien fondée à saisir le tribunal de céans aux fins d’obtenir le paiement de sa créance d’un montant de 2400 euros ainsi qu’au paiement des intérêts.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts qui lui sont accordés.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition et en dernier ressort,
Constate et au besoin dit et juge que la société PAB EDITIONS est titulaire d’une créance en principal d’un montant de 2 400 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal d’un montant de 47,57 euros à parfaire au jour de la décision et de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros.
Condamne la société MTP SERVICES à payer à la société PAB EDITIONS la somme de 2 400 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal d’un montant de 47,57 euros à parfaire au jour de la décision et de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société MTP SERVICES à payer à la société PAB EDITIONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MTP SERVICES aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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