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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 juil. 2025, n° 2025002370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025002370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/07/2025
N° de rôle : 2025 002370
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Georges RODRIGUES et Florence PRINCÉ
Ministère Public:
Greffier : Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce, madame [T] [W] gérante de la SARL
RIDE & COACH
[Adresse 2]
[Localité 2]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation des paiements de la société,
La SARL RIDE & COACH exploite une activité d’enseignement, animation et encadrement de l’équitation et préparation des équidés et cavaliers, et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 904 908 746,
Les gérants de la SARL RIDE & COACH ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil et se sont présentés,
Il ressort des débats en chambre du conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
En effet, les gérants exposent qu’une perte significative de chiffre d’affaires depuis le mois d’avril leur a fait prendre conscience que la structure d’exploitation trop lourde n’est pas adaptée à l’activité. La poursuite de l’activité dans ces conditions ne pourrait aboutir qu’à créer des dettes. La MSA n’a pas pu être payée depuis le mois de juin. La société ne dispose plus d’aucun actif pour payer cette dette ni honorer les contrats en cours.
Dans ces conditions les gérants demandent l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL RIDE & COACH,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de RIDE & COACH en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : RIDE & COACH [Adresse 3]
N° SIREN : 904 908 746
Enseignement, animation et encadrement de l’équitation et préparation des équidés et cavaliers,
Fixe la date de cessation des paiements au 01/06/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [B]
mission conduite par Maître [U] [X] [Adresse 4]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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