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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 2 juin 2025, n° 2025004111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004111
Numéro PC : 4146976
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1] [Localité 1]
Me Vincent AUSSEL [Adresse 2] [Localité 1]
Défendeur (s) : LA CURE GOURMANDE MAGASINS (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 491 371 928 Représentant(s) : MAITRE FREDERIC DABIENS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. [J] CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent [H]
Débats à l’audience publique du 02/06/2025
Faits et Procédure :
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS était immatriculée au RCS d'[Localité 2] depuis le 09/08/2006, sous le numéro 491 371 928, pour l’exercice d’une activité de commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie,
Attendu que le siège social a été transféré dans le ressort du RCS de [Localité 1] en 2018,
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS fait partie du groupe LA CURE GOURMANDE qui est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de biscuits, confiseries et chocolats,
Attendu que par jugement en date du 03/01/2017, le Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS,
Attendu que par jugement en date du 01/08/2018, le Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier a arrêté le plan de redressement présenté par la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS et a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [A], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS n’a pas été en mesure d’honorer la deuxième annuité du plan exigible au 01/08/2020,
Attendu que dans ces conditions, par jugement en date 12/02/2021, le Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier a prorogé de deux années la durée du plan homologué au bénéfice de la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS,
Attendu qu’en 2022, le groupe a cédé son bâtiment logistique pour 1,6 M€ net afin de financer les pertes subies liées au Covid et financer son développement,
Attendu que de 2022 à 2023, le groupe a développé ses points de vente, les activités de distribution et la franchise ce qui a permis une augmentation du chiffre d’affaires des sociétés,
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS a honoré l’échéance exigible au 31/08/2022 d’un montant de 213.917,26 € ainsi que la consignation des créances contestées d’un montant de 4.550,16 €,
Attendu que néanmoins les sociétés du groupe ont fait face à des difficultés liées notamment à la reprise post Covid, à la guerre en Ukraine, à la hausse des rémunérations, du coût de l’énergie et des loyers,
Attendu que par requête en date du 01/08/2023, la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS a saisi le Tribunal afin de solliciter une nouvelle modification du plan,
Attendu que par jugement en date du 09/02/2024, le Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier a autorisé la modification du plan homologué au bénéfice de la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS,
Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS a été en mesure de régler l’échéance du plan de décembre 2024,
Attendu qu’en mars 2025, la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS a constaté qu’elle n’était pas en mesure de payer les échéances des prêts consécutivement à l’échec d’une longue procédure amiable,
Attendu que dans ce contexte, Monsieur [U] [I], gérant de la SARL LA BONNE ETOILE DES SIX, elle-même Présidente de la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS, a été contraint de déposer une nouvelle déclaration de cessation des paiements aux fins de liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité dans le but de favoriser l’émergence d’une solution de cession avec un repreneur sérieux, capable de pérenniser l’activité et de préserver les emplois,
Attendu que par jugement en date du 07/04/2025, le Tribunal de céans a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une liquidation judiciaire avec maintien de l’activité jusqu’au 30/06/2025,
Attendu que Maître [R] [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [A], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise durant le maintien de l’activité,
Attendu que par ce même jugement, le Tribunal a fixé la date limite de dépôt des offres entre les mains de l’administrateur judiciaire au 14/05/2025 à 18h00 et a rappelé l’affaire à l’audience du 02/06/2025 à 8 heures 30 afin que le Tribunal statue sur les propositions de cession d’éventuels repreneurs ou sur le maintien de l’activité,
Attendu que dans le délai fixé, l’administrateur judiciaire a été rendu destinataire de trois offres de cession émanant de la SAS CDM GROUP 2.0, de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE DE LA COTE D’AZUR et des sociétés HOLDING MM, HOLDING LS et B.E.,
Attendu qu’il ressort de l’analyse et des débats que les offres sont apparues comme insuffisantes tant sur le volet financier que sur le volet social, le nombre de salariés repris dans les offres étant insuffisant eu égard à ce que l’on pourrait attendre d’un projet de reprise à la hauteur des enjeux sociaux en présence,
Attendu que des marques d’intérêt ont également été enregistrées postérieurement au délai ouvert initialement pour le dépôt des offres,
Attendu dans ces conditions qu’il apparaît opportun au Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir souverain et sur le fondement de l’article R. 642-1 dernier alinéa du Code de commerce, d’ouvrir une ultime opportunité de déposer des offres et d’améliorer les offres existantes à très bref délai compte tenu de la situation dégradée de l’exploitation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L. 642-1, L. 642-2, L. 642-5 et R. 642-1 du Code de commerce,
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire,
Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire,
Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire,
Vu les réquisitions du Procureur de la République,
DIT que les offres présentées par les candidats cessionnaires sont insuffisantes compte tenu des enjeux sociaux et de la nature des actifs cédés,
ORDONNE le renvoi de l’affaire,
FIXE conformément aux dispositions de l’article R. 642-1 dernier alinéa du Code de commerce une nouvelle date pour le dépôt des offres et l’amélioration des offres existantes au mercredi 11/06/2025 à 18 heures, les offres devant être formalisées entre les mains de l’Administrateur judiciaire désigné à l’adresse suivante [Courriel 1],
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 23/06/2025 à 8 heures 30 afin que le Tribunal de céans statue sur les propositions de cession des repreneurs ou sur le maintien de l’activité,
ENJOINT les candidats cessionnaires à présenter une offre complète, purgée de toute condition suspensive, et présentant les garanties financières suffisantes pour financer le prix d’acquisition et les besoins en fonds de roulement futurs conformément aux dispositions de l’article L. 642-2 du Code de commerce,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
MAINTIENT la poursuite d’activité jusqu’au 30/06/2025,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Le Président.
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