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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 16 mai 2025, n° 2025001600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16/05/2025
N° de rôle : 2025 001600
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 16/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
ORIANGE [Adresse 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
ORIANGE [Adresse 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
ORIANGE exploite une activité de Vente de laines, chaussettes, bas, layette, lingerie, mercerie, prêt à porter et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 503 919 268,
ORIANGE a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le dirigeant expose qu’elle exerce une activité de vente de prêt à porter.
Sa vendeuse avait pour projet d’acheter le fonds de commerce, dans cette perspective son salaire a été augmenté de manière conséquente, cette augmentation de charges importante pour la société a généré des difficultés qui ont été surmontées grâce à des apports personnels de trésorerie.
Au regard du contexte économique la vendeuse a abandonné le projet d’achat du fonds de commerce.
La dirigeante précise qu’elle bénéficie de ses droits à la retraire depuis un an et souhaite cesser son activité, cependant l’actif disponible, en absence de vente du fonds, ne permet pas de faire face aux charges générées par la cessation d’activité dont une dette fournisseur d’un montant de 7.000,00 € et la rupture du contrat de travail.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de ORIANGE et d’accorder toutefois l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 16/06/2025 afin de liquider les stocks dans les meilleures conditions possibles, en fixant la date de cessation des paiements au 16/05/2025 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : ORIANGE [Adresse 1] N° SIREN : 503 919 268
Vente de laines, chaussettes, bas, layette, lingerie, mercerie, prêt à porter.,
Avec poursuite de l’activité jusqu’au 16/06/2025,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/05/2025 après audition de la débitrice en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [V]-FLOREK
mission conduite par Maître [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d’application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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