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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 juin 2025, n° 2025002364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002364
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s) : HB SOL (SARL), [Adresse 1] N° SIREN : 953 493 384 Représentant (s) : MAITRE JOSEPH Ludivine
Défendeur (s) : SERENIS (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 808 453 906 Représentant(s) : ME OUAHMED Dalil
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
FAITS :
La société DEVCO FLUVIA a confié un certain nombre de travaux à la SARL SERENIS dans le cadre d’une opération intitulée « chantier zénitude – hôtel résidence Toulouse Fluvia »
Le 10 octobre 2023, la SARL SERENIS sous-traitait à la SARL HB SOL les travaux de revêtement sol pour un prix ferme, global et forfaitaire de 44.307,14 euros HT.
Le 1 er février 2024, la SARL SRENIS faisait état de malfaçons dans la pose de la moquette et l’obligation dans laquelle elle avait été de commander une nouvelle moquette pour un montant de 8.409,60 euros. Elle indiquait que ce montant serait déduit du solde du contrat de sous-traitance qui s’élevait à la somme de 11.452,22 euros.
Le 7 mars 2024, la SARL HB SOL sollicitait le paiement de ses factures :
FA0123/038 d’un montant de 7.634,84 euros, FA0130/040 d’un montant de 3.817,38 euros, FA0131/041 d’un montant de 480 euros.
Le 22 avril 2024, la SARL HB SOL mettait la SARL SERENIS en demeure de régler les factures FA0123/038 et FA0130/040 représentant un montant de 11.452,22 euros,
Les 27 août 2024 et 3 octobre 2024, le conseil de la SARL HB SOL renouvelait la mise en demeure.
PROCEDURE
Le 20 février 2025, la SARL HB SOL donnait assignation à la SARL SERENIS d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR Ia SARL HB SOL :
Par ses Conclusions régulièrement reprises à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
CONDAMNER la SARL SERENIS au paiement de la somme de 11.452,22 euros,
CONDAMNER la SARL SERENIS au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de provision,
JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter des présentes, cette somme étant à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
ENJOINDRE à la société SERENIS de régler la somme de 11.452,22 euros et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider cette astreinte,
LA CONDAMNER au versement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La requérante fait valoir que sa créance ne serait pas sérieusement contestable :
* elle aurait parfaitement exécuté sa prestation puisque la pose de la moquette était prévue sans raccord,
* la SARL SERENIS n’aurait répondu aux mises en demeure ; elle n’aurait ainsi jamais fait état de la moindre malfaçon ou compensation à opérer ; à cet égard, la SARL SERENIS n’aurait jamais fait état d’une compensation à opérer (l’envoi de la lettre du 1 er février 2024 serait contestable),
* le montant de la compensation serait contestable : le prix de la moquette de remplacement serait contestable et rien ne prouverait que la nouvelle moquette ait été commandée pour remplacer celle posée par la société requérante,
* enfin, la SARL SERENIS ne rapporterait pas la preuve d’un retard de chantier ; le contrat de sous-traitance n’imposant aucun calendrier d’exécution.
POUR LA SARL SERENIS :
Par ses Conclusions régulièrement reprises à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses quant aux demandes de condamnation de la SARL HB SOL,
SE DECLARER en conséquence incompétent,
DEBOUTER la SARL HB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL HB à payer à la SARL SERENIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société défenderesse fait valoir que la créance de la SARL HB SOL est sérieusement contestable dans la mesure où :
* la SARL HB SOL n’aurait pas posé la moquette dans les règles de l’art ce qui aurait obligé la SARL SERENIS à commander une nouvelle moquette (pour un montant de 8.409,60 euros) et que la dépose et repose de la moquette aurait entrainé un retard du chantier de 15 jours dont on ne sait pas à ce jour si le maître d’ouvrage appliquera des retenues,
SUR CE :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, la SARL HB SOL sollicite le paiement de la somme de 11.452,22 euros et une provision de 3.000 euros au titre du préjudice lié à la résistance abusive de la SARL SERENIS, Ainsi, si dans son dispositif la société requérante vise l’article 873 précité, elle limite sa
demande de provision à l’octroi de dommages et intérêts,
La juridiction de céans n’ayant pas compétence pour prononcer une condamnation au paiement d’une somme qui ne serait pas une provision, la juridiction de céans dira qu’il n’y a pas lieu à référé pour la condamnation au paiement de la somme de 11.452,22 euros,
Concernant la demande de provision pour préjudice lié à une résistance abusive, la juridiction de céans rappelle que la résistance abusive suppose soit une intention de nuire, soit une mauvaise foi de la partie défenderesse,
Or, en l’occurrence, aucune intention de nuire n’est démontrée ; par ailleurs, aucune mauvaise foi n’est avérée dans la mesure où dans son compte rendu n°25 en date du 31 janvier 2024, le maitre d’œuvre du chantier en litige indique « un problème de pose sur les moquettes de l’accueil et F&B a été observé. Déposer les Lés concernées et privilégier une repose sur les locations où sont présents des aménagements »,
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formulées par les parties au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
DISONS n’y avoir lieu à référé pour la demande visant à voir condamner la SARL HB SOL à la somme de 11.452,22 euros,
REJETONS la demande de provision au titre d’une prétendue résistance abusive,
REJETONS les demandes des parties au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL HB SOL aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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