Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 20 janv. 2025, n° 2023F00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00579 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00057 N° RG : 2023F00579 SELARL MJ [L]/AIG contre
SAS LE SYNDIC D’ICI
DEMANDEUR
SELARL MJ LEFORT/AIG [Adresse 1] comparant par Me July BECHTOLD [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS LE SYNDIC D’ICI [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Maeva BINIMELIS, [Adresse 4]
Mme [I] [Y], [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Maeva BINIMELIS, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Caroline CHETRIT, M. Paul SIMBSLER, Assesseurs.
Prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société AIG, exploitant sous l’enseigne 100 % IMMO, exerçait une activité de syndic de copropriété et de gestion immobilière.
Elle a été présidée successivement par Monsieur [C] [K] jusqu’au 4 juin 2021, puis par Monsieur [W] [N].
Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] était employée en qualité de gestionnaire des copropriétés selon un contrat à durée indéterminée conclu le 27 avril 2022. Elle a démissionné le 5 août 2022 avec un préavis d’un mois, prenant fin le 5 septembre 2022.
Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] a créé la société LE SYNDIC D’ICI le 12 août 2022, immatriculée au RCS le 18 août 2022.
Sur requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de GRASSE a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO, le 14 décembre 2022, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2023, désignant la société MJ [L], représentée par Maître [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
* ·
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 5 octobre 2023, la société MJ [L] a assigné la société LE SYNDIC D’ICI et Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Juger la société MJ [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO recevable et bien fondée sur ses demandes ;
Juger que la société LE SYNDIC D’ICI a commis un acte de concurrence déloyal consistant en un détournement des informations confidentielles par un ancien salarié ; En conséquence.
Condamner la société LE SYNDIC D’ICI à verser à la société MJ [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO la somme de 225.023,04 € au titre du préjudice subi ;
Condamner la société LE SYNDIC D’ICI à verser à la société MJ [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société MJ [L] demande au tribunal de : Juger la société MJ [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] et la société LE SYNDIC D’ICI ont commis un acte de concurrence déloyal consistant en un détournement des informations confidentielles ;
En conséquence,
Condamner Madame [I] [Y] et la société LE SYNDIC D’ICI in solidum à verser à la société MJ [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO la somme de 225.023,04 € au titre du préjudice subi ;
Condamner Madame [I] [Y] et la société LE SYNDIC D’ICI in solidum à verser à la société MJ [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société LE SYNDIC D’ICI et Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] demandent au tribunal de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent à l’égard de Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] ;
Dire et juger que l’action à l’encontre de la société LE SYNDIC D’ICI est mal fondée ; En conséquence,
La déclarer irrecevable ;
Sur le fond,
Débouter la société MJ [L], prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société MJ [L], prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la société MJ [L], prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société MJ [L] expose principalement que selon l’article L.721-3 du Code de commerce : « les tribunaux de commerce connaissent :
Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
De celles relatives aux sociétés commerciales.
De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Elle estime qu’un litige de concurrence déloyale est de nature commerciale, et que le tribunal de commerce est compétent à l’égard de la société LE SYNDIC D’ICI mais aussi à l’égard de Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] en sa qualité d’associée unique et présidente de la société LE SYNDIC D’ICI.
Que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] aurait détourné des informations confidentielles de la société AIG – 100 % IMMO au bénéfice de sa nouvelle structure. En ce qui la concerne, la société LE SYNDIC D’ICI et Madame [I] [O] [Z]
épouse [Y] soutiennent qu’en application de l’article 74 du Code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111,112 et 118 ».
Que l’article suivant dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Elle prétend que selon l’article L.721-3 du Code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :
Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. De celles relatives aux sociétés commerciales.
De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Que cette règle de compétence, prévue par l’article L. 1411-1 du Code du travail est d’ordre public : « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent
s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
Elle prétend que la jurisprudence est constante « attendu cependant que des faits qualifiés de concurrence déloyale commis au préjudice de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes » (Soc., 16 janvier 2008, n° 05-21.257) « Attendu ensuite que l’arrêt constate que les faits de concurrence déloyale allégués à l’encontre des médecins, soit s’étaient produits avant la rupture des contrats de travail, soit, s’ils avaient été postérieurs, étaient directement liés à ceux-ci ; qu’elle en a exactement déduit que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître du litige »(Soc., 30 juin 2010, n° 09-67.496).
Elle prétend que l’action en concurrence déloyale exercée par un ancien employeur à l’encontre de son ancien salarié sur la base d’actes qu’il considère comme fautifs, qui se sont déroulés pendant l’exécution du contrat de travail, est de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Elle soulève l’incompétence du tribunal de commerce.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’exception:
Attendu que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et que la juridiction compétente est précisée, elle sera déclarée recevable.
Sur le mérite de l’exception :
Attendu que selon l’article L.1411-1 du Code du travail, précisant la compétence du conseil des prud’hommes concernant des litiges entre employeurs et salariés,
Que selon l’article L.721-3 du Code du commerce, précisant les compétences du tribunal de commerce.
Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] soulève l’incompétence du tribunal de commerce au profit du conseil des prud’hommes car elle estime qu’elle était salariée de la société AIG – 100 % IMMO à l’époque des faits.
Que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] a fait parvenir sa démission en date du 5 août 2022 respectant un mois de préavis pour une sortie effective le 9 septembre 2022 selon l’attestation Unedic.
Qu’en l’espèce, le fait générateur est un acte de concurrence déloyal matérialisé par la signature de mandats de syndic par la société LE SYNDIC D’ICI avec pour première date le 30 septembre 2022.
Que l’assignation est datée du 5 octobre 2022, soit postérieurement à la sortie de Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] en tant que salariée de la société AIG – 100 % IMMO.
Attendu que c’est en sa qualité de présidente et d’associée unique de la société LE SYNDIC D’ICI que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] est assignée.
Il convient de se déclarer compétent.
Sur les actes de concurrence déloyale :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société MJ [L], prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO expose que conformément à l’article 1240 du Code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Elle rappelle que trois conditions doivent être réunies :
Une faute.
Un dommage.
Un lien de causalité.
Concernant la faute, la jurisprudence indique qu’elle est caractérisée à partir du moment où le salarié débute l’activité d’une société concurrente avant le terme de son contrat de travail Que selon ce même arrêt, « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail travail constitue un acte de concurrence déloyale. »
Mais aussi que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié est constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
Que la responsabilité de l’agent économique fautif sera engagée, quelle que soit la gravité du manquement qui lui est reproché
Concernant le dommage, elle estime que la jurisprudence énonce que « le préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale »
Elle estime que le préjudice de la société AIG – 100 % IMMO est établi, et que le détournement des mandats de syndic de copropriété a conduit la société AIG – 100 % IMMO à une déroute économique.
Que c’est à partir du mois de septembre, soit postérieurement à la création de la société de Madame [I] [O] [Z] épouse [Y], que la situation de la société AIG – 100 % IMMO sera irrémédiablement compromise.
Qu’en détournant les clients, le SYNDIC D’ICI a privé la société AIG – 100 % IMMO de 66 % de son chiffre d’affaires représentant la somme de 225.023,04 €, montant correspondant au préjudice financier.
Elle prétend qu’au sujet du lien de causalité, « le demandeur doit démontrer avoir subi, pour la période au cours de laquelle les actes déloyaux ont été commis, une perte de clientèle, une baisse de son chiffre d’affaires »
« La concomitance entre les faits reprochés et la chute du chiffre d’affaires ou la rupture de liens commerciaux établie par le demandeur contribue, en effet, à caractériser le lien de causalité »
« La jurisprudence démontre que les juges s’appuient fréquemment sur un indice tiré de la chronologie des évènements »
Elle prétend que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] présente sa démission par lettre datée du 5 août 2022, et quitte l’entreprise le 9 septembre 2022 selon les documents sociaux après avoir respecté son préavis.
Que malgré l’absence de clause de non-concurrence dans son contrat de travail, cela n’exonérait pas Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] de son obligation de bonne foi et de loyauté.
Qu’entre le 30 septembre 2022 et le 21 novembre 2022, la société LE SYNDIC D’ICI reprendra la gestion de 20 copropriétés gérées auparavant par la société AIG – 100 % IMMO.
Elle estime que la convocation à une assemblée générale doit être envoyée au moins 21 jours avant la tenue de l’assemblée selon l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Elle estime donc que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] a candidaté pendant qu’elle était salariée de la société AIG – 100 % IMMO, ayant quitté l’entreprise le 9 septembre 2022.
Que l’argument selon lequel la carte professionnelle a été délivrée en octobre 2022 est inopérant puisque Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] a porté la candidature de sa structure en qualité de syndic auprès des copropriétaires bien en amont. Elle prétend que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] aurait profité de la carence du dirigeant, Monsieur [W] [N], pour détourner les clients de la société AIG – 100 % IMMO.
Que la jurisprudence indique que « seule la connaissance des informations confidentielles obtenus pendant l’exécution du contrat de travail est suffisante »
Qu’en l’espèce, les attestations établies par les copropriétaires indiquant que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] ne s’est pas livrée à des actions de démarchage sont superfétatoires,
Que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] n’avait pas besoin de faire de démarchage puisque ses fonctions lui ont permis d’entrer directement en contact avec les clients.
Elle prétend que l’activité de la société LE SYNDIC D’ICI n’a pas pu réellement débuter qu’au mois d’octobre, puisque plusieurs déclarations de créance et notamment pour les résidences « [L] » et « [I] », anciennement gérées par la société AIG – 100 % IMMO, joignant à la déclaration de créance les contrats de mandat
signés entre les copropriétés et la société LE SYNDIC D’ICI sont datés du 30 septembre 2022, avec une prise d’effet à la même date.
En ce qui la concerne, la société LE SYNDIC D’ICI, sur le même article 1240 du Code civil considère qu’en l’état, ni la faute, ni le dommage, ni le lien de causalité n’est caractérisé. Elle estime que l’article 9 du Code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fais nécessaires au succès de sa prétention » et qu’en l’espèce, la société MJ [L], prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO ne prouve rien et ne fournit aucune pièce corroborant ses écrits au soutien de ses prétentions.
Elle prétend qu’il est de jurisprudence constante que « le salarié peut participer à la création d’une société concurrente de l’entreprise de son employeur si cette société n’a eu aucun commencement d’activité au jour de la cessation du contrat de travail » (Soc. 5-12-1973
n° 72-40.381) et que « le salarié peut effectuer des actes juridiques et des démarches administratives en vue de la constitution de la future société » et notamment immatriculer la société.
Elle estime que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] a présenté sa démission en date du 5 août 2022 et est partie à l’issue de son préavis le 5 septembre 2022. Que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] a créé la société LE SYNDIC D’ICI le 12 août 2022 immatriculée au RCS le 18 août 2022 et que la personne morale n’a pas commencé son activité lors de sa création.
Elle prétend que selon l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, « l’activité de syndic ne peut être exercé qu’à compter de la délivrance au représentant légal de la société de la carte professionnelle. »
Elle prétend qu’il n’est pas fait la démonstration que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] aurait capté et utilisé des informations confidentielles, à savoir la liste des copropriétés, obtenues pendant l’exécution du contrat de travail.
Elle précise que selon les dispositions de l’article L.711-1 du Code de la construction et de l’Habitation, « afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation », et que les syndicats des copropriétaires sont tous immatriculés faisant apparaître le nom du syndic qui les administre et les gère. Elle estime que la société LE SYNDIC D’ICI n’a pas pu détourner des syndicats de copropriétaires, ces derniers n’étant plus clients du syndic à l’expiration du contrat ou en raison d’une résiliation pour faute.
Que 6 autres syndicats de copropriétaires ont résilié le contrat de la société AIG – 100 % IMMO pour faute.
Elle prétend que la société LE SYNDIC D’ICI a été mise en concurrence, notamment avec la société AZUR CONSEIL SALMON pour la résidence « [Y] » mais également avec les sociétés TABONI, VICTORIA AGENCY, NEXIA, IMMO DE FRANCE, NEXITY pour la résidence « [C] » lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2022 ou encore avec les sociétés VICTORIA AGENCY, pour la résidence « [K] » lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2022.
Elle prétend que selon l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, il appartenait à la société AIG – 100 % IMMO de convoquer les assemblées générales des copropriétaires au plus tard le 9 juin 2022 pour les 14 syndicats de copropriétaires pour lesquels le mandat de syndic venait à expiration le 30 mars ou le 30 juin 2022.
Elle estime que le seul responsable de la situation de la société AIG – 100 % IMMO est Monsieur [W] [N] lorsqu’il en était le représentant légal, et ce, bien avant l’embauche de Madame [I] [O] [Z] épouse [Y].
Qu’il apparait que la société AIG – 100 % IMMO ne gérait pas 30 copropriétés, mais que le procureur de la République avait mis en exergue « qu’un administrateur provisoire (Maître [B]) avait été nommé pour une des 80 copropriétés qui se trouvent en difficulté »
Qu’alors, les 20 propriétés dont parle la demanderesse ne peuvent constituer 66 % du chiffre d’affaires de la société AIG – 100 % IMMO.
Elle estime que la dette URSSAF de 128.051,26 € de la société AIG – 100 % IMMO révèle que les impayés auprès de cet organisme sont bien antérieurs à la création de la société LE SYNDIC D’ICI
Elle prétend que sur les 80 syndicats de copropriétés gérées par la société AIG – 100 % IMMO, 11 n’étaient plus liés à cette personne morale par un contrat et ce depuis à tout le moins le 30 juin 2022.
SUR CE
Attendu qu’il appartenait à la société AIG – 100 % IMMO de convoquer les assemblées générales des copropriétaires au plus tard le 9 juin 2022 pour les 14 syndicats de copropriétaires pour lesquels le mandat de syndic venait à expiration le 30 mars ou le 30 juin 2022.
Que 6 syndics de copropriété ont mis un terme au contrat qui les liait avec la société AIG – 100 % IMMO pour faute.
Que la société AIG – 100 % IMMO ne gérait pas 30 copropriétés mais 80. Qu’alors, et quand bien même, la perte brutale de 20 propriétés ne peut constituer 66 % du chiffre d’affaires de la société AIG – 100 % IMMO, et que le préjudice, s’il existe, ne peut correspondre au montant évoqué par la société AIG – 100 % IMMO de 225.023,04 €. Que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] présente sa démission le 5 août 2022, pour une sortie effective le 9 septembre 2022 après respect de son préavis d’un mois,
Qu’il existe donc au moins 21 jours entre le jour de sa sortie effective de la société AIG – 100 % IMMO et l’obtention du 1er mandat, signé en date du 30 septembre 2022.
Qu’en l’espèce, la chronologie des faits évoqués ne permet pas de prouver de lien de causalité.
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la société MJ [L] de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en l’espèce d’un acte de concurrence déloyale.
Que la société MJ [L], prise en la personne de Maître [U] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO ne fournit pas la preuve d’un détournement de clientèle ou d’un acte de concurrence déloyale.
Que la société LE SYNDIC D’ICI a effectivement été mise en concurrence.
Qu’en date de signature du 1er mandat, Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] est bien titulaire d’une carte professionnelle.
Qu’en considération des déclarations de créance entre les copropriétés et la société LE SYNDIC D’ICI pour les résidences « [L] » et « [I] », anciennement gérées par la société AIG – 100 % IMMO datées du 30 septembre 2022, avec une prise d’effet à la même date, la demanderesse n’apporte pas la preuve que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] a débuté son activité avant le 9 septembre 2022, date de sa sortie de la société AIG – 100 % IMMO.
Attendu que le salarié peut participer à la création d’une société concurrente de l’entreprise de son employeur si cette société n’a eu aucun commencement d’activité au jour de la cessation du contrat de travail et que le salarié peut effectuer des actes juridiques et des démarches administratives en vue de la constitution de la future société et notamment immatriculer la société.
Que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] a créé la société LE SYNDIC D’ICI le 12 août 2022 immatriculée au RCS le 18 août 2022 et que la personne morale n’a pas commencé son activité à sa création.
Que la société AIG – 100 % IMMO a été placée en liquidation judiciaire par décision du procureur de la République en date du 25 novembre 2022 présentant une dette URSSAF de 128.051,26 € révélant que les impayés auprès de cet organisme sont bien antérieurs au commencement de l’activité de la société LE SYNDIC D’ICI du 30 septembre 2022. Il convient de débouter la société MJ [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LE SYNDIC D’ICI et Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner la
société MJ [L] à leur payer la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare compétent ;
Juge recevables les demandes de la société MJ [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG – 100 % IMMO ;
Déboute la société MJ [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société MJ [L] à verser à la société LE SYNDIC D’ICI et
Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MJ [L] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 96,26 € (quatre-vingt seize euros vingt-six centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés
- Enseigne ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rapport ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Observation
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Filiale ·
- Gestion comptable ·
- Actif
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Observation ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Juge-commissaire ·
- Maintien ·
- Trésorerie ·
- Observation ·
- Ministère public
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Audience
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.