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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2025000764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000764
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1] N° SIREN : 552 002 313 Représentant (s) : MAITRE BEREST Justin, avocat plaidant MAITRE RETY FERNANDEZ Laëtitia, avocat postulant
Défendeur (s) : [C] [X] [O] [K] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 27/12/2024, la partie demanderesse : Banque Populaire Rives de [Localité 1] a fait donner assignation à la société [C] [X] [O] [K] d’avoir à comparaitre le vendredi 14/02/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l’article 2288 du Ocde Civil dans sa version applicable avant le 1 er janvier 2022
Entendre déclarer la Banque Populaire Rives de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes.
S’entendre condamner Madame [C] [X] [O] [K] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 48 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
S’entendre condamner Madame [C] [X] [O] [K] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner la société [C] [X] [O] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Entendre rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 mars 2025 et mise en délibère à cette audience.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces verses aux débats que la société INFINITY NINJA était titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 1].
Que suivant acte sous seing privé en date du 19 février 2020, la Banque Populaire Rives de [Localité 1] consentait à la SARL INFINITY NINJA un prêt n°08788414 pour un montant total de 160.000 euros destiné à financer notamment l’achat de matériel, d’équipement et les travaux relatifs à une salle de sport exploitée par la société.
Que ledit prêt était remboursable en 84 mensualités égales et consécutives de 2.160,29 euros eu taux contractuel de 0,80% l’an.
Qu’en raison de la pandémie du COVID-19, la Banque Populaire Rives de [Localité 1] a suspendu à deux reprises l’exigibilité des échéances au titre du prêt n°08788414.
Que par acte en date du 11 avril 2020, Madame [C] [X], en sa qualité de gérante de la SARL INFINITY NINJA, se portait caution au profit de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] à hauteur de 48.000,00 euros, incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et autres accessoires pour une durée de 108 mois, en garantie du prêt n°08788414.
Que par jugement en date du 16 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Versailles prononçait la liquidation judiciaire de la société INFINITY NINJA.
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 1] déclarait ses créances à la procédure comme suit :
CREANCE en EUR
ECHU
EVENTUEL
Solde débiteur compte [XXXXXXXXXX01]
Principal au jour du jugement 145,58
Au titre d’un prêt PGE n°08828583
consenti en date du 23/04/2021 d’un montant de € 45 000,00 au
taux de +0,73%
Principal au jour du jugement 45 133,19
Intérêts à parfaire
Au titro d’un prôt nº00700114
Au lille d’un piel 11 00700414 114 042 07
114 043,97
Principal au jour du jugement
Garanti par une sureté personnelle : cautionnement solidaire
consenti par Madame [X] [C], née le [Date naissance 1]/1985.
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3], dans la limite de 48 000 euros, et pour
une durée de 9 ans en date du 11/04/2020.
I lotal des montants EUR 160 122,74
lotal saut a partaire 160 122,74
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, la Banque Populaire Rives de [Localité 1] rappelait à Madame [X] [C] sa qualité de caution solidaire de la société INFINITY NINJA et la mettait en demeure d’avoir à lui régler, sous dizaine, la somme de 48 000,00 euros, outre intérêts jusqu’à parfait paiement, en garantie du prêt n°08788414.
Que ce courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Que cette mise en, demeure n’a donné lieu à aucun règlement de la part de la caution.
Que selon le dernier décompte en date du 13 septembre 2024, la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] à l’encontre de la société INFINITY NINJA au titre du prêt n°08788414, s’établissait comme suit :
Principal
109 524,27 euros
Intérêts 1 160,65 euros
Indemnité forfaitaire 5 277,70 euros
Intérêts et frais postérieurs MEMOIRE
TOTAL DU PAR LA CAUTION OUTRE MEMOIRE 115 962,62 euros
Que la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] à l’égard de Madame [X] [C] est de 48 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024.
Que par jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Versailles prononçait la clôture de la procédure ouverte à l’égard de la société INFINITY NINJA pour insuffisance d’actifs.
Qu’en conséquence c’est à bon droit que le requérant sollicite la condamnation de la requise au paiement de la somme de 48 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26/01/2024, date de la mise en demeure.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [C] [X] [O] [K] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 48 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame [C] [X] [O] [K] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [C] [X] [O] [K] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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