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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 18 nov. 2025, n° 2025013155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025013155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 013155 Jugement du 18 novembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Bernard RIO Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GÉRARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 28 octobre 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande d’adoption du plan de redressement de :
PRO EXPRESS (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [V] [R], gérant, assisté de Me Céline MORICEAU, avocate au barreau de Rouen, et de Monsieur [F] [A], expert-comptable du cabinet AXIS AUDIT Me [W] [S] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], mandataire judiciaire
Vu le rapport en date du 23 octobre 2025 de Me [W] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire, soumettant au tribunal le projet de plan de redressement présenté par la société PRO EXPRESS.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société PRO EXPRESS exerçait une activité de messagerie, puis s’est diversifiée vers une activité d’affrètement qui a nécessité de lourds investissements dans une période de baisse du chiffre d’affaires de cette activité, conduisant aux difficultés financières de l’entreprise.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit. La SELARL [Y] [D], mission conduite par Me [Y] [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [W] [S], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
La société a bénéficié d’une période d’observation cumulée de 18 mois pour lui permettre de présenter un plan de redressement.
PROPOSITIONS DU PLAN DE REDRESSEMENT :
Le passif de l’entreprise est de 709.510 € dont 249.052,70 € de créances à échoir dans le cadre de contrats poursuivis et de créances auto-liquidatives au titre d’un contrat d’affacturage pour 13.408,70 €, conduisant à un passif définitif retenu à rembourser de 444.207,82 €.
Il a été proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires (hors établissements bancaires et contrats de crédits bail) d’opter pour la proposition unique suivante : paiement de leur créance définitivement admise à hauteur de 100 % en 7 annuités moyennant 7 dividendes annules successifs aux taux respectifs suivants :
* 3 % la première année,
* 10 % la deuxième année,
* 13 % la troisième année,
* 16 % la quatrième année,
* 18 % la cinquième année,
* 20 % la sixième et septième année.
Seuls 5 % des créanciers ont refusés ce plan alors que 42,5 % l’ont accepté et que 45 % ne se sont pas prononcés.
Au cours de la période d’observation, la société PRO EXPRESS a su augmenter son chiffre d’affaire, réduire ses salaires et charges afférentes et dégager une capacité d’autofinancement significative. Le prévisionnel d’activité pour les années 2025 à 2027 montre que l’exploitation de l’entreprise dégage un EBE de 6 % chaque année avec une capacité d’autofinancement annuel de 100 K€.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Lors des débats en chambre du conseil, il a été rappelé la meilleure gestion mise en place par l’entreprise en se dotant des services d’un cabinet d’expertise comptable impliqué.
L’ensemble des intervenants, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire, juge commissaire comme Monsieur le Procureur de la République adjoint ont émis un avis favorable au plan présenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 626-1 du code de commerce, le tribunal arrête un plan lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être redressée.
En l’espèce, le tribunal constate que :
* la période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation équilibrée,
* les prévisionnels établis sont cohérents avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif,
* le dirigeant a amélioré significativement sa gestion d’entreprise lui permettant de dégager une capacité d’autofinancement lui permettant de proposer un plan de remboursement réaliste.
En conclusion :
Le projet de plan répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce en ce qu’il offre une possibilité sérieuse de poursuite de l’activité, de maintien de l’emploi et d’apurement du passif.
En conséquence, il convient au tribunal, en application des articles L. 626-1 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, d’arrêter le plan de redressement présenté par la société PRO EXPRESS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, Vu le rapport de Me [W] [S] de la SELARL FHBX, ès qualités, du 23 octobre 2025,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Vu l’avis donné par Monsieur le Procureur de la République adjoint, Vu le rapport de Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], ès qualités, sur la consultation des créanciers, Le débiteur entendu en chambre du conseil,
Arrête le plan de redressement de la société PRO EXPRESS et autorise la poursuite de l’activité.
Fixe la durée du plan à la période de l’apurement du passif, soit sept ans.
Donne acte des délais consentis par les créanciers acceptants et impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement.
Dit que le règlement des frais de justice interviendra dès l’adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle.
Dit que le règlement de la créance super privilégiée se fera à 100 % dans le mois arrêtant le plan, conformément à l’article L. 626-20 du code de commerce, sauf dispositions plus favorables.
Dit que le règlement des créances inférieures ou égales à 500 € interviendra sans délai ni remise en application des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce.
Dit que le règlement des créanciers ayant accepté un règlement de 100 %, se fera sur 7 ans au moyen de 7 dividendes annuels et successifs de 3 % la première année, 10 % la deuxième année, 13 % la troisième année, 16 % la quatrième année, 18 % la cinquième année et 20 % de la sixième à la septième année, le premier dividende à intervenir au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Impose aux créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours, un règlement à 100 % au moyen de 7 dividendes annuels et progressifs tel que défini ci-dessus.
Impose aux créanciers ayant expressément refusé les propositions d’apurement, un règlement à 100 % au moyen de 7 dividendes annuels et progressifs tel que défini ci-dessus.
Dit que le règlement des créances liées à des emprunts bancaires interviendra dans les mêmes conditions que le remboursement des créanciers privilégiés et chirographaires, sans intérêt complémentaire, ni majoration, ni indemnité complémentaire.
Demande la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation et de dit que les échéances des contrats de crédit-bail, antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et non acquittées en raison de l’ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d’échéances mensuelles ou trimestrielles à l’issue du contrat d’origine.
Dit que la société PRO EXPRESS devra verser auprès du commissaire à l’exécution du plan, les règlements prévus au plan au moyen de versements mensuels.
Dit que conformément à son engagement, la société et son dirigeant ne pourront verser aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers admis au passif.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce et des titres de la société PRO EXPRESS, sauf autorisation du tribunal et charge le commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité, aux frais du débiteur.
Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales.
Maintient le juge-commissaire jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Nomme la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [W] [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et lui confère les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment de faire rapport au tribunal sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; en cas de défaut d’exécution du plan, elle en informera le ministère public et le comité social et économique.
Dit que les dépens et la rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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