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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 11 mars 2025, n° 2024006121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024006121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 2024006121 Code N° 542
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [S], [E] [C], née le 31 Mars 1968 à HENNEBONT (Morbihan), de nationalité française, ambulancière, demeurant 323, Route de Soullans à COMMEQUIERS (Vendée) ;
Demanderesse représentée par la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, comparant par Maître Sylvain VAROQUAUX, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant ladite Ville, 8, rue Porte Neuve,
D’une part,
ET :
La Société [M] RENOVATIONS 85, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 951 781 962, dont le siège social est situé 44, rue Jean Perrin – Pôle Activ’Océan à CHALLANS (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Hubert FRANCOIS-MARSAL
Monsieur François LUCAS
Monsieur Yannis GAUDIN
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Au début de l’année 2024, Madame [S] [C] et son conjoint Monsieur [D] ont trouvé à COMMEQUIERS (Vendée) une maison d’habitation qu’ils souhaitent acquérir ;
Cette maison nécessite d’importants travaux de rénovation ;
Attirée par l’enseigne nationale AVENIR RENOVATIONS sur Internet, Madame [S] [C] prend contact avec leur agence de CHALLANS (Vendée) ;
Le 02 Mars 2024, Monsieur [W] [M] vient visiter la maison avec un véhicule siglé AVENIR RENOVATION ;
Le 07 Mars 2024, Monsieur [W] [M] adresse un premier devis pour un montant total de 122.535,55 € TTC ; ce devis est établi sur du papier à en-tête AVENIR RENOVATION et au nom de [M] RENOVATIONS 85 ;
Ce devis est destiné à chiffrer le coût des travaux en vue de solliciter un prêt bancaire couvrant à la fois le coût d’acquisition de la maison et le coût des travaux de rénovation ;
Un deuxième devis dont le montant total des travaux est ramené à 100.686,46 € TTC est établi le 30 Juin 2024 ; aucun de ces deux devis ne sont signés et ne comportent la date de réalisation des travaux ;
Dans l’intervalle, Madame [S] [C] obtient le prêt bancaire qu’elle a sollicité et la date de signature de la vente est fixée au 11 Juillet 2024 ;
Madame [S] [C] demande alors à Monsieur [M] de reprendre le dossier ;
Ce dernier adresse alors le 09 Juillet 2024 à Madame [S] [C] par l’intermédiaire de l’application Docusign une facture pour un montant global de 100.686,46 € TTC avec demande de paiement d’un acompte de 30.205,89 € ;
Pas davantage que les devis précédents, cette facture ne comporte aucune mention des dates de réalisation ;
Madame [S] [C] signe la facture par Docusign et verse l’acompte demandé le 18 Juillet 2024 ;
Madame [S] [C] et son conjoint relancent alors Monsieur [M] par téléphone et SMS de nombreuses fois pour connaître la date de début des travaux ;
Monsieur [M] se rend sur place le 20 Août 2024 toujours avec son véhicule siglé AVENIR RENOVATION et promet de leur adresser le calendrier des travaux le lendemain ;
Aucun calendrier de travaux n’a jamais été envoyé malgré de nombreuses relances ;
Légitimement inquiète de l’absence de réponse de Monsieur [M], Madame [S] [C] réalise alors qu’elle n’a pas contracté avec l’enseigne nationale AVENIR RENOVATION mais avec la Société [M] RENOVATION 85 ;
Elle découvre que cette société fondée le 18 Avril 2023 à VIEILLEVIGNE (Loire-Atlantique) a été transférée en Septembre 2023 au 44, rue Jean Perrin dans des locaux de domiciliation ;
Prenant contact avec le siège d’AVENIR RENOVATION en région parisienne, elle découvre qu’AVENIR RENOVATION est un franchiseur dont la Société [M] RENOVATION 85 était un franchisé ; celle-ci est en effet « déréférencé en raison d’un taux d’insatisfaction clientèle trop important » ;
Le 30 Septembre 2024, Madame [S] [C] adresse alors un courrier LRAR à Monsieur [M] pour le mettre en demeure de rembourser l’acompte versé ; ce dernier signe le bordereau de réception le 02 Octobre 2024 ;
Sans aucune autre réaction de Monsieur [M], Madame [S] [C] saisit le Tribunal de Céans pour obtenir la condamnation de Monsieur [M] à rembourser l’acompte perçu ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 28 Octobre 2024, Madame [S] [C] a attrait devant la présente Juridiction la Société [M] RENOVATIONS 85, pour :
Vu les Articles L.111-1, L.216-1 et L.216-6 du Code de la Consommation, Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 854 et suivants du Code de Procédure Civile,
Recevoir Madame [S] [C] et la déclarer bien fondée,
Constater la résolution du contrat liant Madame [S] [C] à la Société [M] RENOVATIONS 85 à la date du 30 Septembre 2024, subsidiairement au 22 Octobre 2024,
Condamner la Société [M] RENOVATIONS 85 à payer à Madame [S] [C] la somme de 30.205,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre 2024, subsidiairement à compter du 22 Octobre 2024,
Ordonner que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront intérêts,
Condamner la Société [M] RENOVATIONS 85 à payer à Madame [S] [C] la somme de 2.000,00 €, en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [M] RENOVATIONS 85 aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 14 Janvier 2025 ;
Monsieur [W] [M], représentant légal de la Société [M] RENOVATION 85, n’a pas constitué avocat, n’a pas remis de conclusions et ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie du 14 Janvier 2024 du Tribunal de Céans ;
De ce fait, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 11 Février 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 11 Mars 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte,
En droit,
L’Article L.111-1 du Code de la Consommation dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes (…)
3 – En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. »;
En l’absence de cette information déterminante du consentement du consommateur, l’Article L.216-1 du Code de la Consommation précise :
« A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. » ;
Enfin, l’Article L.216-6 II complète :
« Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service. » ;
En l’espèce,
Il ressort des faits préalablement exposés que manifestement, la Société [M] RENOVATION 85 n’exécutera pas les travaux de rénovation demandés ;
Monsieur [W] [M] n’a pas fourni la prestation à laquelle il était contractuellement engagé dans le mois suivant la signature de la facture valant accord conformément à l’Article L.216-1 du Code de la Consommation ;
Monsieur [W] [M] n’a jamais fourni de date ou de délai pour la réalisation des travaux malgré les nombreuses relances de Madame [S] [C] ;
Monsieur [W] [M] n’a fait aucune proposition à Madame [S] [C] après réception de son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 Septembre 2024 ;
En conséquence, le Tribunal constatera la résolution du contrat liant Madame [S] [C] à la Société [M] RENOVATION 85 à la date du 30 Septembre 2024 et condamnera cette dernière à payer à Madame [S] [C] l’acompte de 30.205,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre 2024 ;
* Sur les frais irrépétibles,
Il serait inéquitable de faire supporter à Madame [S] [C] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [M] RENOVATION 85 à payer à Madame [S] [C] la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles L.111-1, L.216-1 et L.216-6 du Code de la Consommation, Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 854 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATE le défaut de la Société [M] RENOVATIONS 85 qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
CONSTATE la résolution du contrat liant Madame [S] [C] à la Société [M] RENOVATIONS 85 à la date du 30 Septembre 2024.
CONDAMNE la Société [M] RENOVATIONS 85 à payer à Madame [S] [C] la somme de TRENTE MILLE DEUX CENT CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (30.205,89 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre 2024.
ORDONNE que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront intérêts.
CONDAMNE la Société [M] RENOVATIONS 85 à payer à Madame [S] [C] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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