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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 avr. 2025, n° 2025R00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAh AXA FRANCE IARD ESQ ASSU DE NORTEC INGENERIE, SASUh QUALICONSULT SECURITE, SASUh SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE, SASh MAYA SERVICE, SAh AXA FRANCE IARD ESQ AS DE AZ METAL, SAh SMA ESQ ASS DE PUTEAUX CHARCOT BERGERE, D'EIFFAGE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ESQ ASS DE BREITMAN ET ASS, DE M BREITMAN ET DE MME BREITMAN, SASh EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, SAh SMA ESQ ASS DE QUALICONSULT ET QUALICONSULT SECURITE, ASSMh SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ESQ ASS DE NORTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 Avril 2025 par M. Antoine MONTIER, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
Référé numéro : 2025R00330
DEMANDEUR
SAS PUTEAUX CHARCOT BERGERES [Adresse 2]
comparant par Me Marc ZIMMER [Adresse 16]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD ESQ AS DE AZ METAL [Adresse 11]
comparant par Me Maroussia NETTER ADLER [Adresse 15]
SASU AZ METAL [Adresse 13] non comparant
SAS [E] & ASSOCIES [Adresse 17] comparant par Me Alexandre MEILHAUD [Adresse 7] et par Me Pierre ELMALIH [Adresse 7]
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
SAS MAYA SERVICE [Adresse 3] comparant par Me Giovanna NINO [Adresse 4]
SASU SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE [Adresse 20]
comparant par Me Antonin PIBAULT [Adresse 10]
SA SMA ESQ ASS DE QUALICONSULT ET QUALICONSULT SECURITE [Adresse 19]
comparant par Me Jean-Pierre COTTE [Adresse 6]
SASU QUALICONSULT SECURITE [Adresse 9]
comparant par SCP RAFFIN et ASSOCIES [Adresse 18] SASU QUALICONSULT [Adresse 1]
comparant par SCP RAFFIN et ASSOCIES [Adresse 18] MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ESQ ASS DE [E] ET ASS, DE M [E] ET DE MME [E] [Adresse 8]
non comparant
ASSM SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ESQ ASS DE NORTEC [Adresse 19]
non comparant
M. [D] [E] [Adresse 17]
comparant par Me Alexandre MEILHAUD [Adresse 7] et par Me Pierre ELMALIH [Adresse 7] Mme [U] [E] [Adresse 17]
comparant par Me Alexandre MEILHAUD [Adresse 7] et par Me Pierre ELMALIH [Adresse 7] SASU NORTEC INGENIERIE [Adresse 14]
comparant par Me SOPHIE LIPICARD [Adresse 12] SA AXA FRANCE IARD ESQ ASSU DE NORTEC INGENERIE [Adresse 11]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Sophie BELLON [Adresse 12] SA SMA ESQ ASS DE PUTEAUX CHARCOT BERGERE, D’EIFFAGE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT [Adresse 19]
non comparant
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2025, la SAS PUTEAUX CHARCOT BERGERES assigne AXA FRANCE IARD et les autres défendeurs et nous demande de lui déclarer l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 commune et opposable à ces sociétés, ainsi que d’étendre la mission de l’expert.
Par conclusions, AXA FRANCE IARD et NORTEC INGENIERIE formulent des protestations et réserves et nous demandent de réserver les dépens.
Par conclusions, QUALICONSULT, QUALICONSULT SECURITE et SMA SA s’en remettent à notre appréciation sur la demande d’ordonnance commune et la demande d’extension de mission, sur lesquelles elles formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions, la société [E] et les consorts [E] formulent les protestations et réserves d’usage vis-à-vis de l’extension de mission sollicitée.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023, nous avons désigné Monsieur [V] [Z], en qualité d’expert.
La requérante indique qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de NORTEC INGENIERIE assiste aux opérations d’expertise, sa responsabilité pouvant être mise en jeu.
La requérante sollicite également une extension de la mission de l’expert aux chefs suivants :
Donner son avis sur le bienfondé et le quantum des préjudices allégués subis par les parties en raison du changement de matériau de la toiture du bâtiment A et en déterminer l’imputabilité entre les différents intervenants ;
Donner son avis et déterminer le retard de planning sur le délai global de l’opération causé tant par le changement de matériau de la toiture du bâtiment A que les non-conformités et désordres successifs ayant conduit au démontage et au remontage de l’échafaudage ;
Donner son avis sur le bienfondé et le quantum des préjudices allégués par les parties en raison du retard de planning et en déterminer l’imputabilité entre les différents intervenants.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder les mesures sollicitées, l’expert ayant émis un avis favorable.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Prenons acte des protestations et réserves formulées à l’audience,
Déclarons l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 commune à tous les défendeurs qui devront intervenir dans les opérations en cours.
Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable.
Étendons la mission de l’expert aux chefs suivants :
Donner son avis sur le bienfondé et le quantum des préjudices allégués subis par les parties en raison du changement de matériau de la toiture du bâtiment A et en déterminer l’imputabilité entre les différents intervenants ;
Donner son avis et déterminer le retard de planning sur le délai global de l’opération causé tant par le changement de matériau de la toiture du bâtiment A que les non-conformités et désordres successifs ayant conduit au démontage et au remontage de l’échafaudage ;
Donner son avis sur le bienfondé et le quantum des préjudices allégués par les parties en raison du retard de planning et en déterminer l’imputabilité entre les différents intervenants.
Disons que cette extension de mission sera commune et opposable à l’ensemble des parties.
Laissons les dépens à la charge de la SAS PUTEAUX CHARCOT BERGERES.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 271,16 euros, dont TVA .
45,19 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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