Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 9 avr. 2025, n° 2023021840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023021840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 021840
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE FORCE VAR (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 348 040 726 Représentant (s) : PFEFFER [Y]
Défendeur (s) : ORTEC (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 849 149 968 Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/02/2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La société SO FO VAR SOCIÉTÉ FORCE VAR (société FORCE VAR), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n o 348 040 726, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, spécialisée dans l’activité de récupération de déchets triés, faisait face à plusieurs factures impayées, pour un montant total de 7.374,86 € de la part de son contractant, la société ORTEC EURL (société ORTEC) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n o 849 149 968, spécialisée dans les activités du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Le 06 avril 2022, la société ORIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°838 377 729, dont le siège social est situé [Adresse 4] engageait en contrat à durée indéterminée, statut cadre, Monsieur [Z] [J], en qualité de responsable de l’agence ORTEC de [Localité 4].
Le 22 juin 2022, l’offre de prix n 0 DE 06220102 établie avec les conditions générales de vente par la société FORCE VAR à la société ORTEC, Agence de [Localité 5] portant sur la prestation de collecte, transport et traitement de déchets non dangereux était signée par Monsieur [Z] [J].
Les prestations réalisées par la société FORCE VAR donnaient lieu à plusieurs factures qui demeuraient impayées :
* facture n° 310220455, d’octobre 2022 à hauteur de 75,60 € TTC,
* facture n° 301230500, de janvier 2023 à hauteur de 81,36 € TTC,
* facture n° 302230471, de février 2023 à hauteur de 81,36 € TTC,
* facture n° 303230536, de mars 2023 à hauteur de 81,36 € TTC,
* facture n° 307220477, de juillet 2022 à hauteur de 1138,03 € TTC,
* facture n° 311220397, de novembre 2022 à hauteur de 1144,52 € TTC,
* facture n° 308220386, d’août 2022 à hauteur de 1144,79 € TTC
* facture n° 312220408, de décembre 2022 à hauteur de 1162,30 € TTC
* facture n° 309220404, de septembre 2022 à hauteur de 1216,70 € TTC,
Durant le mois de juin 2023, 18 bons d’interventions ont été émis par la société FORCE VAR et signés par la société ORTEC soit par signature manuelle, soit par signature électronique « Track déchet ». Seul, le bon d’intervention du 04 juillet 2023 n° 07220829 n’était pas signé par la société ORTEC.
Le 19 juin 2023, le cabinet Ariane Contentieux adressait à la société ORTEC une mise en demeure de payer à la société FORCE VAR la somme de 7.374,86 €.
Le 14 août 2023, la société FORCE VAR donnait pouvoir au cabinet Ariane Contentieux de le représenter devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Par requête du 25 août 2023, la société FORCE VAR déposait auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier une requête en injonction de payer à l’encontre de la société ORTEC.
Le 28 août 2023, le Tribunal de Commerce de Montpellier rendait son ordonnance en injonction de payer, faisant entièrement droit à la requête de la société FORCE VAR et enjoignait à la société ORTEC de régler les sommes suivantes :
7.374,86 € en principal,
20,46 € au titre des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 19/06/2023, 108,65 € au titre des prestations de recouvrement, les dépens à hauteur de 33,47 € Soit la somme totale de 7.611,68 €, avant frais de signification.
Le 05 octobre 2023, cette ordonnance était signifiée à la société ORTEC par exploit de Commissaire de Justice.
Le 06 octobre 2023, la société ORTEC formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
La formation de jugement, après avoir recueilli les conclusions des parties, a mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 9 avril 2025.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société FORCE VAR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 août 2023,
Vu les factures et autres pièces,
REJETER l’opposition formée par la société ORTEC à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 août 2023,
DEBOUTER la société ORTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
VALIDER l’injonction de payer rendue le 28 août 2023 à l’encontre de la société ORTEC en ce qu’elle l’a condamnée à payer les sommes de :
7.374,86 € en principal,
20,46 € au titre des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 19/06/2023, majorée de 10 points à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, 108,65 € au titre des prestations de recouvrement.
2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens à hauteur de 33,47 €.
CONDAMNER également la société ORTEC à payer à la société FORCE VAR les sommes de : 74,24 € au titre des frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société ORTEC à régler la somme de 2 000 € à la société FORCE VAR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la société ORTEC demande au tribunal de :
DECLARER recevable l’opposition formée par la société ORTEC le 06 octobre 2023 contre l’ordonnance d’injonction de payer,
DEBOUTER la société FORCE VAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société FORCE VAR au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures, ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Pour la société FORCE VAR, à soutenir : Sur l’obligation au paiement de la dette
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’ordonnance en injonction de payer Vu les pièces,
La proposition commerciale de récupération de déchets triés ainsi que les conditions générales de services ont été acceptées et signées par la société ORTEC.
A ce jour, les neuf factures émises par la société FORCE VAR, restent impayées par la société ORTEC.
La société ORTEC n’a ainsi pas respecté les termes de son engagement contractuel, et ce malgré les relances de la société FORCE VAR et du cabinet de recouvrement Ariane Contentieux. La créance de la société FORCE VAR est donc parfaitement justifiée.
Sur les sommes dues par la société ORTEC
Au regard des factures émises par la société FORCE VAR, cette dernière est en droit de solliciter le paiement de la créance, à titre principal, de 7.374,86 €.
Sur les sommes réclamées au titre des intérêts légaux
La société FORCE VAR est fondée à réclamer, la somme de 20,46 € qui correspond aux intérêts qui ont couru à compter de la mise en demeure, arrêtés en juin 2023.
Sur la somme sollicitée au titre de l’indemnité forfaitaire
Vu les pièces apportées,
Aux termes des factures émises par la société FORCE VAR, il est bien mentionné qu’en cas de retard de paiement, des frais de recouvrement à hauteur de 40 € par facture impayée sont dus.
La société FORCE VAR est en droit de solliciter la somme de 108,65 € au titre des frais de recouvrement engagés pour les 9 factures demeurées impayées.
Pour ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens :
Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FORCE VAR les frais irrépétibles engagés pour obtenir le respect des dispositions contractuelles et en particulier aux fins d’obtenir l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour la société ORTEC, à soutenir :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces,
A titre principal,
Vu l’article 1353 du Code civil,
La société ORTEC conteste devoir le paiement des factures établies par la société FORCE VAR,
L’offre de prix signée ne mentionne pas de date de début d’une prestation.
Mr [Z] [J] n’avait pas pouvoir à engager et signer tout contrat au nom de la société ORTEC.
Les 9 factures impayées de la société FORCE VAR n’étaient ni signées, ni acceptées par la société ORTEC.
Les bons d’interventions sont signés par des personnes non habilitées et ne portent pas le cachet de la société ORTEC.
Sur l’échange de mail en novembre 2023 relatif au retrait de la benne en location :
Le 13 novembre 2023, la société ORTEC adressait un mail de demande de retrait et d’arrêt de la location de la benne sur le chantier [Localité 6] en raison de l’arrêt des paiements par le maitre d’ouvrage.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société ORTEC les frais et dépens exposés pour faire reconnaitre ses droits,
La société FORCE VAR sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la justification des sommes dues et sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
La société ORTEC a accepté les conditions générales de récupération des déchets triés de la société FORCE VAR lors de la signature de l’offre de prix.
Malgré cela, elle n’a pas respecté son obligation de paiement des factures émises par la société FORCE VAR.
La société ORTEC conteste devoir ces sommes au motif que Mr [Z] [J] n’avait pas le pouvoir de signer des contrats qui engagerait la société ORTEC.
Or, dans le cadre des missions stipulées dans son contrat de travail, il est spécifié que Mr [Z] [J] est responsable de l’agence ORTEC de [Localité 4] et dans ses missions est mentionnée la responsabilité de la gestion et du suivi de chantiers.
Ainsi, dans le cadre de ses fonctions de responsable d’agence, il est tout à fait habilité à engager des contrats de services auprès de fournisseurs et prestataires, en raison de l’activité même de la société générant des démolitions et une accumulation de déchets.
D’autre part, L’offre de prix et les conditions générales de vente ont bien été signées avec le cachet de la société ORTEC, le numéro RCS de l’agence ORTEC de [Localité 5] est bien identique à celui du siège social situé à [Localité 2].
Les bons d’interventions signés pour chaque prestation suffisaient à valider les affaires entre les deux sociétés, rendant la signature ou l’acceptation des factures non nécessaire.
Dès lors, le Tribunal de Commerce ne pourra que rejeter l’opposition infondée formée par la société ORTEC et la condamner à payer à la société FORCE VAR la somme totale de 7.374,86 €.
Sur l’échange de mails relatif au retrait de la benne en location
Étant donné la procédure judiciaire en cours, le 14 novembre 2023, la société FORCE VAR était légitime à répondre par la négative à la demande de retrait et d’arrêt de la location de la benne situé sur le chantier [Localité 6].
Sur les sommes réclamées au titre des intérêts légaux
Les intérêts légaux à hauteur de 20,46 €, ainsi que les frais de recouvrement de 108,65 € au titre des frais de recouvrement, sont également légitimement réclamés par la société FORCE VAR.
Sur l’exécution provisoire,
Vu la nature de l’affaire, l’exécution provisoire, qui est de droit, sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
Il convient de faire droit à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société ORTEC à payer à la société FORCE VAR la somme de 800 € et laisser les entiers dépens à la charge de la société ORTEC qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort par remise au greffe :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 août 2023,
Vu les pièces,
REJETE l’opposition formée par la société ORTEC à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 août 2023,
DEBOUTE la société ORTEC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société ORTEC à payer à la société FORCE VAR les sommes de :
7.374,86 € en principal,
20,46 € au titre des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 19/06/2023, majorée de 10 points à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, 108,65 € au titre des prestations de recouvrement,
CONDAMNE la société ORTEC à payer à la société FORCE VAR la somme de : 74,24 € au titre des frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société ORTEC à payer à la société FORCE VAR la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les entiers dépens sont mis à la charge de la société ORTEC, qui succombe dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 98.38 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Location ·
- Automobile ·
- Assurances ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Agence ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Activité ·
- Trésorerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Télécommunication ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Cessation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Service ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Facture ·
- Client ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Responsable ·
- Embauche ·
- Honoraires ·
- Démission
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Verger ·
- Recouvrement ·
- Substitut du procureur ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.