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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025038729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025038729
ENTRE :
SAS HAYS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 332495068
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI VALMY AVOCATS, agissant par Maître Barthélemy LEMIALE, Avocat (C386) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS VALOPTIM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 480568690
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Cabinet NEU-JANICKI, agissant par Maître Gabriel NEU-JANICKI, Avocat (A891) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, agissant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société HAYS (ci-après « Hays ») a une activité d’assistance au recrutement et de placement de personnel.
La société VALOPTIM (ci-après « Valoptim ») qui a une activité de supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier est présidée par la société EPH, étrangère à la cause.
Le 12 mai 2022, Valoptim a signé avec Hays un contrat pour le recrutement d’un «Responsable administratif et financier » (ci-après le « Contrat »).
Suite à l’embauche par Valoptim du Responsable administratif et financier le 6 juin 2022, Hays a émis le 8 juin 2022 une facture de 12 000 € TTC payable au 8 juillet 2022.
Le 24 aout 2022, ce Responsable administratif et financier a démissionné. Hays a relancé le recrutement d’un Responsable administratif et financier qui a été embauché par Valoptim le 19 septembre 2022.
A la suite de cette embauche, Hays a émis le 19 septembre 2022 une facture de 18 000 € TTC et le 26 septembre 2022, en annulation de leur première facture, un avoir de 12 000 € TTC.
Valoptim a informé Hays (i) le 10 octobre 2022, de la démission dudit Responsable administratif et financier; (ii) le 16 octobre 2022, de leur souhait de ne plus recruter une personne pour ce poste et de s’organiser autrement.
Après plusieurs échanges entre les parties, dans lesquels Valoptim a contesté le paiement de la facture de 18 000 €, le 13 février 2025, par lettre en RAR, Hays a, une dernière fois, mis en demeure Valoptim de lui payer sous huitaine cette facture avec les intérêts pour un montant de 23 006,47 €.
En vain, c’est ainsi que se présente le litige.
La Procédure
Par acte du 24 avril 2025, Hays a assigné Valoptim.
Par cet acte, Hays demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces produites,
* Condamner la société VALOPTIM à payer à la société HAYS, la somme de 18.000 € TTC avec application de l’intérêt de retard de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage à compter du 9 janvier 2024, soit 22.959,87 € au 31 mars 2025, à parfaire au jour du jugement, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € de l’article L. 441-6 du Code de commerce,
* Condamner la société VALOPTIM à payer à la société HAYS la somme de 2.850 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et
* Condamner la société VALOPTIM aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 7 octobre 2025, Valoptim par ses conclusions n°1, demande au tribunal de : Vu les articles 9 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 et 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la société HAYS irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, à défaut, l’en débouter ;
* Condamner la société HAYS à payer à la société VALOPTIM la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 novembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Hays, qui se fonde sur la force obligatoire des contrats affirme que :
* Selon les dispositions de l’article 9 du Contrat, dans la mesure où Valoptim a renoncé à la garantie contractuelle en ne souhaitant plus recruter un Responsable administratif et financier suite à la démission d’une 2 ème personne embauchée pour ce poste, ses honoraires restent dus, soit un montant de 18000 € TTC ;
* Conformément aux dispositions contractuelles, un avoir a été émis pour annuler la facture de 12 000 € TTC émise pour le recrutement du premier Responsable administratif et financier qui a démissionné.
Valoptim fait valoir que la somme de 18 000 € TTC n’est pas due car Hays a commis une faute dans le recrutement du 2 ème Responsable administratif et financier, en retenant une candidature qui ne présentait manifestement pas toutes les qualités suffisantes pour occuper ce poste au sein de leur société.
Sur ce, le tribunal,
Sur la créance du demandeur
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
* Sur le mérite
Les conditions générales du Contrat précisent :
* En son article 3 « Honoraires de recrutement » que « Le Client s’engage à prévenir immédiatement Hays dès qu’un candidat sélectionné et présenté par Hays est recruté ou qu’une collaboration salariée ou non salariée est conclue avec ce candidat. Les honoraires sont intégralement dus au premier jour d’entrée en fonction du candidat chez le Client ou à la date de commencement de la collaboration. »
* En son article 9 « Garantie » que « Si le Client ou le candidat met fin au contrat de travail dans les trois premiers mois pour un cadre ou dans le premier mois pour un non-cadre, pour un motif autre qu’économique ou ayant trait à une modification substantielle du contrat de travail ou au non-respect de la loi par le Client, Hays mettra en œuvre les moyens nécessaires pour présenter un remplaçant sans honoraire supplémentaire pour le Client (sauf frais de publicité dont il aurait été convenu préalablement).
La mise en œuvre de la garantie est conditionnée au règlement intégral préalable de la facture par le Client et à l’obligation pour le Client de prévenir Hays par écrit dans les 7 jours suivant la fin du contrat de travail. La garantie ne donnera lieu qu’à un seul remplacement, fait sur le même poste, pour un même lieu de travail et avec les mêmes conditions de rémunération que le recrutement initial. Le départ du candidat au cours de la période susmentionnée ne soustrait aucunement le Client à son obligation de régler les honoraires de recrutement à Hays. Si le Client devait renoncer à cette clause de garantie et ne souhaitait pas le remplacement du candidat parti, les honoraires resteraient intégralement acquis à Hays. Dans tous les cas, il est précisé que la période de garantie est parfaitement distincte de la période d’essai prévue au contrat de travail du candidat. »
En son article 10 « Qualité » que « (…) Hays ne garantit pas l’aptitude des candidats présentés au Client, en termes d’obligation de résultat. Hays ne saurait être tenue responsable (i) des dommages, pertes et frais, réclamations ou dépenses, ni (ii) de tout dommage indirect notamment la perte de profit, supportés ou encourus par le Client du fait du recrutement ou de la collaboration avec les candidats. »
Le tribunal relève que :
* Hays a une obligation de moyens et « ne garantit pas l’aptitude des candidats présentés au Client, en termes d’obligation de résultat » au visa de l’article 10 du Contrat ;
* Valoptim a de son propre chef embauché un premier candidat, puis un second suite à la démission du premier candidat, tous les deux présentés par Hays, alors qu’aucune obligation d’embauche des candidats présentés n’est prévue au Contrat ;
* Valoptim savait en embauchant la deuxième candidate que cette dernière « avait occupé différentes fonctions d’assistant comptable, de gestionnaire de paie, d’auditeur opérationnel, dans des sociétés évoluant dans des secteurs d’activité différents de celui de la société Valoptim, ayant bien souvent des effectifs très supérieurs à ceux de la concluante et intervenant, pour certaines, à l’international. » Valoptim a, en toute connaissance de cause, pris la décision d’embaucher cette personne;
* Valoptim a informé Hays dans son mail du 16 octobre 2022 de ne plus faire appel à ses services tout en saluant la qualité et le sérieux de leur travail : « Je vais donc interrompre le processus d’embauche avec vous malgré la qualité de vos services et votre sérieux (…) Je suis réellement navré pour vous parce que vous avez travaillé très sérieusement et de manière réactive pour nous. » ;
* Ce n’est qu’après son assignation que Valoptim soulève des griefs.
Le tribunal constate que :
* Alors que Valoptim aurait dû, selon les termes du Contrat, payer la première facture de 12 000 €, ce qu’elle n’a pas fait, Hays a satisfait à ses obligations contractuelles en présentant un deuxième candidat au poste de Responsable administratif et financier qui a été embauché par Valoptim, suite à la démission du premier candidat ;
* La démission des 2 personnes embauchées par Valoptim ne sont pas de la responsabilité de Hays mais une erreur de recrutement de Valoptim ;
* Valoptim a décidé unilatéralement de ne plus recruter personne pour le poste de Responsable administratif et financier.
Par conséquent, les dispositions de l’article 9 du Contrat sont applicables et la créance de Hays est opposable à Valoptim.
Sur le quantum
Les conditions générales du Contrat précisent en son article 5 « Facturation et retard de paiement » que « Les délais de règlements sont de 30 jours date d’émission de facture. La TVA est chargée en sus au taux en vigueur. Conformément à l’article L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement donnera lieu à l’application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et à la perception d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ».
Le tribunal relève que :
* Hays a émis un avoir en annulation de la première facture de 12 000 € TTC ;
* Hays a émis une facture de 18 000 € TTC après l’embauche de la deuxième candidate conformément aux dispositions de l’article 3 du Contrat, dont Valoptim ne conteste pas le quantum ;
* Valoptim n’a pas payé cette facture dans les conditions prévues à l’article 5 du Contrat.
Par conséquent, le tribunal condamnera Valoptim à payer à Hays la somme de 18 000 € TTC outre intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% à compter du 24 avril 2025, date de l’assignation, et déboutant du surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Hays demande pour la facture impayée l’application de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce et précisé au visa de l’article 5 du Contrat. Cette dernière est de 40 € par facture.
Le tribunal condamnera Valoptim à payer à Hays la somme de 40 € à ce titre.
Sur les délais de paiement
Valoptim demande, sans apporter de justificatifs, des délais de paiement de 12 mois pour payer sa créance.
Le tribunal relève que Valoptim a bénéficié pour cette facture d’un délai de paiement de plus de 3 ans depuis la date de paiement contractuelle, et de plus de 6 mois depuis son assignation.
En conséquence, le tribunal déboutera Valoptim de sa demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Hays a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera Valoptim à payer au demandeur la somme de 2 850 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS VALOPTIM à payer à la SAS HAYS, la somme de 18.000 € TTC outre intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% à compter du 24 avril 2025 et la somme de 40 € au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS VALOPTIM de sa demande de délais de paiement ;
* Condamne la SAS VALOPTIM à payer à la SAS HAYS la somme de 2.850 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et
* Condamne la SAS VALOPTIM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.
Délibéré 18 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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