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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 24 juil. 2025, n° 2024014008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024014008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RAMOND ET CIE (SAS) c/ EQUIPAGE 34 (SAS) |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 24/07/2025
Demandeur (s)
RAMOND ET CIE (SAS)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 636 550 014
Représentant (s) :
CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s)
EQUIPAGE 34 (SAS)
[Localité 3]
[Localité 1]
N° SIREN : 817 882 285
Représentant(s) :
SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Président : M. Christophe DERRE Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 12/12/2024, RAMOND ET CIE (SAS) a fait donner assignation à EQUIPAGE 34 (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 16/01/2025 à 14 h 00 pour :
AUTORISER la restitution de l’ensemble des éléments mis à disposition visés au sein de l’accord conclu à savoir une cuve simple paroi 20000 L gazole et une cuve 2000L AD BLUE équipée avec le concours d’un commissaire de justice si besoin est ;
DIRE que le commissaire de justice instrumentaire sera autorisé à se faire assister par la force publique et de tout intervenant nécessaire à sa demande ;
CONDAMNER la SAS EQUIPAGE 34 au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de première instance de la décision à intervenir (article 514 du NPC).
En défense la SAS EQUIPAGE 34 expose que le juge des référés ne peut pas interpréter les termes d’un contrat ; et demande de déclarer que l’accord de mise à disposition conclu entre la société SAS EQUIPAGE 34 et la société RAMOND ET COMPAGNIE et les bons de commande et de livraisons dont le paiement des factures est réclamé sont des contrats distincts ;
Déclarer que l’accord de mise à disposition conclu entre la société SAS EQUIPAGE 34 et la société RAMOND ET COMPAGNIE et les bons de commande et de livraisons dont le paiement des factures est réclamé sont des contrats distincts ;
Déclarer que l’accord de mise à disposition conclu entre la société SAS EQUIPAGE 34 et la société RAMOND ET COMPAGNIE ne prévoit pas la faculté pour la société RAMOND ET COMPAGNIE de reprendre les cuves litigieuses en cas de non-paiement par la société SAS EQUIPAGE 34 de factures émises en application de contrats distinct de cet accord de mise à disposition ;
Déclarer que l’obligation de restitution des cuves litigieuses qui incomberait à la société SAS EQUIPAGE 34 est sérieusement contestable et ne caractérise aucunement une certitude telle que requise en matière de référé ;
Déclarer qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de la société RAMOND ET COMPAGNIE ;
Déclarer que la restitution des cuves litigieuses ne relève pas des pouvoirs du juge statuant en matière de référé ;
En conséquence,
Débouter la société RAMOND ET COMPAGNIE de sa demande tendant à voir autoriser la restitution de la cuve simple paroi 20000 L gazole et la cuve 2000L AD BLUE par la société SAS EQUIPAGE 34 avec le concours d’un commissaire de justice si besoin est, et dire que ledit commissaire de justice instrumentaire sera autorisé à se faire assister par la force publique et de tout intervenant nécessaire à sa demande ;
En tout état de cause,
Débouter la société RAMOND ET COMAPGNIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société RAMOND ET COMAPGNIE à payer à la société SAS EQUIPAGE 34 la somme de 1.620 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société RAMOND ET COMPAGNIE aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE :
Attendu que le contrat de mise à disposition de matériel prévoit la clause suivante :
« Ces matériels, dont le Client aura la garde et l’usage, resteront intégralement la propriété du Fournisseur, qui aura, à tout moment, la faculté de le reprendre en cas de manquement du Client à l’une quelconque des obligations mises à sa charge par la présente convention et notamment en cas de rupture des approvisionnements » ;
Qu’en l’espèce, la SAS EQUIPAGE 34 a manqué à ses obligations de paiement et ne le conteste pas ;
Que la clause indique que RAMOND ET COMPAGNIE aura la faculté de reprendre la cuve en cas de manquement de la SAS EQUIPAGE 34 de l’une quelconque de ses obligations mises à la charge de la présente convention (mise à disposition de la cuve et approvisionnement) et notamment en cas de rupture des approvisionnements ;
Qu’ainsi, la créance de la SASU RAMOND ET COMPAGNIE étant certaine, liquide et exigible, il convient de faire droit à la demande.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter ;
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
CONSTATONS l’absence de contestations sérieuses et DECLARONS la SASU RAMOND ET COMPAGNIE recevable et bien fondée ;
Ce faisant,
AUTORISONS la restitution de l’ensemble des éléments mis à disposition visées au sein de l’accord conclu à savoir une cuve simple paroi 20000L gazole et une cuve 2000 L AD BLUE équipée avec le concours d’un commissaire de justice si besoin est ;
DISONS que le commissaire de justice instrumentaire sera autorisé à se faire assister par la force publique et de tout intervenant nécessaire à sa demande ;
CONDAMNONS la SAS EQUIPAGE 34 au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de première instance de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS EQUIPAGE 34 aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Christophe DERRE
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