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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2024F01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [U]-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE [Adresse 1] comparant par HKH AVOCATS – Me Olivier HASCOET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU REMOTRANS [Adresse 3] comparant par Me [I] [C] [Adresse 4] et par Me Isabelle JUVENETON [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA [U]-Benz Financial Services France (ci-après [U]), domiciliée à [Localité 1], exerce une activité de location-vente de véhicules.
La SASU Remotrans, domiciliée à [Localité 2], exerce une activité de transport routier de fret interurbain.
Le 28 juin 2019, Remotrans et [U] signent un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque [U]-Benz immatriculé [Immatriculation 1] (ci-après le Véhicule), d’une valeur de 95 800 €, moyennant un premier loyer de 12 000 €, suivi de 36 loyers mensuels de 1 708,67 €.
Suite à un accident survenu le 30 juin 2019, l’expert mandaté par l’assureur déclare le véhicule irréparable dans un rapport en date du 19 décembre 2019.
Par LRAR en date du 3 mars 2021, [U] met en demeure Remotrans de lui payer la somme de 40 998,66 €, correspondant à l’indemnité de résiliation du contrat (73 544,36 €), diminuée des loyers trop-perçus (17 086,70 €) et de la valeur de cession de l’épave (15 069 € HT).
En vain.
Remotrans rapporte
qu’elle a souscrit un contrat d’assurances pour flotte de 37 véhicules auprès de la compagnie SMACL par l’intermédiaire du courtier Antinéa Courtage d’Assurances (ci-
après Antinéa), et que SMACL lui oppose la nullité du contrat d’assurances, au motif qu’Antinéa ne lui aurait pas déclaré la valeur du Véhicule supérieure à 50 000 € ;
* que par acte du 3 février 2021, elle a fait assigner Antinéa et SMACL devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant leur condamnation à l’indemniser en vertu de la police d’assurances ; les plaidoiries ont été fixées au 2 février 2026.
Par LRAR en date du 31 janvier 2022, Remotrans informe [U] du litige en cours au tribunal judiciaire de Nanterre, et sollicite le bénéfice de la garantie de valeur à neuf GVN3.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024 remis à personne habilitée, [U] fait assigner Remotrans devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des affaires économiques).
[U], par dernières conclusions n°1 déposées à l’audience du 19 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
* Condamner Remotrans à lui payer en principal, au titre du contrat de location avec option d’achat n°1417644 conclu le 28 juin 2019, la somme de 40 988,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Déclarer Remotrans mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter ;
* Condamner Remotrans à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Condamner Remotrans aux entiers dépens.
Remotrans, par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 20 février 2025, demande au tribunal de :
In limine litis
* Surseoir à statuer dans l’attente du jugement à venir du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’instance RG 21/01179 opposant Remotrans à SMACL et Antinéa ;
* Réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure ; A défaut, à titre principal,
* Débouter [U] de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
* Débouter [U] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ;
* Débouter [U] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner [U] à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire attachée à la décision à venir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de Remotrans de sursis à statuer dans l’attente de la décision de tribunal judiciaire de Nanterre dans l’instance RG 21/01179
Remotrans vise les articles 73 et 378 du code de procédure civile et expose que :
* elle a assuré le Véhicule auprès de SMACL par le biais d’Antinéa ;
* elle a également sollicité l’adhésion à une assurance facultative proposée par [U], cette dernière ne lui ayant jamais confirmé cette adhésion à la police d’assurance MMA ;
* la police d’assurance souscrite auprès de SMACL garantit l’assuré « contre les dommages et dégradations subis par le véhicule assuré »; le montant de l’indemnisation allouée correspond, en cas de perte totale du véhicule, à la valeur de remplacement à dire d’expert ou à la valeur à neuf;
* elle a sollicité à bon droit devant le tribunal judiciaire, le versement de l’indemnisation par SMACL, qui correspond à la somme demandée par [U] ;
* elle reste donc dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par assignation le 3 février 2021 ;
* il s’avère donc que deux assurances peuvent être actionnées pour bénéficier de l’indemnité en cas de sinistre total :
* SMACL, dont elle a bien sollicité le versement de l’indemnité au bénéfice de [U], comme développé supra,
* MMA, pour laquelle [U] reste taisante pour confirmer ou infirmer l’obtention de la garantie GVN3 à Remotrans ;
Remotrans sollicite donc un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, pour éviter un doublon dans l’indemnisation du sinistre ; en effet, l’indemnisation sollicitée devant le tribunal judiciaire de Nanterre correspond à la somme sollicitée par [U] dans la présente instance ;
* cette demande de sursis à statuer se justifie d’autant plus que le contrat établit qu’en cas de sinistre total, le locataire s’engage à subroger son bailleur dans ses droits auprès de sa compagnie d’assurance ;
* une telle demande de sursis à statuer ne met pas sérieusement en péril la stabilité financière [U] qui réalise un important chiffre d’affaires par rapport à Remotrans.
[U] réplique que :
* un sursis à statuer n’a d’intérêt que si le litige parallèle peut avoir une influence sur l’obligation à paiement elle- même, dont il est demandé règlement devant le tribunal de céans : or, en l’espèce, les recours de Remotrans contre son courtier et son assureur ne sont que des actions récursoires ;
* cette action parallèle ne change rien au fait que Remotrans est bien tenue au premier chef à l’égard de [U] à régler le montant restant dû au titre du contrat ;
* une garantie des assureurs éviterait à Remotrans d’avancer les fonds, avant de se retourner ensuite contre lesdits assureurs, mais cela est totalement inopposable à [U], qui n’a pu que prendre acte du fait que le véhicule était sinistré et de ce que l’assureur déniait
sa garantie, ce qui mettait ainsi fin à ses démarches envers l’assureur et rendait le locataire redevable du solde du contrat.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Remotrans sollicite le sursis à statuer sur la demande de paiement de [U] dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi de son action en indemnisation dirigée contre l’assureur du véhicule, SMACL, et son courtier, la société Antinéa.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Le juge du fond apprécie discrétionnairement de l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce le contrat de location avec option d’achat conclu avec [U] prévoit en son article II.8 c) que dans les situations de « sinistre total », « […] En outre, le Locataire est redevable de la différence entre l’indemnité de résiliation égale à l’encours arrêté à la date du sinistre et le paiement de l’assureur, augmenté du dépôt de garantie et de la valeur à dire d’expert de l’épave qui sera restituée au Bailleur aux risques et frais du locataire ».
Il n’est pas contesté que le véhicule accidenté a été déclaré par l’expert mandaté par l’assureur comme étant économiquement irréparable ce qui a entraîné la résiliation du contrat de location.
Il en résulte que le montant de l’indemnité de résiliation dont Remotrans sera redevable envers [U] au titre du contrat de location dépend de l’indemnité versée le cas échéant par l’assureur, laquelle sera déterminée par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de l’action en indemnisation engagée par Remotrans.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de sursis à statuer de Remotrans dans l’attente de la décision dans la procédure en indemnisation qu’elle a engagée contre son assureur et son courtier, par assignation du 3 février 2021.
Les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés jusqu’à la reprise de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Surseoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 21/01179) par la SASU Remotrans à l’encontre des sociétés Antinéa Courtage Assurances et SMACL Assurances ;
* Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal, une fois la décision du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 21/01179) connue d’elles, d’une demande de reprise d’instance et qu’à défaut l’affaire sera radiée au bout de 2 années ;
* Réserve tous autres droits, moyens et dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [K] [N] et M. [A] [V], (M. [N] [K] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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