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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 24 juin 2025, n° 2025010191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025010191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
LD 🤊
JUGEMENT DU 24/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre, Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Elisa PROT commis greffier,
Jugement mis à disposition au Greffe le 24/06/2025 par Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT commis greffier
AFFAIRE 2025010191 – ENTRE – La Société DEVRED, [Adresse 1]
Société MMA IARD, [Adresse 2] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA-, [Adresse 2]
demanderesses comparant par Maître Thomas MOLINS Avocat à LILLE
* ET -
La Société LM-LOG Bâtiment 2 -, [Adresse 3] défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 17/04/2025, les sociétés DEVRED, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA- ont fait délivrer assignation à la Société LM-LOG pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1346 et suivants du code civil,
Vu le contrat de prestations logistiques liant les parties,
* Prononcer les sociétés DEVRED. MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées en leurs demandes à l’encontre de la société LM-LOG
* Prononcer la société LM-LOG responsable des manquements contractuels
* Condamner la société LM-LOG à payer aux sociétés DEVRED, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES :
* la somme de 41 009,69 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* la somme de 747,50 euros HT, en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles
* Condamner la société LM-LOG à payer à la société DEVRED :
* la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* la somme de 2 000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles
* Confirmer l’exécution de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
* Condamner la même aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exploit d’assignation délivré à une personne habilitée, la Société LM-LOG n’a pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 juin 2025 lors de laquelle seules les Sociétés DEVRED, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA- ont comparu.
Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 24/06/2025.
Vu l’absence de la Société LM-LOG à l’audience,
La demande des Sociétés DEVRED, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES -MMA- est justifiée par les pièces fournies, notamment contrat de prestations logistiques, facture, lettres de voitures et rapport d’expertise.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l’absence de contestation,
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1346 du Code Civil,
Le Tribunal condamne les Sociétés LM-LOG à payer aux Sociétés DEVRED, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA- la somme de 41 009,69 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et la somme de 747,50 euros HT, en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et la somme de 747,50 euros HT, en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de dommages et intérêts n’étant justifiée par aucune pièce au dossier, le Tribunal déboute les Sociétés DEVRED, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMAde cette demande.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l’octroi aux sociétés DEVRED, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA- d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la Société LM-LOG.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la Société LM-LOG à payer aux sociétés DEVRED, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA :
* la somme de 41 009,69 euros, en principal, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* la somme de 747,50 euros HT, en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la Société LM-LOG aux entiers dépens, liquidés à la somme de 95.41 € en ce qui concerne les frais de Greffe
Déboute les Sociétés DEVRED, Société MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA- du surplus de ses demandes.
M. Patrice ABELE.
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