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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 déc. 2025, n° 2024007820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024007820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007820
Demandeur(s): [H] [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN/[Localité 2]
Défendeur(s) : AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES venant aux droits de PROVENCE
[Localité 3] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me POZZO DI BORGO/[Localité 5]
Me Anaïs ERAUD/[Localité 6]
Composition du tribu unal lors dos débats at du délibéré :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Florence DUPRAT Juges: Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES a comme activité le commerce de gros d’équipements automobiles.
Par décision unanime des associés du 4 novembre 2020, une transmission universelle de patrimoine a eu lieu de la société PROVENCE [Localité 3] au profit de la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES.
La société PROVENCE MÉCANIQUE avait embauché Monsieur [H] [C] [M] en contrat de travail à durée indéterminée le 2 février 2015 en qualité de chef d’atelier.
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2015, Monsieur [H] [W] [M] a acquis 45 parts de la société PROVENCE [Localité 3].
Le 6 juillet 2017, Monsieur [H] [W] [M] a cédé à son tour par acte sous seing privé ses 45 parts de la société PROVENCE MÉCANIQUE à la société [J] [B] [G].
L’acte de cession contenait notamment une clause de non-concurrence stipulant : « Les Cédants s’engagent expressément à ne pas s’intéresser directement ou indirectement en qualité de salarié, dirigeant, associé, bailleur de fonds, commanditaire ou autrement, à toute entreprise, quelle qu’en soit la forme juridique, ayant une activité concurrente à celle de la Société, dans un rayon de soixa nte (60) kilomètres à vol d’oiseau du siège social de la Société et pour une durée de cinq (5) ans à compter de ce jour, le tout à peine de tous dommages et intérêts envers la Cessionnaire ou ses ayants cause et sans préjudice du droit que cette dernière aurait de faire cesser cette contravention ».
Le 22 janvier 2019, la société PROVENCE MÉCANIQUE a licencié Monsieur [H] [W] [M] au titre de plusieurs griefs, en le dispensant d’exécuter son préavis.
Monsieur [H] [W] [M] a contesté son licenciement auprès du conseil des prud’hommes d’Avignon, qui a rendu son jugement le 7 juillet 2021 en ayant déclaré que le licenciement était bien fondé sur des fautes réelles et sérieuses, puis devant la cour d’appel de Nîmes qui a infirmé le jugement de première instance en condamnant la société PROVENCE [Localité 3] à devoir la somme de 12.000,00 EUR au titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes précisait en outre qu’elle se déclarait incompétente quant à la demande relative à la clause de non-concurrence, dès lors que cette dernière était stipulée au sein de l’acte de cession des parts sociales, et non dans un contrat de travail, Monsieur [H] [W] [M] étant ainsi intervenu en sa qualité d’actionnaire.
C’est dans ses conditions que par exploit du 4 avril 2024, Monsieur [H] [W] [M] a fait assigner la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES devant la présente juridiction.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [H] [W] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, et suivants du code civil,
Vu l’arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes en date du 10 octobre 2023,
Vu la clause de non-concurrence insérée à l’acte de cession de parts sociales du 6 juillet 2017, Vu les pièces produites aux débats,
* Débouter la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES venant aux droits de la société PROVENCE MÉCANIQUE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES venant aux droits de la société PROVENCE MÉCANIQUE à porter et payer à Monsieur [H] [C] [M] la somme de 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la clause de nonconcurrence avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019;
* Condamner la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES venant aux droits de la société PROVENCE MÉCANIQUE à porter et payer à Monsieur [H] [C] [M] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
* Condamner la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES venant aux droits de la société PROVENCE MÉCANIQUE à porter et payer à Monsieur [H] [C] [M] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES venant aux droits de la société PROVENCE MÉCANIQUE aux entiers dépens.
De son côté, la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES demande de :
Vu les articles 31, 122 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1199, 1217, 1231-1, 1231-3, 1241, 1343-5 et 2224 du code civil,
* Juger la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES recevable et fondée en ses demandes ; À titre liminaire,
Juger l’action et les demandes formulées par Monsieur [H] [C] [M] irrecevables en l’état du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES;
Si par extraordinaire, le tribunal des activités économiques d’Avignon retenait le droit d’agir à l’encontre de la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES,
* Juger l’action et les demandes formulées par Monsieur [H] [C] [M] irrecevables en l’état de la prescription acquise depuis le 8 juillet 2022 ou à défaut depuis le 23 mars 2024 ;
À titre subsidiaire,
* Juger infondée la demande indemnitaire formée par Monsieur [H] [C] [M] au titre de la clause de non-concurrence et de la résistance abusive ;
* Débouter Monsieur [H] [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal des activités économiques d’Avignon retenait la responsabilité de la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES,
* Débouter Monsieur [H] [C] [M] de sa demande indemnitaire au titre de la clause de non-concurrence faute de justification du quantum allégué ;
* Débouter Monsieur [H] [C] [M] de sa demande au titre de la résistance abusive ; À titre très infiniment subsidiaire,
* Limiter le quantum du préjudice allégué par Monsieur [H] [C] [M] au préjudice réel et certain correspondant à sa perte de revenu net après impôts et charges et déduction de l’indemnité déjà perçue de 12.000,00 €;
* Accorder un délai de paiement de 24 mois à la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES au titre de toutes éventuelles condamnations à venir ;
* Débouter Monsieur [H] [C] [M] de sa demande au titre de la résistance abusive ; En toute hypothèse,
* Condamner Monsieur [H] [C] [M] à verser à la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [H] [C] [M] aux entiers dépens ;
* Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature du jugement à intervenir.
À l’audience du 5 septembre 2025, le tribunal entend les parties puis met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’acte de cession de parts sociales signé le 6 juillet 2017 a eu lieu entre : « D’une part, Les soussignés Monsieur [Y] [U] [A] [S] et Monsieur [I] [C] [M], ci-après dénommés « les Cédants » Et D’autre part, La société [J] [B] [G], ci-après dénommée « la Cessionnaire ».
Ainsi, Monsieur [H] [C] [M] et Monsieur [Y] [S] ont signé cet acte de cession de parts sociales uniquement en faveur de la société [J] [B] [G], en lui cédant 300 parts au total, la [J] [B] [G] détenant déjà 200 parts.
De fait, à compter de cet acte de cession, la cessionnaire est devenue l’unique propriétaire de l’ensemble des parts sociales, à savoir 500 parts.
Tel que l’article 1199 du code civil en dispose, le contrat en cause n’a créé d’obligations qu’entre les parties, de facto l a société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES, qui prétend avoir un intérêt à agir, n’a jamais été une partie à l’acte de cession et doit donc être considérée comme un tiers, ce statut de tiers ne conférant aucun droit quant à l’immixtion et à l’exécution au sein du contrat.
Ainsi, la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession des parts sociales ne saurait trouver application dans le cadre d’une action dirigée par Monsieur [H] [C] [M] contre la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES puisqu’une telle clause a été opérationnelle uniquement entre les deux cédants et l’unique cessionnaire, la [J] [B] [G].
Par conséquent, Messieurs [H] [C] [M] et [Y] [S] avait une obligation de principe de non-concurrence uniquement envers la [J] [B] [G] et ce dans un rayon de 60 kilomètres et pendant 5 ans.
Il s’évince que seule la [J] [B] [G] avait qualité et intérêt à agir contre une violation de la clause de non-concurrence par les cédants, et a contrario, seuls les cédants avaient un intérêt à agir contre le cessionnaire dans le cadre de toute imperfection au sein des stipulations de la clause de non-concurrence, telle une absence de contrepartie financière.
Il en résulte que l’action de Monsieur [H] [C] [M] est manifestement mal dirigée.
En outre, le fait que le changement des fonctions de gérance au sein de la société PROVENCE [Localité 3] ait également été acté au sein de cet acte de cession de parts sociales, Monsieur [Y] [S] étant démissionnaire au profit de Monsieur [E] [Z], qui s’avèrera être le dirigeant en place lors de l’acte de transmission universelle de patrimoine du 4 novembre 2020, n’induit en aucune façon que la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES, venant aux droits de la société PROVENCE [Localité 3], ait été une partie au contrat.
De surcroît, la question ne se serait nullement posée si le changement de gérance avait été acté dans un autre document, il n’y aurait ainsi pas eu lieu à interprétation sur une potentielle mais improbable connexité concernant les parties au contrat.
La situation aurait été différente si la cession des parts social es de la société PROVENCE [Localité 3] n’avait pas eu lieu entre associés, puisque conformément à l’article L. 223-16 du code de commerce,
les parts entre associés sont librement cessibles, par conséquent aucune autorisation d’agrément n’a eu en l’espèce besoin d’être sollicitée.
En effet, l’activation obligatoire de la clause d’agrément, en présence de tiers, aurait alors nécessité que la cession des parts sociales soit autorisée par la société PROVENCE [Localité 3], ce qui aurait motivé sa présence au chapitre « Entre les soussignés » , ou a minima une mention « en présence de » , faisant de cette dernière une partie au contrat.
Il suit de tout ce qui précède que l’action de Monsieur [H] [C] [M] dirigée à l’encontre de la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES ne saurait prospérer, faute d’intérêt à agir.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES et de lui al louer la somme de 1.500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Monsieur [H] [C] [M].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare irrecevable Monsieur [H] [C] [M] en ses demandes formées à l’encontre de la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES ;
Condamne Monsieur [H] [C] [M] à payer à la société AZUR FOURNITURES INDUSTRIELLES la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Monsieur [H] [C] [M] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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