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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2025013499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013499
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 318 932 688 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : AMETIS (SAS) [Adresse 2] SIREN : 442 131 322 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Faits et Procédure :
A la date du 29/07/2025 la SAS ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS AMETIS une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 26.802,83 € plus 40 € pour frais de recouvrement, et les dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS AMETIS a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 07/11/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Dit la SAS AMETIS injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 29/07/2025, condamne la SAS AMETIS à payer à la requérante, les sommes suivantes :
26.802,83 € montant des factures impayées ainsi que 40 € de frais de recouvrement.
Condamne la SAS AMETIS en tous les dépens de la présente instance lesquelles comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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