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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2024F00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Sophie ACQUERE [Adresse 2] et par Me Igall MARCIANO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [B] [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Francine BERREBI-FREOA [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de sous traitance en date du 22 août 2022, la SARL [B], ayant pour activité la commercialisation, l’installation et l’entretien de produits en énergie renouvelable, confie un certain nombre de prestations à la SARL [Localité 1], spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Par LRAR du 24 février 2023 MDS PRO met en demeure [B] de lui régler 41 factures pour un montant total de 75 845,84 € TTC, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 février 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, MDS PRO assigne [B] devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience de procédure du 14 janvier 2025, [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner [B] à verser à [Localité 1] la somme de 74 845,84 € TTC majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 24 février 2023 ;
* Condamner [B] à verser à [Localité 1] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 1 640 € ;
* Débouter [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [B] à verser à [Localité 1] la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [B] aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique et reconventionnelles déposées à l’audience de procédure du 8 octobre 2024, [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Recevoir [B] en ses moyens, fins et conclusions ;
A titre principal,
* Débouter [Localité 1] de ses demandes en paiement lesquelles sont mal fondées en fait et en droit ;
A titre subsidiaire,
* Juger que seules les factures portant les numéros 115/126/130/131/135/136 et 137 pour un montant de 22 600 € sont dues à [Localité 1] ;
* Juger que les factures portant les numéros 112/114/121/122 ne sont pas dues à [Localité 1] pour avoir donné lieu à des consuels refusés du fait d’une installation moribonde ;
* Juger que les factures 106/107/118/119/129/132/133 sont contestées, les travaux n’ayant pas été réalisés dans leur intégralité ou mal exécutés en ayant donné lieu à l’intervention d’autres entreprises ;
* Juger que les factures 117 et 120 ne sont pas dues du fait de la mauvaise installation ayant dû être refaite aux frais d'[B] ;
* Juger que les factures 108/127/128/134/138/140/14 e (sic) ne sont pas dues pour ne pas voir donné (sic) lieu à une exécution totale ;
* Juger que les factures 101/102/103/104/105/109/110/111/116/123/124 et 125 ont été payées ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Ordonner une compensation entre les sommes payées par [B] (pour mémoire et décompte en tenant compte des autres chantiers confiés à [Localité 1]) à ses autres soustraitants pour pallier à la carence de [Localité 1] ;
A titre reconventionnel,
* Condamner [Localité 1] à indemniser [B] pour les dommages causés auprès de sa clientèle et eu égard aux sommes qu’elle a dû payer au lieu et place de [Localité 2] PRO ;
* Condamner [Localité 1] au paiement de la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserver les demandes indemnitaires.
Par conclusions d’incident régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, [B] demande au tribunal de :
* Recevoir [B] en son incident ;
* Le dire bien-fondé :
* Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à [Localité 2] de communiquer :
* Le relevé de compte client [B] ;
* Le compte fournisseur non lettré depuis la signature du contrat de sous-traitance d’août 2022 ;
* Condamner [Localité 1] au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, MDS demande au tribunal de :
* Débouter [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [B] à verser à [Localité 1] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [B] aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience sur incident du 27 mai 2025, les parties ayant confirmé leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties sont avisées.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
[B] expose que tant le relevé de son compte client que la communication du compte fournisseur non lettré depuis la signature du contrat de sous-traitance lui sont nécessaires et que le refus de MDS de communiquer ces pièces souligne l’incapacité de cette dernière de justifier ses factures.
MDS répond que les demandes de [B] caractérisent un comportement dilatoire :
* La demande de relevé de compte fournisseur, non précisée, est incompréhensible et non justifiée alors que [B] est client de [Localité 2] ;
* La demande de relevé de compte client est sans intérêt puisque dans ses dernières conclusions [B] ne remet pas en cause la réalité des prestations et les factures y afférentes, en reconnaissant certaines comme dues, affirmant en avoir déjà réglé d’autres et en contestant plusieurs pour mauvaise exécution.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Dans ses dernières conclusions au fond [B] demande au tribunal de :
* Juger que seules les factures portant les numéros 115/126/130/131/135/136 et 137 pour un montant de 22 600 € sont dues à [Localité 1] ;
* Juger que les factures portant les numéros 112/114/121/122 ne sont pas dues à MDS PRO pour avoir donné lieu à des consuels refusés du fait d’une installation moribonde ;
* Juger que les factures 106/107/118/119/129/132/133 sont contestées, les travaux n’ayant pas été réalisés dans leur intégralité ou mal exécutés en ayant donné lieu à l’intervention d’autres entreprises ;
* Juger que les factures 117 et 120 ne sont pas dues du fait de la mauvaise installation ayant dû être refaite aux frais d'[B] ;
* Juger que les factures 108/127/128/134/138/140/14 e (sic) ne sont pas dues pour ne pas voir donné (sic) à une exécution totale ;
* Juger que les factures 101/102/103/104/105/109/1110/111/116/123/124 et 125 ont été payées.
Il s’en infère que les contestations de [B] ne portent pas sur la réalité des prestations afférentes aux factures réclamées par [Localité 2] mais sur la bonne exécution de ces prestations ou l’affirmation qu’elles ont déjà été réglées par [B].
La demande relative au compte fournisseur, au surplus non spécifiée, est sans intérêt pour le litige au fond puisque [B] intervient en tant que client de [Localité 1].
La demande de production d’un compte client est sans objet alors que [B] ne conteste pas être à l’origine des prestations facturées par [Localité 1] mais qu’elle met en cause leur bonne exécution pour certaines d’entre elles, ce qui n’est en rien une problématique comptable, et affirme en avoir déjà réglé d’autres, ce qu’il lui appartient de prouver à partir de ses propres justificatifs.
En conséquence, le tribunal déboutera [B] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’incident et renverra les parties à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
A ce stade de la procédure, le tribunal dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera MDS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réservant les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SARL [B] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’incident ;
* Déboute la SARL [Localité 1] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Renvoie la SARL [B] et la SARL [Localité 1] à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 à 10 h 30 ;
* Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [K] [C] et M. [F] [I], (M. [C] [K] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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