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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 20 juin 2025, n° 2025006025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006025
Numéro PC : 4146413
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1]
Défendeur (s) : ENTREPRISE GENERATION 2 (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] : 753 537 620 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno CAIRE
Juges : M. Thierry CHINAPPI
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 13/06/2025
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 18/10/2024, ce Tribunal a ouvert à l’égard de : ENTREPRISE GENERATION 2 (SARL) [Adresse 2] 34080 Montpellier – une procédure de redressement judiciaire.
Ce Tribunal a désigné :
M. [P] [B] Juge Commissaire,
* Me [Y] [T] Mandataire judiciaire,
Il a par ailleurs invité les salariés à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés.
Ce Tribunal, a enfin ouvert une période d’observation destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Faute de quoi, la liquidation judiciaire serait prononcée, conformément aux dispositions des articles L.631-15 et L 640-1 du Code de Commerce.
Or, Il ressort du rapport oral de M. [P] [B] Juge Commissaire, qu’il n’existe aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif.
Le Mandataire Judiciaire et le dirigeant ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l’Audience afin de voir statuer sur l’opportunité d’ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité, ou la liquidation judiciaire de l’entreprise,
* Le débiteur dûment convoqué, n’a pu faire de propositions satisfactoires.
* Me [Y] [T], mandataire judiciaire, a comparu.
Le rapport présenté par M. [P] [B] Juge Commissaire révèle à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible – il y a donc lieu dés à présent, en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d’office la liquidation judiciaire du débiteur, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire,
Prononce d’office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de ENTREPRISE GENERATION 2 (SARL), prévue par les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce,
* Met fin à la période d’observation.
* Maintient M. [P] [B], Juge Commissaire.
* Maintient Me [Y] [T], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
* Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément a la loi,
* Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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