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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 mars 2025, n° 2024078221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024078221
07/03/2025
ENTRE : SAS FED, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440235273 Partie demanderesse : comparant par Me Chloé VATELOT Avocat (C1242)
ET :
Société HTY CONSULT GmbH, dont le siège social est [Adresse 2]
AUTRICHE
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance transmise à l’autorité compétente en Autriche en date du 9 janvier 2025, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, et envoyée également en lettre recommandée par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 686 du CPC, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FED nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil, L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le RG N° 2024047475, Condamner à titre provisionnel la société HTY CONSULT GmbH à payer à la société FED la somme de 14.472 €, avec intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 4 janvier 2024 sur la somme de 6.912 € et à compter du 11 janvier 2024 sur la somme de 7.560 €, jusqu’au règlement desdites sommes, outre une somme de 80 € de pénalité de recouvrement ; Condamner la société HTY CONSULT GmbH à payer à la société FED la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
Ce jour, la Société HTY CONSULT GmbH ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de la SAS FED en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité :
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS FED nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que la Société HTY CONSULT GmbH a bien réceptionné, le 13 janvier 2025, l’assignation envoyée en courrier recommandé par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 686 du CPC,
Il en résulte que l’acte a valablement été signifié et en conséquence l’instance valablement introduite.
Sur le droit applicable et notre compétence :
Nous relevons que FED agit au visa d’un contrat souscrit entre elle-même et la société MONDIAL PROTECTION FRANCE, société de droit français, cette dernière ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société HOLDING DU MOULIN, par décision de l’associé unique du 21 décembre 2023, celle-ci ayant elle-même été absorbée par son associé unique, la société de droit autrichien HTY CONSULT GmbH, le 22 décembre 2023.
Il résulte de ces absorptions successives que HTY vient aux droits de MONDIAL PROTECTION FRANCE. Ainsi, le contrat objet du litige, qui n’a pas été souscrit intuitu personae, lui est dès lors opposable.
En conséquence, le droit applicable est le droit français. Par ailleurs, nous sommes compétent, en application de la clause attributive de juridiction prévue à l’article 12 du contrat.
Sur la demande de jonction :
La demanderesse sollicite en premier lieu la jonction de la présente instance avec l’instance introduite à l’encontre de WEESURE PROTECTION, et qui avait préalablement justifié de l’assignation de la défenderesse. Les deux affaires sont donc entendues en même temps par le juge.
Dès lors, les pièces versées au débat par chacune des parties présentes sont bien versées au débat pour les deux instances, notamment la pièce relative à la vente du fonds de commerce.
Toutefois, du fait des demandes de WEESURE, et notamment l’exception d’incompétence soulevée, et du fait que la défenderesse n’est pas présente ni représentée, il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances. Nous débouterons la demanderesse de cette demande.
Sur la demande de provision :
En application du contrat (signé électroniquement en dernier lieu le 28 avril 2023), FED s’engageait à rechercher un profil BTS comptabilité en CDI, les honoraires étant de 18 % de la rémunération annuelle brute, laquelle était évaluée entre 30.000 et 32.000 euros. Ces honoraires sont dus à compter de la date d’entrée en fonction du candidat.
FED fonde son action au visa de l’article 873 du CPC.
on alinéa 2 du CPC dispose : Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, pour donner droit à la demande, il convient de déterminer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, même si c’est au défendeur de justifier qu’il existe une contestation sérieuse, la demanderesse doit préalablement démontrer le bien-fondé de son action.
Dans le cas d’espèce, pour le démontrer, il appartient à FED de prouver qu’elle a recherché des candidats et que ceux-ci ont été recrutés.
Pour ce faire, FED verse au débat :
Un mail du 6 novembre 2023 proposant le profil de Madame [X] [U], Deux factures dont une relative à Madame [X] [U], pour un montant de 5.760 euros (soit 18% de 32.000 euros), datées respectivement du 3 et 10 décembre 2023, soit antérieurement à l’acte de cession du fonds de commerce du 23 janvier 2024, Des mails de 2024, soit postérieurement à la cession, qui mentionnent que WEESURE procèdera aux paiements.
Mais d’une part ces derniers mails ne sont susceptibles d’engager que WEESURE et non HTY et d’autre part FED ne verse pas au débat de document justifiant le recrutement de Madame [X] [U], ni a fortiori le recrutement d’une seconde personne.
Nous relevons au surplus que FED prétend dans ses conclusions que « la société MONDIAL PROTECTION FRANCE a décidé d’embaucher [Madame [X] [U]] à compter du 17 juillet 2023 » (sic), alors que cette personne n’a été proposée à MONDIAL PROTECTION que le 6 novembre 2023, démontrant ainsi une incohérence dans ses allégations.
Elle ne démontre ainsi pas le bien-fondé de l’obligation, alors qu’elle a la charge de la preuve.
Nous la débouterons de sa demande et de toutes les demandes subséquentes.
FED succombant, nous la condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS FED de toutes ses demandes,
Condamnons la SAS FED aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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