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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 10 avr. 2025, n° 2025002521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002521
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 10/04/2025
Demandeur (s) : SOCIETE BATI PRO 77 (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] : 418 422 051 Représentant (s) : DE JORNA Stanislas SELARL GDG – Me DELSOL – GUIZARD
Défendeur (s) : [Adresse 2] (SASU) [Adresse 3] Chez [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] : 812 254 647 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Dominique LAIGLE
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 14/02/2025 – la partie demanderesse : SOCIETE BATI PRO 77 (SAS) a fait donner assignation à la partie défenderesse : [Adresse 2] (SASU) d’avoir à comparaître le Jeudi 27/03/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’absence de contestation sérieuse,
Dire et juger la société BATI PRO 77 recevable et bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 37.472,33 euros, à titre provisionnel, à l’encontre de la société [Adresse 2] au titre de son DGD relatif aux lots « CARRELAGE / FAIENCES – PARQUETS / SOLS SOUPLES – PEINTURE » ;
Dire et juger que la demande en paiement de la société BATI PRO 77 de la somme de 37.472,33 euros TTC à l’encontre de la société RESIDENCE LES [Adresse 6] au titre de son DGD relatif aux lots « CARRELAGE / FAIENCES – PARQUETS / SOLS SOUPLES – PEINTURE » ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société RESIDENCE [Adresse 7] à payer à la société BATI PRO 77, à titre provisionnel, la somme de 37.472,33 euros TTC au titre de son DGD relatif aux lots « CARRELAGE / FAIENCES – PARQUETS / SOLS SOUPLES – PEINTURE » avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date des lettres de mise en demeure, Condamner la société [Adresse 2] à payer la société BATI PRO 77 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [Adresse 2] en tous les dépens.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que suivant acte d’engagement en date du 3 novembre 2021, la société RESIDENCE LES [Adresse 6] dont le Président est la société UNITI, maître d’ouvrage, a confié à la société BATI PRO 77 les lots N°13-14-14 « CARRELAGE / FAIENCES – PARQUETS / SOLS SOUPLES – PEINTURE » de l’opération de construction de 30 logements sise [Adresse 8] moyennant montant de 178.000 euros HT soit 213.600 euros TTC ;
Que des travaux supplémentaires en plus-value ont été exécutés pour un montant de 20.162 euros HT ;
Que Monsieur [V] [E] est intervenu en qualité de maître d’œuvre de conception ; Que la société M & H INGENIERIE est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; Que la date de commencement des travaux a été fixée au 13 décembre 2021 avec un délai d’exécution des travaux TCE prévu sur 16 mois et 4.5 mois pour les lots de la société BATI PRO 77 :
Que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 juillet 2023 pour les lots CARRELAGE / FAIENCES – PARQUETS / SOLS SOUPLES – PEINTURE »;
Que la société BATI PRO 77 a transmis à la société UNITI, dirigeante de la société [Adresse 2] au titre de son DGD relatif aux lots « CARRELAGE / FAIENCES – PARQUETS / SOLS SOUPLES – PEINTURE » faisant &état d’un solde restant dû de 37.472,33 euros TTC ;
Qu’aucun règlement n’est, toutefois, intervenu en dépit de multiples relances ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assistée du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
DISONS et JUGEONS que la demande en paiement de la société BATI PRO 77 de la somme de 37.472,33 euros TTC à l’encontre de la société RESIDENCE LES CAMELIAS au titre de son DGD relatif aux lots « CARRELAGE / FAIENCES – PARQUETS / SOLS SOUPLES – PEINTURE » ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNONS la société RESIDENCE LES [Adresse 6] à payer à la société BATI PRO 77, à titre provisionnel, la somme de 37.472,33 euros TTC au titre de son DGD relatif aux lots « CARRELAGE / FAIENCES – PARQUETS / SOLS SOUPLES – PEINTURE » avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date des lettres de mise en demeure,
CONDAMNONS la société RESIDENCE [Adresse 7] à payer la société BATI PRO 77 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [Adresse 2] en tous les dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Dominique LAIGLE
Le Président.
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