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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 3 mars 2026, n° 2024002669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2024002669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 3 mars 2026
N° d’inscription au répertoire général : 2024002669
DEMANDEUR : SRL COBEFA, dont le siège est [Adresse 1] à 7780 Comines (Belgique), agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, comparant et plaidant par Maître SOLVEL, Avocat au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR : [B] [X], demeurant [Adresse 2] à Chemery-Chehery, partie défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, comparant et plaidant par Maître CAMION DESAUBIES, Avocat au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 25 novembre 2025 et du délibéré : Première Vice -Présidente : Madame N. BEUZART, Juges : MM. TOURNIER, AMIO & ROFFIDAL
Greffier : Lors des débats : Maître C. HARDY Lors du prononcé de la décision : Maître C. HARDY
Débats à l’audience du 25 novembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 4 mars 2026 ;
Attendu que par lettre reçue et déposée au Greffe le 22 novembre 2024, la partie défenderesse a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance du 23 juillet 2024 lui enjoignant de payer la somme principale de 9 196,78 €, montant d’une indemnité forfaitaire ;
Attendu que l’opposition a bien été formée dans le délai de l’article 1416 du Code de procédure civile, la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer étant récupérée à l’étude de l’huissier le 20 novembre 2024, selon [B] [X] ; qu’elle est donc recevable ;
FAITS ET PROCEDURES
Le 12 janvier 2023, Monsieur [X] [B] a passé commande d’éléments en béton auprès de la SRL COBEFA, société de droit belge.
Trois bons de livraison émis par la SRL COBEFA ont été signés par Monsieur [B] les 31 mars, 5 avril et 6 avril 2023 et une facture a été émise pour un montant de 13 915 €.
Malgré plusieurs relances, Monsieur [B] n’a pas régularisé ce montant en se prévalant de désordre sur les éléments livrés.
Après avoir constaté les difficultés évoquées par Monsieur [B], la SRL COBEFA a consenti, à titre amiable, un avoir de 1 915,50 € en date du 31 décembre 2023 ramenant ainsi le montant de la facture à 12 000 €.
Malgré une mise en demeure, Monsieur [B] n’a effectué que deux paiements de 2 000 € chacun, les 27 février et 22 mars 2024, pour un total de 4 000 €.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de SEDAN a condamné Monsieur [X] [B] au règlement de la somme de 9 196,76 € au profit de la SRL COBEFA.
Monsieur [B] a régulièrement formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et représentées par leurs conseils.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au vu des articles 1103 et suivantes du code civil et des pièces versées au débat, la SRL COBEFA sollicite le Tribunal afin de :
* Constater que des éléments en béton ont été livrés à Monsieur [B] les 31 mars, 5 et 6 avril 2023 et que cette livraison a donné lieu à l’émission de la facture de 13 915,50 €.
* Constater qu’un avoir commercial de 1 915,50 € a été émis, ramenant le solde de la facture à
12 000 €, et que Monsieur [B] n’a réglé que la somme totale de 4 000 €.
* En conséquence, condamner Monsieur [X] [B] à payer la somme de 10 116,46 € TTC correspondant au solde principal, intérêts sur le solde à compter de la demande d’injonction de payer et indemnité forfaitaire selon les CGV réduite à 10%.
* Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande de nouvelle livraison et de ses demandes reconventionnelles.
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au vu de l’article 1231-1 du Code civil et des pièces versées au débat, Monsieur [B] demande au Tribunal de
* Rejeter les demandes de la SRL COBEFA,
* Condamner, titre reconventionnelle, la SRL COBEFA à effectuer une nouvelle livraison en remplacement des éléments défectueux,
* Fixer le montant du préjudice matériel subi par lui à 6000 € à titre subsidiaire,
* Ordonner compensation entre les sommes dues au titre de la facture du 18 avril 2023
* Condamner la SRL COBEFA à régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’existence de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte des bons de livraison des 31 mars, 5 et 6 avril 2023, tous signés par Monsieur [B], que les éléments en béton commandés ont été livrés.
La facture n°202302183 du 18 avril 2023, d’un montant de 13 915 €, n’est pas contestée dans son principe.
La SRL COBEFA a consenti un avoir de 1 915,50 € en date du 31 décembre 2023, à raison des défauts relevés, ce qui a ramené le montant dû à 12 000 €.
Monsieur [B] a versé la somme totale de 4 000 €, en deux règlements des 27 février et 22 mars 2024, démontrant ainsi la reconnaissance de sa dette.
Il reste par conséquent dû la somme de 8 000 € de principal, outre les accessoires contractuellement prévus, pour atteindre la somme de 10 116,46 € réclamée.
Sur les défauts allégués et la demande de nouvelle livraison
Monsieur [B] produit des photographies faisant état d’éléments abîmés de manière superficielle, notamment sur certains coins des éléments en béton.
Ces défauts ne sont pas contestés par la COBEFA, laquelle a d’ailleurs accordé l’avoir de 1 915,50 €, évaluant ainsi amiablement le préjudice lié aux défauts.
Les éléments ont été livrés depuis plus de deux ans et Monsieur [B] n’a pas, dans ce délai, contesté le montant de la facture en effectuant des règlements partiels.
Dans ces conditions, les désordres invoqués, déjà indemnisés par la remise sur le prix, ne justifient ni la suspension totale du paiement ni la demande de nouvelle livraison.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [B] de sa demande de nouvelle livraison et de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur le montant réclamé
Compte tenu de l’avoir accordé, des règlements partiels et des stipulations contractuelles relatives aux intérêts et à l’indemnité forfaitaire, le montant de 10 116,46 € TTC réclamé par la SRL COBEFA est retenu comme dû.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard à la nature de la créance et à l’ancienneté de l’impayé, il n’apparaît pas justifié d’écarter l’exécution provisoire, qui sera donc ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SRL COBEFA les frais irrépétibles qu’elle a exposé pour obtenir le paiement de sa créance.
Il convient de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoire en premier ressort
* Reçoit [X] [B] en son opposition, la dit non fondée et la rejette.
* Dit que la SRL COBEFA a livré à Monsieur [X] [B] des éléments en béton les 31 mars, 5 et 6 avril 2023, ce qui a donné lieu à l’émission de la facture n°202302183 d’un montant de 3 915,50€.
* Dit qu’un avoir commercial de 1 915,50 € a été émis, ramenant le solde de la facture à 12 000 €, et que Monsieur [B] n’a réglé que la somme de 4 000 €.
* En conséquence, condamne Monsieur [X] [B] à payer à la SRL COBEFA la somme de 10 116,46 € TTC, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande d’injonction de payer.
* Déboute Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de nouvelle livraison et de ses demandes reconventionnelles.
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
* Condamne Monsieur [X] [B] à payer à la SRL COBEFA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne Monsieur [X] [B] aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 97, 90 (dont TVA : 16,31 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de la procédure d’injonction de payer qui restera également à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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