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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 18 sept. 2025, n° 2025006252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006252
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/09/2025
Demandeur (s) : LABORATOIRES, [A], [Adresse 1] N° SIREN : 410 447 833 Représentant (s) :, [L], [J], [F], [L], [Y], [Q]
Défendeur (s) :, [E], [Z] SA, [Adresse 2] Nowy Targ POLOGNE N° SIREN : KRS0000787227 (POLOGNE) Représentant(s) : KPMG Avocats -, [Localité 1]
Président : M. Claude SAINT JOLY Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 09/05/2025, LABORATOIRES, [A] à fait donner assignation à, [E], [Z] SA D’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 05/06/2025 à 14h00 pour :
SE DECLARER compétent ;
DECLARER recevable la SARL LABORATOIRES, [A] en ses demandes ; ORDONNER une expertise et COMMETTRE pour y procéder Monsieur, [B], [P] expert judiciaire près la cour d’appel de MONTPELLIER, demeurant, [Adresse 3], avec pour mission de :
* se rendre sur le site de production de la SARL LABORATOIRES, [A] ;
* prendre connaissance des pièces du dossier, entendre les parties ainsi que tout sachant en leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles et procéder à toutes investigations nécessaires, y compris auprès des tiers, en se conformant au principe du contradictoire, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
* préciser les conditions dans lesquelles la société, [E], [Z] a fourni à la SARL LABORATOIRES, [A] les tubes en plastique objet du litige et notamment les conditions dans lesquelles ont été fixées les caractéristiques techniques des tubes commandées, déterminer leur date de commande et de livraison, ainsi que leur prix de facturation ;
* examiner les échantillons de tubes litigieux fabriqués par la société, [E], [Z], en décrire la composition et les comparer aux échantillons de tubes fabriqués par la société concurrente, [N] et qui sont exempts de tout défaut ;
* dire si les marchandises fabriquées par la société, [E], [Z] sont conformes aux commandes, ou, au contraire, si elles présentent des non-conformités et/ou des défauts ;
S’agissant des tubes présentant des non-conformités et/ou des défauts les décrire, préciser s’ils étaient présents au moment de la livraison ou s’ils se sont révélés
postérieurement et préciser s’ils rendent les tubes impropres a l’usage auquel ils étaient destinés ;
S’agissant des produits jugés conformes, préciser si des défauts sont susceptibles d’apparaître ultérieurement et rendre les tubes impropres à l’usage auquel ils étaient destinés;
* donner son avis sur l’origine et les causes de la non-conformité et/ou des défauts constatés sur les tubes fabriqués par la société, [E], [Z] en précisant notamment s’il existe un lien quelconque avec :
* le processus de fabrication mis en œuvre par la société, [E], [Z] ;
* la nature ou la qualité des matières premières utilisées par la société, [E], [Z] ;
* le processus de remplissage ou de scellage mis en œuvre par la SARL LABORATOIRES, [A] ;
* toute autre cause qui mériterait d’être examinée par l’expert ;
* donner son avis sur la conclusion du rapport d’expertise amiable établi par la société SERMA TECHNOLOGIES mandatée par la SARL LABORATOIRES, [A] pour effectuer une analyse comparative entre les produits fabriqués par la société, [E], [Z] d’une part et ceux fabriqués par la société concurrente, [N] d’autre part, lesquels sont exempts de tout défaut ;
* donner tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige et permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels allégués par la société LABORATOIRES, [A] du fait des non-conformités et/ou des défauts constatés sur les tubes litigieux ;
DIRE que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge qui aura ordonné l’expertise ou le juge ordonné par lui, et qu’il pourra être procédé d’office, en cas d’empêchement de l’expert, à son remplacement ;
DIRE que le juge saisi du fond du litige pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents sollicités par l’expert ;
PRECISER que l’expert devra rédiger un pré-rapport dans les 6 mois de sa saisine et le communiquer aux parties afin qu’elles puissent formuler leurs dires et observations dans les 3 mois, avant de clore ses opérations par le dépôt de son rapport définitif au greffe du Tribunal ;
RAPPELER que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
RESERVER les dépens.
En défense la société, [E], [Z] SA demande au juge des référés de :
IN LIMINE LITIS :
CONSTATER que le litige opposant la société, [E], [Z] à la société LABORATOIRES, [A] est soumis au droit polonais et à la compétence des juridictions polonaises et rejeter la demande formulée par la société LABORATOIRES, [A] ;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
ACCUEILLIR la société, [E], [Z] en ses présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
DONNER ACTE à la société, [E], [Z] de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
RETIRER de la mission de l’expert les chefs de mission tenant à l’évaluation du préjudice et à la détermination du préjudice allégué par la société LABORATOIRES, [A] ; RETIRER de la mission de l’expert les chefs de mission tenant à la comparaison des tubes produits par, [E], [Z] et par ses concurrents;
ETENDRE la mission de l’expert afin qu’il procède à l’analyse de tout document interne à la société LABORATOIRES, [A] permettant de vérifier la réalisation par celle-ci des tests de stabilité et de compatibilité des tubes qui lui incombaient ainsi que, le cas échéant, du résultat de ces tests et en tirer les conséquences nécessaires sur la portée des conclusions du rapport d’expertise ;
ETENDRE la mission de l’expert afin qu’il procède à l’analyse de tout rapport d’expertise tenant à la composition des tubes litigieux transmis par, [E], [Z] ou toute société missionnée par celle-ci ;
ETENDRE la mission de l’expert afin qu’il procède à l’analyse des conditions de stockage par la société LABORATOIRES, [A] des échantillons de tube litigieux entre leur livraison par, [E], [Z] et l’analyse à conduire au titre de la présente mission d’expertise et en tirer les conséquences nécessaires sur la portée des conclusions du rapport d’expertise ;
PRECISER que l’expert devra rédiger un pré-rapport dans les 6 mois de sa saisine et le communiquer aux parties afin qu’elles puissent formuler leurs dires et observations dans les 3 mois, avant de clore ses opérations par le dépôt de son rapport définitif au greffe du Tribunal.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER la mesure d’expertise aux frais avancés exclusifs de la demanderesse ;
CONDAMNER la société LABORATOIRES, [A] à payer à la société, [E], [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la compétence du juge des référés du Tribunal de Commerce de Montpellier :
Attendu que le juge territoirement compétent pour connaitre d’une recours d’instruction est au choix du demandeur, le président du tribunal susceptible de connaitre de l’instance au fond, ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction, sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ;
Qu’en l’espèce, la compétence du président du tribunal de céans est fondée sur le lieu d’exécution des mesures d’instruction in futurum ;
Qu’en effet, tous les lots de tubes fabriqués par la société, [E], [Z] ont été livrés au siège social de la société LABORATOIRES, [A] à, [Localité 2] (34), où se situe également le site de production de ladite société ;
Que c’est à cette adresse qu’ont été conservés de nombreux échantillons qui permettront à l’expert de procéder à ses propres constatations ;
Que c’est encore à cette même adresse que se situe l’outil de production (tubeuse) utilisé par la société requérante pour le remplissage et le soudage des tubes selon un procédé qui pourra pareillement être examiné par l’expert désigné ;
Que dès lors, il est parfaitement démontré que la mesure d’instruction sera exécutée, au moins partiellement, sur le site de VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, lequel se trouve dans le ressort du Tribunal de commerce de Montpellier ;
Que le Président du tribunal de commerce de céans est donc compétent pour statuer sur la présente démarche.
Sur la mesure sollicitée :
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de la SARL LABORATOIRES, [A], l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
NOUS DECLARONS compétent ;
Ce faisant, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DESIGNONS Monsieur, [P], [B], en qualité d’expert,
Domicilié :, [Adresse 4]
Et LUI DONNONS mission de :
* se rendre sur le site de production de la SARL LABORATOIRES, [A] ;
* prendre connaissance des pièces du dossier, entendre les parties ainsi que tout sachant en leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles et procéder à toutes investigations nécessaires, y compris auprès des tiers, en se conformant au principe du contradictoire, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
* préciser les conditions dans lesquelles la société, [E], [Z] a fourni à la SARL LABORATOIRES, [A] les tubes en plastique objet du litige et notamment les conditions dans lesquelles ont été fixées les caractéristiques techniques des tubes commandées, déterminer leur date de commande et de livraison, ainsi que leur prix de facturation ;
* examiner les échantillons de tubes litigieux fabriqués par la société, [E], [Z], en décrire la composition et les comparer aux échantillons de tubes fabriqués par la société concurrente, [N] et qui sont exempts de tout défaut ;
* dire si les marchandises fabriquées par la société, [E], [Z] sont conformes aux commandes, ou, au contraire, si elles présentent des non-conformités et/ou des défauts ;
* S’agissant des tubes présentant des non-conformités et/ou des défauts les décrire, préciser s’ils étaient présents au moment de la livraison ou s’ils se sont révélés postérieurement et préciser s’ils rendent les tubes impropres à l’usage auquel ils étaient destinés;
* S’agissant des produits jugés conformes, préciser si des défauts sont susceptibles d’apparaître ultérieurement et rendre les tubes impropres à l’usage auquel ils étaient destinés;
* donner son avis sur l’origine et les causes de la non-conformité et/ou des défauts constatés sur les tubes fabriqués par la société, [E], [Z] en précisant notamment s’il existe un lien quelconque avec :
* le processus de fabrication mis en œuvre par la société, [E], [Z] ;
* la nature ou la qualité des matières premières utilisées par la société, [E], [Z] ;
* le processus de remplissage ou de scellage mis en œuvre par la SARL LABORATOIRES, [A] ;
* toute autre cause qui mériterait d’être examinée par l’expert ;
* donner son avis sur la conclusion du rapport d’expertise amiable établi par la société SERMA TECHNOLOGIES mandatée par la SARL LABORATOIRES, [A] pour effectuer une analyse comparative entre les produits fabriqués par la société, [E], [Z] d’une part et ceux fabriqués par la société concurrente, [N] d’autre part, lesquels sont exempts de tout défaut ;
* donner tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige et permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels allégués par la société LABORATOIRES, [A] du fait des non-conformités et/ou des défauts constatés sur les tubes litigieux ;
DIRE que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge qui aura ordonné l’expertise ou le juge ordonné par lui, et qu’il pourra être procédé d’office, en cas d’empêchement de l’expert, à son remplacement ;
DIRE que le juge saisi du fond du litige pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents sollicités par l’expert ;
PRECISER que l’expert devra rédiger un pré-rapport dans les 6 mois de sa saisine et le communiquer aux parties afin qu’elles puissent formuler leurs dires et observations dans les 3 mois, avant de clore ses opérations par le dépôt de son rapport définitif au greffe du Tribunal ;
RAPPELER que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
DISONS que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SARL LABORATOIRES, [A] qui consignera avant le 18/10/2025 la somme de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert.
DESIGNONS Monsieur, [W], [G] comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal.
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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