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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2025003771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 novembre 2025
ENTRE : SCP [J] [V], prise en la personne de Maître [P] [J] Liquidateur judiciaire de la SARL LES HAUTS DU VAR TAXI [Adresse 1]
Représentée par Me Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : M. [M] [U] [Adresse 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16/09/2025
Par acte du 31/07/2025, la SCP [J] [V], prise en la personne de Maître [P] [J], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 16/09/2025, M. [U] [M] pour l’entendre condamner à payer la totalité de l’insuffisance d’actif de la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI, soit la somme de 37 142,55 €, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le 20/08/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI a rendu rapport de ces observations. Ce rapport a été régulièrement transmis par lettre recommandée avec avis de réception à M. [U] [M], qui l’a réceptionné, et par voie dématérialisée au liquidateur judiciaire et au Ministère Public.
A l’audience, la SCP [J] [V], prise en la personne de Maître [P] [J], es qualités, a maintenu l’ensemble de ses demandes, en demandant au tribunal de :
Constater l’existence d’une insuffisance d’actif qui s’élève à 37 142,55 € dans la liquidation judiciaire de la SARL LES HAUTS DU VAR TAXI,
Constater l’existence de 4 fautes de gestion commises par Monsieur [M] [U],
Condamner Monsieur [M] [U] à payer la somme de 37142,55 € à la SCP [J] [V], prise en la personne de Maître [K] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HAUTS DU VAR TAXI,
Condamner Monsieur [M] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [M] [U] aux entiers dépens.
M. [M] [U] n’a pas conclu faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance n’a pu lui être remis à personne, pourtant le commissaire de justice a précisé que le nom de [U] [Q] figurait sur la boite aux lettres, une copie a été déposée à l’étude du commissaire de justice et envoyée par courrier simple au domicile de M. [M] [U] ;
M. [M] [U], par mail du 16/09/2025, a informé le tribunal qu’il ne serait pas présent à l’audience, en l’état d’un arrêt de travail délivré par son médecin et qu’il restait à la disposition du tribunal pour toute information complémentaire ou pour convenir d’une nouvelle date si nécessaire ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que par jugement en date du 09 juin 2015, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LES HAUTS DU VAR TAXI et a désigné Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que par jugement en date du 28 juin 2016 le Tribunal de Commerce de Draguignan a arrêté un plan de continuation prévoyant un apurement du passif à 100 % sur 10 ans, avec inaliénabilité du fonds de commerce et des éléments le composant, et a désigné Me [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que par jugement du 02 août 2022, le Tribunal de Commerce de Draguignan a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI, la date de cessation des paiements a été fixée au 28 février 2022, et Maître [P] [J] désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que par ordonnance du 19/07/2023, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a désigné la SCP [J] [V], en la personne de Maître [P] [J], en remplacement de Maître [P] [J] à compter du 03/07/2023 ;
* Sur l’insuffisance d’actif :
Attendu le passif admis à la procédure collective s’élève à un total de 170 036,72€; que les réalisations d’actifs s’élèvent à un total de 132 894,16€;
Il y a lieu de constater que l’insuffisance d’actif dans la procédure de la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI s’élève à un montant de 37 142,55 € ;
* Sur les fautes de gestion de M. [M] [U] relevées par le liquidateur judiciaire :
Sur la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements de la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI
Attendu que la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI n’a pas réglé le dividende du plan dont elle bénéficiait qui est venu à échéance le 28/02/2022; que son dirigeant ne pouvait pas ignorer cette impossibilité, mais qu’il a fallu une requête du commissaire à l’exécution du plan pour qu’une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte sur résolution du plan par jugement du 02/08/2022; qu’en cette décision le Tribunal de commerce de Draguignan a fixé la date de cessation des paiements au 28/02/022;
Attendu que M. [M] [U] n’a pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, alors que le 30 mai 2022, il demandait une modification du plan de redressement au Tribunal, toujours sans déclarer sa cessation des paiements.
Monsieur [M] [U] a donc ainsi commis une première faute de gestion au sens de l’article L651-2 du code de commerce, en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements de l’entreprise qu’il dirigeait dans le délai légal de 45 jours ;
Sur la vente d’actifs inaliénables :
Attendu que par acte du 18 août 2020, le dirigeant a cédé deux des trois licences de taxi appartenant à la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI, en totale infraction avec les dispositions du plan de continuation qui a prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce et des éléments le composant ;
Attendu que M. [M] [U] n’a déposé aucune requête aux fins d’être autorisé par le Tribunal à céder ces licences, et n’en a pas informé le commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que M. [M] [U], en sa qualité de gérant de la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI, n’a pas respecté les dispositions du plan de continuation dont la société bénéficiait qui avait été accepté par les créanciers sous la garantie de cette inaliénabilité, et qu’il a dispersé ainsi les actifs de la société ;
M. [M] [U] a ainsi commis une deuxième faute de gestion au sens de l’article L651-2 du code de commerce ;
Sur l’utilisation à des fins personnelles des actifs de la société :
Attendu que M. [M] [U] a confirmé avoir vendu ces deux licences pour un montant de 110 000 € chacune ;
Attendu que le produit de cette vente n’apparait pas dans la comptabilité de la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI ;
Attendu que dans le jugement du 26 juillet 2022, le Tribunal relève « qu’en réponse au commissaire à l’exécution du plan qui l’interrogeait sur l’affectation du produit de la vente des deux premières licences pour un montant total de 220 000€, le dirigeant a indiqué avoir été victime d’un cambriolage à son domicile et avoir ainsi perdu la somme correspondant au produit de la vente d’une licence, et que le reste a servi pour partie à financer des travaux dans sa maison, »
Attendu que Monsieur [U], en utilisant à des fins personnelles les actifs de la société, a commis une troisième faute de gestion au sens de l’article L651-2 du code de commerce.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire :
Attendu que M. [U] connaissait depuis le 22 février 2022, l’impossibilité dans laquelle se trouvait la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI de régler le dividende du plan, et l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait, car il apparait que de nouvelles dettes avaient été créées en particulier l’une auprès de l’URSSAF, qui au 26 août 2022 était d’un montant de 19 205€ et une autre envers le RSI, au titre de l’indemnisation d’un ancien salarié pour 12 437, 49 € ;
M. [U] a ainsi poursuivi sciemment l’activité de la société, malgré une activité déficitaire, en laissant le passif augmenter ; il a ainsi commis une quatrième faute de gestion au sens de l’article L651-2 du code de commerce.
Sur le lien entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif :
Attendu l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements, le non-respect du plan de continuation, la vente des 2 licences de taxi pour un montant de 220 000€ sans autorisation, l’utilisation du montant de cette vente à des fins purement personnelles et la poursuite d’une activité que M. [M] [U] savait déficitaire, sont les 4 fautes qui sont, de toute évidence, en lien direct avec l’insuffisance d’actif de la société ;
Il y a donc lieu de constater que M. [M] [U], en sa qualité de gérant de la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI, est directement responsable par son inaction et ses actions, directement responsables de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société et qu’il y a lieu, à ce titre de le condamner à payer la somme de 37 142,55 € auprès du liquidateur judiciaire ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il appartient à M. [M] [U], qui se trouve condamné, de régler une somme au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que la gravité des faits, notamment de vente de l’actif et de détournement des fonds provenant de cette vente à des fins personnelles, justifie l’application immédiate de la sanction prononcée ;
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Dit recevable l’action fondée sur l’article L 651-1 à L 651-5 du Code de Commerce.
Constate l’existence d’une insuffisance d’actif qui s’élève à 37 142,55 € dans la liquidation judiciaire de la SARL LES HAUTS DU VAR TAXI,
Condamne M. [M] [U] à payer la totalité de l’insuffisance d’actif de la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI, soit la somme de 37 142,55€ à la SCP [J] [V], prise en la personne de Maître [P] [J], en-qualités de mandataire de justice à la liquidation judiciaire de la SARLU LES HAUTS DU VAR TAXI.
Condamne M. [M] [U] à payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [U] aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, et la publicité légale en pareille matière.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
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