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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 12 mars 2025, n° 2025P00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 mars 2025 5ème chambre
N° AFFAIRE : 2025J00234 SARL [Y] [W]
N° RG : 2025P00215
Juge commissaire : M. Dominique DUBOIS Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [R]
DEBITEUR
SARL [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 389741182 2000 B 2316
Représentants légaux : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [I], Administrateur provisoire, [Adresse 2]
Mme [N] [W] (nouvelle gérante selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 14 novembre 2024) [Adresse 3]
comparant par Me Baudouin HOCHART [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 mars 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Aymeric BERGER, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Anne-Sophie Piston d’Eaubonne, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 28 février 2025, la SARL [Y] [W] a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 389741182 (2000 B 2316). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de dératisation, désinsectisation, désinfection, exploitation de brevets d’invention, vente et représentation de produits pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 12 mars 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la débitrice s’est fait représenter par Me Baudoin HOCHART, avocat,
* Mme [N] [W], nouvelle gérante selon procès-verbal d’assemblée ordinaire du 14 novembre 2024, s’est fait représenter par M. [X] [D],
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 5 salariés et a réalisé dans l’exercice clôturé le 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires de 1.137.493€.
Le passif exigible connu est estimé à 159.329€ pour un actif disponible estimé à 23.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
Selon explications transmis par la nouvelle gérante, les difficultés proviennent des éléments suivants :
* une mésentente entre les associés, qui a abouti à la nomination d’un administrateur provisoire désigné par ordonnance du président du tribunal en date du 29 septembre 2021 et qui a fait l’objet d’une fin de mission par ordonnance du 11 février 2025.
* en raison du décès de l’ancien gérant M. [E] [W], en juillet 2024, Mme [N] [W] a été nommée en qualité de gérante, selon procès-verbal d’assemblée générale du 14 novembre 2024 (formalités au registre du commerce en cours).
On relève l’absence :
* du certificat BIOCIDE,
* de comptes certifiés,
* de chiffre d’affaires.
La débitrice, représentée par Me [H], reconnaît être en état de cessation de paiements depuis le 31 janvier 2025.
Les salaires ne sont pas réglés depuis février 2025.
Il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31 janvier 2025 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
2
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [Y] [W],
Fixe provisoirement au 31 janvier 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [R], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME [S] MEAUX [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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